CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 1999
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision rendue sur réclamation le 25 septembre 1996 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des affaires militaires (actuellement Service de la sécurité civile et militaire rattaché au Département de la sécurité et de l'environnement) statuant sur réclamation contre sa décision du 15 août 1996 en matière de taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1995 (taux).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Cyril Jaques et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffier: M. Patrick Sutter.
Vu les faits suivants:
A. Né en 1963, X.________ a été déclaré inapte au service militaire et, de ce fait, astreint au paiement de la taxe d'exemption.
B. Le 15 août 1996, le Service des affaires militaires a notifié à X.________ un bordereau de taxe d'exemption du service militaire concernant l'année 1995. La taxe, fixée à 236 fr. 80, a été calculée sur la base d'un revenu déterminant de 14'800 francs, imposé au taux de 2%, avec une réduction de 59 fr. 20 en raison de deux jours de protection civile accomplis.
Par courrier du 11 septembre 1996, considéré comme une réclamation, X.________ a fait opposition à cette décision, en contestant le taux de 2% appliqué: étant astreint au paiement de la taxe depuis l'âge de 20 ans au taux de 3% (plus 120 fr.), l'intéressé aurait dû, selon lui, bénéficier d'un taux réduit à 1% (plus 40 fr.). En effet, un jeune réformé en 1995 verserait 2% de son revenu annuel de 20 à 42 ans, soit en tout 46% de son revenu. Pour sa part, il a versé une taxe de 3% plus 120 fr. durant treize ans, soit au total 39%, plus 1'560 fr. S'il devait être taxé à 2 % de 33 à 42 ans, soit encore 20%, le total de sa taxation correspondrait à 59% de son revenu plus 1'560 fr. Il invoque par conséquent une inégalité de traitement et réclame que la taxe soit dorénavant limitée au taux de 0,7%, moins 120 fr. par année.
Par décision du 25 septembre 1996, le Service des affaires militaires a rejeté la réclamation. La réforme liée à "Armée 95", relève ledit service, a supprimé les classes de l'armée; l'uniformisation du taux à 2% du revenu annuel représente certes une charge supplémentaire pour les assujettis plus âgés, "mais compensée par la plus grande réduction d'après le total des jours de service accomplis"; enfin, pour ces assujettis, la taxe n'est désormais due que jusqu'à l'âge de 42 ans (anciennement 50 ans).
C. Par lettre du 1er octobre 1996, X.________ a fait savoir au Service des affaires militaires qu'il maintenait son opposition (opposition confirmée le 15 octobre 1996, sur interpellation du service). Considérant l'acte comme un recours, le Service des affaires militaires a transmis le dossier au Tribunal administratif, par courrier du 23 octobre 1996.
Dans sa réponse du 12 novembre 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des contributions, a également conclu au rejet du recours, par courrier 4 décembre 1996. Ses arguments seront repris, dans la mesure nécessaire, dans les considérants en droit de l'arrêt.
D. Les parties n'ayant pas demandé à être entendues, le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 2 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO), "sont assujettis à la taxe, les hommes astreints au service et qui, au cours d'une année civile (l'année d'assujettissement), n'ont pas été pendant plus de six mois incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil".
Dans le cas d'espèce, étant inapte au service, le recourant est assujetti à la taxe d'exemption, ce qu'il ne conteste pas. Il s'oppose au taux de la taxe applicable dès l'année d'assujettissement 1995.
2. Selon l'art. 13 LTEO, la taxe militaire s'élève à 2 fr. par cents francs de revenu soumis à la taxe, mais au minimum à 150 fr. Dans sa teneur actuelle, cette disposition a été introduite par la révision du 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995 (art. 1er de l'ordonnance sur la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 9 novembre 1994). Ainsi, depuis cette année, le taux de la taxe militaire a été fixé uniformément à 2%.
3. Dans son message du 12 mai 1993 concernant la révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (FF 1993 II 712), le Conseil fédéral s'est exprimé sur la question du taux comme il suit :
Le passage à la "classe unique de l'armée" prévu dans le cadre de la réforme de l'armée et la répartition uniforme de l'obligation globale de servir de la 20e à la 42e année requièrent une modification du taux de la taxe. Nous vous proposons un taux uniforme, assorti d'un montant minimum. Nous nous fondons à cet égard sur les considérations suivantes :
-Ce taux uniforme déchargerait surtout le jeune assujetti qui s'apprête à fonder un foyer;
-L'introduction d'un montant minimum de Fr. 150.-- permettrait de supprimer la taxe personnelle actuelle. Les autorités chargées de percevoir la taxe seraient ainsi libérées de l'obligation d'opérer des enquêtes longues et fastidieuses sur la formation de base (taxe personnelle) et le perfectionnement professionnel (taxe sur le revenu). Nous obtiendrons, en même temps, que tous les assujettis soient traités de la même manière.
L'échelonnement du taux de la taxe par jour de service doit elle aussi faire l'objet d'une nouvelle réglementation. Le système actuel est à juste titre considéré par les cantons comme désuet et axé sur la génération des assujettis du service actif. Les militaires déclarés inaptes au service durant la période où ils sont astreints à l'obligation de servir devront être exonérés de la taxe après 500 jours de service (aujourd'hui 900 jours)."
Ainsi, Le législateur a pris en considération les éventuelles charges supplémentaires que la révision ferait supporter à certains assujettis, puisqu'il a abaissé à 42 ans l'âge de l'obligation de servir et supprimé dès la 43e année l'assujettissement à la taxe d'exemption. Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la loi ne présente aucune lacune.
On ne saurait non plus prétendre que cette révision crée une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Cst. Le législateur peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et d'économie administrative lors de l'élaboration des normes fiscales, qui ne sauraient être exemptes de tout schématisme (cf. Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1999 II 160, 209 ss).
Enfin, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral ne serait habilité à se saisir du grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire, ou à constater une violation du principe de l'égalité de traitement, que s'il avait le pouvoir de vérifier la conformité du droit fédéral avec l'art. 4 Cst. féd. qui garantit ces principes. Or, l'art. 113 al. 3 Cst. féd. prive notre Haute Cour de tels pouvoirs, en prescrivant qu'elle doit appliquer les lois et arrêtés de l'Assemblée fédérale, parmi lesquelles figure la LTEO. Cette règle ne vaut pas seulement pour le Tribunal fédéral, mais aussi pour le Conseil fédéral et l'administration fédérale lorsqu'ils appliquent le droit, et à plus forte raison pour toutes les autorités cantonales (ATF 91 I 20; StE 1985 A 21.11; A. Auer, la juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort s/M. 1983 no 121).
4. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 55 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation, rendue le 25 septembre 1996 par le Service des affaires militaires, est confirmée.
III. Un émolument de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)