CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision
du magistrat instructeur
du 26 septembre 1997
sur le recours formé par X.________ , à ********
contre
1. la décision du 12 décembre 1996 de l'Administration cantonale des impôts, arrêtant des rappels d'impôts pour les périodes fiscales 1987-1988 à 1993-1994, et prononçant des amendes, en matière d'impôt cantonal et communal,
2. contre la décision du même jour de la même autorité, arrêtant des rappels d'impôts pour les mêmes périodes et prononçant des amendes en matière d'impôt fédéral direct.
Vu les faits suivants:
A. Les deux décisions querellées datées du 12 décembre 1996, ont été communiquées au recourant, sous pli recommandé. En réalité, cet envoi avait été déposé par l'ACI à l'office de poste le 11 décembre 1996, soit la veille déjà. L'envoi en question a été distribué à l'intéressé le 12 décembre 1996.
Par courrier daté du 12 janvier 1997, X.________ a recouru contre "la décision du 12 décembre 1996". On relève que cette lettre a été adressée au Tribunal administratif sous pli simple; de surcroît elle a été affranchie au moyen d'une machine privée, l'estampille apposée sur l'enveloppe indiquant la date du 12 janvier 1997, soit un dimanche.
B. Cet envoi est parvenu au tribunal le vendredi 17 janvier 1997.
On observe encore que le recours a été enregistré, conformément au premier avis adressé aux parties le 20 janvier 1997, comme étant dirigé à la fois contre la décision rendue en matière d'impôt cantonal et communal et contre celle rendue en matière d'impôt fédéral direct; par la suite, X.________ a d'ailleurs renoncé, comme le permet l'art. 132 al. 2 LIFD, à la procédure préalable de réclamation et a par conséquent accepté que son acte soit traité d'emblée comme un recours au Tribunal administratif en cette matière (v. sa lettre du 29 avril 1997).
C. Il est apparu, peu avant l'audience, que la recevabilité du recours de X.________était douteuse; ce dernier a donc été interpellé à ce sujet lors de l'audience du Tribunal administratif du 19 août 1997. Des mesures d'instruction ont encore été ordonnées à ce sujet, ce qui a permis d'établir que les décisions querellées étaient parvenues en main de X.________ le 12 décembre 1996 déjà. Le recourant a dès lors été interpellé une fois encore sur la question de la tardiveté éventuelle de son pourvoi par courrier du magistrat instructeur du 4 septembre 1997; X.________ n'a cependant pas donné suite à cette invitation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 134 LI, les décisions rendues par le Département des finances - par opposition à celles de l'autorité de taxation - en application des dispositions du chapitre IX de la loi, relatif aux infractions, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (v. en outre l'art. 104 LI). L'art. 83 LI précise encore que les délais fixés par présente loi ne peuvent être prolongés (al. 1), ceux-ci étant respectés lorsque l'acte est remis à l'autorité, ou à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 3). Selon l'art. 83a, le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision ou du prononcé (1ère phrase). Par ailleurs, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour utile qui suit (2ème phrase).
a) Dès lors que le pli recommandé ayant contenu les décisions attaquées a été remis entre les mains de X.________ le 12 décembre 1996, le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain. Le délai de recours de trente jours, qui venait à échéance le samedi 11 janvier 1997, a été reporté de plein droit au lundi 13 janvier suivant.
b) En l'occurrence, l'envoi du recourant était contenu dans une enveloppe portant une estampille datée du dimanche 12 janvier 1997. Cependant, l'affranchissement effectué au moyen d'une machine privée ne saurait établir de quelque manière que ce soit la date à laquelle le pli en question a été confié à un bureau de poste suisse (pour reprendre la formule de l'art. 83 al. 3 LI); la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a d'ailleurs indiqué expressément (ATF 109 Ib 343). Sans doute, le recourant fait-il encore valoir un usage postal, selon lequel les estampilles privées sont corrigées par l'office de poste lorsque la date qu'elles portent ne correspond pas à la date du dépôt à l'office. La Direction d'arrondissement postal a d'ailleurs confirmé ce point par lettre du 25 août 1997 au tribunal, en signalant la teneur de la prescription de détail no 720, selon laquelle "la date imprimée par la machine doit correspondre à celle du dépôt de l'envoi"; en outre, si un envoi est confié à la poste à une date postérieure à celle figurant sur l'estampille, l'office corrige en général la date en question, pour autant qu'il constate cette erreur ou que l'expéditeur l'en avertisse. Cependant, cette pratique administrative ne constitue pas un élément suffisant pour conférer aux estampilles privées, contrairement à la jurisprudence précitée, la valeur d'une attestation officielle.
c) L'envoi de X.________ du 12 janvier 1997 a encore été affranchi en courrier B. Selon les dispositions de l'ordonnance sur le service des postes (art. 24 al. 1), le courrier B est distribué dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent celui du dépôt (cette disposition ajoute que le délai de distribution des envois en nombre peut être plus long, si le nombre des exemplaires déposés est supérieur à 3'000; cette hypothèse n'est toutefois pas remplie en l'occurrence). Ainsi, à supposer que l'envoi de X.________ ait bien été déposé dans un office de poste le dimanche 12 janvier 1996, celui-ci aurait dû être distribué et partant remis au Tribunal administratif le mercredi 15, voire le jeudi 16 janvier au plus tard. Au demeurant, il est en tout cas loin d'être exclu que le pli qui contenait le recours ait été confié à la poste non pas le lundi 13 janvier 1996 au plus tard, mais plutôt le mardi 14, voire le mercredi 15 janvier seulement.
d) On rappelle qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut, ici le recourant, de prouver l'observation du délai de recours donc de l'expédition de son acte en temps utile (v. à ce propos ATF 115 Ia 8 = JdT 1990 IV 118, consid. 3; v. aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, chiffre 4.6 ad. art. 32 OJ, et références citées). Lorsque l'envoi comporte un sceau postal, celui-ci fait foi de la date de l'expédition, ce point constituant toutefois une présomption réfragable; la partie a dès lors le droit de prouver par d'autres moyens utiles que le pli a été déposé à temps dans une boîte postale, alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (preuve par témoin par exemple). A défaut de sceau postal, comme c'est le cas en l'espèce (où dans l'hypothèse d'une enveloppe qui aurait été détruite ou qui ne serait pas parvenue à destination), la preuve de l'expédition en temps utile peut aussi être rapportée par tout moyen approprié.
Quoi qu'il en soit, le recourant n'a rien tenté à cet égard, mais s'est borné à se référer aux usages postaux. Il en résulte certes qu'il n'est pas exclu que le pli ayant contenu le recours ait été confié à un bureau de poste suisse le 13 janvier 1997 au plus tard; mais cela constitue une simple hypothèse, qui ne saurait être considérée ici comme établie à satisfaction (v. ATF 119 V 7).
e) Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi, tardif, ne peut qu'être déclaré irrecevable en tant qu'il a trait à la décision rendue en matière d'impôt cantonal et communal (art. 33 LJPA; étant par ailleurs précisé que le recourant ne fait valoir aucun moyen de restitution du délai de recours, à forme de l'art. 32 al. 2 LJPA).
2. En matière d'impôt fédéral direct, le siège de la matière se trouve aux art. 132 ss LIFD. La réclamation doit en effet être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD); le délai commence à courir le lendemain de celle-ci (art. 133 al. 1, 1ère phrase). Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1, 2ème phrase). Enfin, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (même disposition, 3ème phrase).
Les règles qui précèdent coïncident, sur le plan matériel, avec les dispositions des art. 83 et 83a LI.
Cela étant, les considérations développées ci-dessus (chiffre 1) sont applicables également en matière d'impôt fédéral direct. En conséquence, la réclamation formée par X.________, de manière implicite, dans le cadre de sa lettre datée du 12 janvier 1997, est également tardive et, partant, irrecevable.
3. Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument; la quotité de celui-ci ne tiendra cependant pas compte de l'ensemble des mesures d'instruction ordonnées jusqu'ici, notamment de l'audience, celle-ci n'ayant pas été nécessaire à la solution du présent litige.
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de Fr. 500 .- (cinq cent francs) est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 26 septembre 1997
Le
juge instructeur :
Etienne
Poltier
La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'elle applique le droit fédéral, la présente décision est susceptible, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)