CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 janvier 1998

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Elio Civitillo, notaire, place de l'Ancienne-Gare 1, 1170 Aubonne  

contre

la décision rendue sur réclamation le 26 juillet 1997 par l'Administration cantonale des impôts (taux de l'impôt sur les donations) 

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Etienne Rodieux et M. Antoine Rochat , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte du 15 janvier 1993, B.________ a fait donation d'un immeuble à sa petite-fille C.________ et à l'époux de celle-ci, A.________. Le 23 janvier 1995, la Commission d'impôt de Nyon a fixé un impôt sur les donations notamment sur la demi- part échéant à ce dernier, en lui appliquant un taux de 25%.

                        Par lettre du 25 janvier 1995, les époux A.________ ont formé une réclamation contre ce prononcé, que son auteur a confirmé par lettre du lendemain. Ladite réclamation ayant été maintenue, la cause a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI), qui a rendu une décision de rejet le 26 juillet 1996.

                        Les époux A.________ ont saisi le Tribunal administratif par acte du 9 août 1996 en concluant à ce que le taux applicable au mari soit réduit à celui qui est applicable aux frères et soeurs, gendres et brus. L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 4 octobre 1996.               

 

 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 34 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après LMSD) prévoit que l'impôt sur les donations est perçu selon des barèmes figurant en annexe à la loi. Ceux-ci fixent des taux en pour cent qui sont d'autant plus bas que la relation entre donateur et donataire est étroite. Alors que, s'agissant comme en l'espèce d'une valeur imposable de 120'000 fr., le taux est de 1,937% en ligne directe descendante, il s'élève à 8,525% pour les frères et soeurs, gendres et brus, pour atteindre 25% pour les non parents.

                        Quant à l'art. 35 al. 1 LMSD, il a la teneur suivante :

"Pour le calcul de l'impôt, les alliés du défunt ou du donateur qui sont ou étaient également parents de son conjoint, - hormis les descendances de ce dernier - sont assimilés à des parents. Les autres alliés, à l'exception du conjoint, du gendre et de la bru, sont considérés comme non parents".

2.                     Les recourants soutiennent qu'en qualité d'époux de la petite-fille de la donatrice, A.________ est l'arrière-gendre de celle-ci et qu'il doit être traité comme s'il était son gendre. Une telle assimilation se justifierait selon eux du fait que la LMSD ne fait pas de différence entre les descendants de la donatrice et que, le conjoint du descendant au premier degré étant privilégié, il devrait en aller de même, s'agissant du conjoint d'un descendant du deuxième degré; cela se justifierait d'autant plus in casu que le descendant du premier degré est prédécédé.

                        En réalité, l'apparente analogie de la position du recourant par rapport à celle d'un gendre de la donatrice ne permet pas de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 1 LMSD. Celui-ci ne désigne que deux catégories d'alliés, c'est-à-dire de parents d'une personne par rapport au conjoint de celle-ci (art. 21 al. 1 CC), qui peuvent échapper au statut de non parents. Il s'agit d'aborder des "alliés (...) du donateur qui sont ou étaient parents du son conjoint - hormis les descendants de ce  dernier", par exemple son beau-père. Il s'agit ensuite du conjoint, du gendre et de la bru, expressément désignés à la seconde phrase de l'art. 35 al. 1 LMSD. Le législateur de 1963 a ainsi entendu se distancer de l'ancien droit en assimilant ceux-ci à des parents (cf BGC, automne 1962, p. 1'049 ).

                        Cela étant, le soin avec le lequel le législateur a désigné de façon particulière ceux qui pouvaient bénéficier d'un taux favorable ne laisse pas de place à une interprétation par analogie qui étendrait leur cercle. En effet, le principe de la légalité, qui soumet toute activité étatique à l'exigence d'une base légale, s'applique strictement en matière d'impôt et vaut également lorsqu'il s'agit d'apporter une exception au régime ordinaire (ATF 103 Ia 242, cité par Oberson, Le principe de la légalité en droit des contributions publiques, in RDAF 1995, p. 265, spéc. 269). En présence d'un texte clair, la proposition des recourants s'avère ainsi arbitraire et on ne saurait y adhérer.                          

 

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 26 juillet 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A._______ et C.________, par fr. 1'000.-- (mille francs).

sa/Lausanne, le 19 janvier 1998

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint