CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mars 1997
sur le recours interjeté par Josette RENAUD, à Mont-sur-Rolle,
contre
la décision du 30 juillet 1996 de la Commission communale de recours en matière fiscale de Mont-sur-Rolle (taxe d'exemption du service de sapeur-pompier 1996).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean Koelliker et M. Daniel Malherbe, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Josette Renaud, domiciliée à Mont-sur-Rolle, est l'épouse de Michel-Maurice Renaud. Ce dernier est au bénéfice d'une demi-rente AI. A ce titre, il touche également une demi-rente complémentaire pour épouse et des prestations complémentaires AVS/AI.
En date du 27 juin 1996, la commune de Mont-sur-Rolle a notifié à Josette Renaud un bordereau de taxe d'exemption du service de sapeur-pompier pour l'année 1996. La taxe due a été fixée à fr. 32.10. Ce montant équivaut à la moitié de la taxe annuelle de base de fr. 70.- par personne et tient compte du fait que le règlement communal instituant cette taxe est entré en vigueur le 1er février 1996.
B. Par lettre du 1er juillet 1996, adressée à la municipalité et transmise à la Commission communale de recours en matière fiscale, Michel-Maurice Renaud, au nom de son épouse, a déclaré qu'il ne paierait jamais cette taxe car son épouse, malade, ne disposait d'aucun revenu et que lui-même était au bénéfice d'une rente AI.
Par décision du 30 juillet 1996, la Commission communale de recours a rejeté le recours et confirmé le bordereau attaqué, en rappelant que celui-ci était conforme aux dispositions légales en vigueur.
C. Par acte du 2 août 1996, Michel-Maurice Renaud a recouru au nom de son épouse au tribunal administratif. Il a conclu à l'annulation du bordereau du 27 juin 1996 concernant la taxe d'exemption du service des sapeurs-pompiers pour l'année 1996 en invoquant le fait que son épouse touchait "une prime d'AI no d'enregistrement NO 334.735.47.471". Michel-Maurice Renaud a en outre relevé que lui et son épouse ne payaient pas d'impôts.
La recourante a été dispensée de verser une avance de frais, elle a toutefois été rendue attentive au fait qu'un émolument pourrait être mis à sa charge en cas de rejet du recours.
La Municipalité de Mont-sur-Rolle a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que Josette Renaud n'avait jamais informé les autorités communales qu'elle était au bénéfice d'une rente AI. La municipalité s'est déclarée prête à exempter la recourante de la taxe en cas de production d'une attestation de l'AI.
La Commission communale de recours a renoncé à participer à la procédure.
Invitée à prouver qu'elle est au bénéfice d'une rente AI, la recourante a produit deux décisions datées du 5 mai 1995 et adressées à son époux qui fixent le droit aux prestations complémentaires AVS/AI pour les années 1994 et 1995. Ces décisions mentionnent Josette Renaud sous la rubrique "conjoint".
Invitée à se déterminer sur cette pièce, la municipalité a confirmé sa réponse en relevant que les décisions produites concernaient Michel-Maurice Renaud et non son épouse.
Invitée une nouvelle fois à produire l'attestation requise ou, à défaut, à retirer son recours qui semblait manifestement mal fondé, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a insisté sur le fait qu'elle touchait une rente complémentaire avec son mari et n'avait pas de revenu.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 21 de la loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) a la teneur suivante:
Les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal et le montant maximum par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux dépenses du corps des sapeurs-pompiers.
La taxe est personnelle. Toutefois les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps de sapeurs-pompiers communal.
L'art. 22 LSDIS permet aux communes de prévoir dans leur règlement d'exempter du paiement de la taxe les personnes non valides, inaptes au service et celles dispensées de servir en vertu de l'art. 18 LSDIS.
L'art. 29 al. 3 du règlement cantonal du 9 novembre 1994 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RSDIS) prévoit que pour les conjoints qui paient l'impôt cantonal dans une même commune, comme c'est le cas des époux Renaud, la taxe correspond à la moitié des taxes dont ils devraient normalement s'acquitter.
Le règlement sur le service de défense contre l'incendie de la commune de Mont-sur-Rolle, entré en vigueur le 1er février 1995, prévoit une taxe d'exemption annuelle de fr. 70.- par personne (art. 23). Sont considérées comme non valides ou inaptes au service au sens de l'article 22 LSDIS et exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance (art. 24).
b) La taxe d'exemption du service des sapeurs- pompiers n'est pas un impôt, mais une contribution payée en lieu et place d'une prestation de droit public en nature, due à titre principal par un administré (Moor, Droit administratif volume I, Berne 1988, p. 304; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1988, n. 2775; Auer, Sonderabgaben, Berne 1990, p. 53, concernant la distinction entre une taxe et un impôt). Elle est due par toutes les personnes, peu importe leur statut, qui ne sont pas incorporées dans le corps des sapeurs-pompiers, alors qu'elles devraient l'être en vertu de la loi, et se mesure aux avantages résultant de la libération de l'obligation primaire. Il faut donc déterminer si cette libération confère un avantage mesurable en argent par rapport à celui qui n'a pas été libéré (Auer, op. cit., p.54).
Le Tribunal fédéral s'est exprimé à ce sujet notamment comme il suit (ATF 102 Ia 7 = JdT 1978 I 369 c. 6a) :
" Les frais qui résultent pour la communauté du non-accomplissement d'un service personnel ne peuvent être pris en considération qu'à titre d'orientation pour déterminer le montant de la taxe. Mais il paraît plus judicieux de prendre comme point de départ les avantages que retire de l'exemption du service personnel celui qui y est en principe astreint (ATF 97 I 806 c. 8, traduit au JT 1973 I 115). La taxe d'exemption doit donc se tenir dans une relation raisonnable avec la prestation qu'une personne astreinte au service pourrait en général fournir; en ce sens, un principe d'équivalence s'applique ici aussi, comme dans le cas d'autres taxes causales."
On déduit ainsi de la nature de la taxe et de son mode de calcul qu'elle est perçue en principe indépendamment de la capacité contributive de l'exempté; ce n'est pas celle-ci qui est la mesure de la taxe, mais plutôt la compensation d'un avantage reçu (Auer, op. cit., p. 52). C'est d'ailleurs pour éviter un apparentement à l'impôt que le législateur vaudois a exclu une fixation de la taxe litigieuse en fonction du revenu (BGC novembre 1993, p. 3079). L'absence de revenu de la recourante ne lui permet donc pas de prétendre qu'elle se trouverait hors du champ d'application de la taxe litigieuse (voir à ce sujet l'arrêt du TA, FI 96/81 du 23 janvier 1997).
c) En l'espèce, l'époux de la recourante est au bénéfice d'une demi-rente invalidité. Il est par conséquent exempté du paiement de la taxe. Conformément à l'art. 29 al. 3 RSDIS, l'épouse est astreinte au paiement de la moitié de la taxe normalement due de fr. 70.- sous déduction d'un mois, conformément au calcul figurant sur le bordereau litigieux. Pour pouvoir être exemptée du paiement de la taxe, l'épouse doit remplir personnellement les conditions d'exemption du paiement de la taxe. Le cas échéant, les époux Renaud seraient au bénéfice d'une rente pour couple au sens de l'art. 33 LAI. Or, Michel-Maurice Renaud reçoit une demi rente complémentaire AI pour épouse qui constitue un supplément dont bénéficie l'invalide qui subvient aux besoins de son conjoint non invalide. Les décisions produites par la recourante ne sont pas pertinentes, car elles concernent uniquement le droit aux prestations complémentaires AVS/AI, prestations accessoires à la rente AI. La recourante n'est donc pas invalide au sens de la LAI et ne peut par conséquent pas être exemptée du paiement de la taxe litigieuse, même si elle ne touche aucun revenu.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Exemptée du paiement de l'avance de frais, la recourante a été avertie qu'en cas de rejet du recours un émolument pourrait être mis à sa charge. Toutefois, vu la valeur litigieuse minime et l'absence de revenu de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 juillet 1996 de la Commission communale de recours en matière fiscale de Mont-sur-Rolle est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mars 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint