CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 1998
sur le recours interjeté par Claude HUGONNAUD, Pont de Pierre 5, 1822 Chernex
contre
la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Lonay (taxe d'exemption du service de sapeur-pompier)
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Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Philippe Maillard et
M. Antoine Rochat , assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Claude Hugonnaud a habité à Lonay jusqu'à une date indéterminée. Ensuite, semble-t-il en cours de procédure de divorce, il a vécu tout d'abord à l'hôtel, aux Avants sur Montreux, puis il a loué un appartement d'une pièce à Chardonne dès le 1er octobre 1995 et s'est acquitté dans cette localité de la taxe de séjour jusqu'à la fin du mois de mars 1996. Dès le mois d'avril 1996, il s'est installé à Chernex sur le territoire de la commune de Montreux. Il a alors communiqué aux contrôles des habitants des communes de Lonay et de Montreux son transfert de l'une à l'autre avec effet au 31 mars 1996.
Le 1er juillet 1996, il a adressé à l'administration communale de Lonay une formule destinée à la renseigner au sujet de ses rapports avec le corps de sapeurs-pompiers. Il y a indiqué qu'au 1er janvier 1996, il n'était plus domicilié dans cette commune.
Par décision du 4 juillet 1996 signée par la boursière communale, la Municipalité de Lonay a traité la déclaration de Claude Hugonnaud du 1er juillet précédent comme une demande d'exonération de la taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers et l'a rejetée. Elle a motivé cette décision par le fait que, selon le contrôle des habitants, l'intéressé était encore domicilié à Lonay au 1er janvier 1996. Par lettre du 6 août 1996, elle a indiqué notamment que ladite taxe serait facturée à l'intéressé par 150 fr. en automne 1996.
Claude Hugonnaud a saisi la Commission communale de recours en matière d'impôts par lettres des 23 juillet et 3 septembre 1996 en faisant valoir qu'il avait quitté Lonay "dès l'automne 1995". Par prononcé du 12 novembre 1996, cette autorité a confirmé la décision municipale.
Claude Hugonnaud a recouru au Tribunal administratif contre ce prononcé par acte du 26 décembre 1996 en concluant à libération de la taxe d'exemption. Dans ses déterminations du 19 février 1997, l'autorité intimée a maintenu son prononcé. Par lettre du 9 janvier 1997, elle avait cependant déclaré au recourant que, pour tenir compte de ce qu'il était encore marié au 1er janvier 1996, le montant de la taxe due devait être réduit de moitié.
Considérant en droit:
1. La loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de sapeur-pompier.
L'art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption annuelle à la charge de toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC 1993, p. 3078). L'art. 29 du règlement du 9 novembre 1994 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RSDIS) précise que le montant annuel de la taxe ne doit pas dépasser 300 fr., que cette taxe pour l'année en cours est due à la commune de domicile au premier janvier de chaque année et qu'elle correspond pour les conjoints à la moitié de celle qu'ils devraient normalement acquitter.
La Commune de Lonay a fait usage de la faculté susmentionnée en adoptant un "règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours" qui est entré en vigueur le 7 mars 1996. A son art. 24, on lit que les personnes non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption. Si le texte ne le précise pas, il est admis qu'il s'agit d'une taxe annuelle.
2. En l'espèce, le recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouvait donc soumis au paiement de la taxe d'exemption. La question est de savoir si tel était le cas pour l'année 1996, compte tenu de son départ de la Commune de Lonay.
a) L'obligation de servir, que la taxe vise à remplacer, naît à la charge des personnes qui ont un domicile dans la commune (art. 16 LSDIS). Il faut dès lors rechercher jusqu'à quand le recourant a été domicilié à Lonay.
Même si le domicile de l'art. 16 LSDIS est une notion de droit public, on peut se référer à celle qui est applicable en droit privé, s'agissant du remplacement d'une obligation personnelle d'accomplir un service (ATF 122 II 56, spéc. 61).
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, l'art. 24 al. 1 CC précisant qu'elle conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. En l'espèce, si le recourant a quitté Lonay dans la seconde moitié de l'année 1995, il n'a résidé que provisoirement à l'hôtel aux Avants sur Montreux puis dans un appartement à Chardonne avant de s'installer dès le 1er avril 1996 à Chernex à proximité de son lieu de travail. Il faut dès lors admettre qu'il ne s'est pas constitué de nouveau domicile avant d'arriver à Chernex. Ce n'est d'ailleurs qu'à compter de cette date qu'il a annoncé aux autorités de Lonay et Montreux un transfert de domicile.
b) Tant la Municipalité de Lonay que l'autorité intimée ont invoqué l'art. 15 de la loi sur les impôts communaux (LIC) pour assujettir le recourant en 1996. Selon cette disposition, "si, au cours d'une année, une personne physique déplace son domicile (...), d'une commune du canton dans une autre, la situation au 1er janvier fait règle pour l'assujettissement à l'impôt de l'année entière". Constatant que le recourant avait changé de domicile au 1er avril 1996, les autorités précitées ont pris en compte la situation au 1er janvier précédent. Cette règle n'est cependant pas applicable puisque selon son texte même elle n'a été instituée que pour les impôts des art. 5 ss LIC, dont ne font pas partie les taxes spéciales de l'art. 4 LIC.
Il faut plutôt faire application d'une disposition particulière du RSDIS, ce qui ne modifie d'ailleurs pas la solution du cas. Selon l'art. 29 al. 2 RSDIS, la taxe pour l'année en cours est due à la commune de domicile au 1er janvier de chaque année. En d'autres termes, il suffit d'être domicilié au 1er janvier d'une année donnée dans une commune pour être assujetti à la taxe d'exemption jusqu'à la fin de cette année, peu important qu'un domicile y soit maintenu ou non. Encore domicilié à Lonay au 1er janvier 1996, le recourant s'est donc trouvé débiteur de la taxe pour cette année.
3. Entré en vigueur le 7 mars 1996 seulement, le règlement communal susmentionné ne saurait fonder une taxe pour l'entier de l'année 1996. Ce n'est donc que pro rata temporis que cette taxe devait être réclamée au recourant. Même si celui-ci ne s'en est pris formellement qu'à un refus de dispense et non pas au montant de la taxe, il faut considérer que la réduction précitée se trouve dans le cadre de ses conclusions; une réforme de la décision attaquée doit dès lors être prononcée, en ce sens que, déjà réduite à 75 francs selon la lettre de la Municipalité de Lonay du 8 janvier 1997, la taxe litigieuse est ramenée à 56 francs, montant correspondant aux mois d'avril à décembre 1996.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lonay du 4 juillet 1996 est réformée en ce sens que Claude Hugonnaud est le débiteur d'une taxe d'exemption du Service de sapeur-pompier d'un montant de 56 fr. (cinquante-six francs) pour l'année 1996.
III. Une part des frais du présent arrêt est mise à la charge de Claude Hugonnaud, par 300 fr. (trois cents francs).
sa/Lausanne, le 28 avril 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint