CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 janvier 1998

sur le recours interjeté par Gilbert CASTELLA, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, avenue de Nestlé 8 à 1820 Montreux,

contre

les décisions rendues les 9 octobre 1996 et 27 octobre 1997 par la Commission de recours du Service intercommunal de Vevey-Montreux

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Gilbert Castella est propriétaire de la parcelle 123 de la Commune de la Tour-de-Peilz, qui comprend les bâtiments portant les numéros 85 et 86 de l'assurance-incendie (ECA). La valeur d'assurance de ces constructions s'élève à 653'681 fr. (627'000 fr.  005 + 26'676 fr.), selon la police ECA no 7705'2900.

                        Par lettre du 22 juillet 1995 à l'ECA, Gilbert Castella a déclaré qu'il résiliait cette police avec effet au 31 décembre 1995. Par lettre du 9 août suivant, il a précisé qu'il entendait obtenir un "avenant", de façon à ce que la couverture d'assurance ne porte que sur une "valeur vénale" de 50'000 fr. Par convention passée à l'audience du Président du Tribunal du district de Vevey du 25 septembre 1996, Gilbert Castella et l'ECA ont engagé une procédure d'arbitrage destinée à régler les questions soulevées par les correspondances précitées.

                        Le 6 mai 1996, le Service intercommunal d'épuration des eaux (ci-après SIEG) a adressé à Gilbert Castella une facture no 134008 concernant la taxe d'épuration relative à l'immeuble susmentionné pour l'année 1996. Son montant s'élevait à 359 fr. 15, calculé en fonction de la valeur d'assurance-incendie et de la consommation d'eau.

                        Un recours de Gilbert Castella contre cette taxe a été écarté par prononcé de la Commission de recours du SIEG du 9 octobre 1996. L'intéressé a alors saisi le Tribunal administratif par déclaration du 23 octobre 1996, complétée par mémoire de son conseil du 6 novembre 1996. L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du 23 janvier 1997 en se référant à la décision attaquée.

B.                    Gilbert Castella est également propriétaire d'une parcelle sise à la route de Vevey 43, à Blonay, qui comprend un bâtiment, dont la valeur d'assurance-incendie s'élève à 443'713 fr. Le 23 avril 1997, le SIEG lui a adressé une facture concernant la taxe d'épuration pour l'année 1997 relative à ce bâtiment.

                        Ayant contesté cette taxe devant la Commission de recours du SIEG, Gilbert Castella a été débouté par prononcé de celle-ci du 27 octobre 1997, notifié le 30 octobre suivant. Il a alors saisi le Tribunal administratif par lettre du 25 novembre 1997, à laquelle était joint un mémoire daté du 19 août 1996. Par lettre du 19 décembre 1997, l'autorité intimée s'est référée aux motifs de la décision attaquée.

C.                    Les deux pourvois susmentionnés ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant s'en prend à la base de calcul des taxes litigieuses que représente la valeur d'assurance-incendie : elle serait inadéquate puisque son montant n'est pas déterminé de manière uniforme et qu'il en résulte des inégalités entre propriétaires.

                        Ce moyen a déjà été réfuté non seulement dans les décisions attaquées mais encore dans un arrêt rendu le 17 juin 1997 par le Tribunal administratif en matière de taxe d'égout, qui concernait lui aussi le recourant (FI 96/0031) : le critère de la valeur d'assurance-incendie, pour schématique qu'il soit, peut être retenu pour calculer les taxes d'utilisation litigieuses (cf. également l'arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre 1995 dans la cause FI 95/130). On se bornera donc à renvoyer aux considérants de ces décisions, connus du recourant, pour le débouter sur ce point.

2.                     Le recourant tire au surplus argument de ce que la valeur d'assurance-incendie de ses bâtiments de la Tour-de-Peilz ne serait pas fixée définitivement, eu égard à la procédure d'arbitrage en cours qu'il a engagée contre l'ECA; l'autorité intimée n'aurait donc pas pu s'y référer.

                        En réalité, les procédés du recourant n'ont pas modifié cette valeur d'assurance-incendie, qui demeure déterminante en vertu des normes légales et réglementaires applicables. Qu'il ait "résilié" sa police d'assurance ECA ne devrait pas avoir d'effet, vu le caractère obligatoire de l'assurance des bâtiments dans le canton de Vaud (cf. art. 6 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et des éléments naturels;  RSV 9.9/D). Qu'il ait sollicité un "avenant" au sujet de la valeur couverte par l'ECA ne devrait avoir de conséquence que si l'ECA était disposé à passer avec lui  un accord à ce sujet (cf. art. 22a et 22b de la loi précitée). Quoi qu'il en soit, l'éventualité d'une modification de la valeur d'assurance- incendie des bâtiments du recourant ne saurait ôter sa justification à la taxation opérée; c'est plutôt dans le cadre d'une reconsidération ultérieure qu'un tel fait nouveau pourrait influer sur celle-ci.

3.                     Le recourant soutient encore que la taxe litigieuse ne devrait être calculée qu'en fonction du prix de la quantité d'eau fournie, à l'exclusion de la redevance de base, perçue même en l'absence de consommation. Ce moyen ne peut être accueilli. Comme l'autorité intimée l'a exposé en pages 9 et 10 de sa décision du 9 octobre 1996, la prise en compte de la redevance de base pour le calcul de la taxe est imposée par la réglementation applicable. En effet, l'art. 4 du règlement du SIEG sur la perception de la taxe annuelle d'épuration prévoit qu'est déterminant le "total des factures de fourniture d'eau (redevance de base et consommation)". On ne voit pas au surplus qu'un tel système heurte une norme de rang supérieur. Certes une taxe d'épuration ne peut-elle apparemment que se rapporter à la quantité d'eau à traiter. Il faut cependant voir que la maintenance des installations d'épuration appelle un revenu régulier qui ne dépende pas d'une consommation d'eau variable en fonction du climat. A cela s'ajoute qu'un propriétaire d'immeuble ne consommant pas d'eau, outre qu'il constitue l'exception, doit être assujetti à la taxe en contrepartie de la seule disponibilité des installations du SIEG à son égard.

4.                     Le recourant soutient enfin que l'application conjuguée des critères de l'assurance-incendie et de la consommation d'eau conduit à facturer un prix différent à chaque propriétaire pour un mètre cube d'eau épurée : une inégalité de traitement en résulterait.

                        Ce moyen se confond avec celui que le recourant croit pouvoir tirer d'un caractère inadéquat du critère de l'assurance-incendie en ce qu'il ferait supporter le coût de l'épuration de manière différente pour chaque propriétaire. Or, comme indiqué au considérant 1 ci-dessus, le caractère sommaire d'une taxation fondée sur ce critère ne permet pas en soit de retenir une violation du principe d'égalité. Peu importe qu'une telle violation puisse être vue selon le recourant dans l'hypothèse théorique d'un immeuble présentant une valeur ECA très élevée et une consommation d'eau très faible: ce n'est pas le cas des immeubles du recourant, qui ne peut ainsi pas se prévaloir d'une violation du droit à subir par un tiers.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     Les décisions rendues les 9 octobre 1996 et 27 octobre 1997 par la Commission de recours du Service intercommunal de Vevey-Montreux sont confirmées.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Gilbert Castella, par 800 (huit cents) francs.

pi/Lausanne, le 19 janvier 1998

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent est notifié au recourant personnellement d'une part, à son conseil Me Marcel Heider d'autre part.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)