CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 décembre 1998

sur le recours interjeté par M. A.________ et Mme A.________, représentés par l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains,

contre

la décision de l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 1996 (détermination du domicile fiscal).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Charles-F. Constantin et M. Dino Venezia, assesseurs. Greffière : Mme Aurélia Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 1er octobre 1991, les époux A.________ se sont établis à X.________ après avoir été domiciliés à Y.________. Ils se sont alors installés dans un appartement loué de trois pièces, avec leurs trois enfants, B.________, C.________ et D.________, nés respectivement en 1973, 1975 et 1977.

                        M. A.________ est employé en qualité de meunier (chef de silo) auprès de l'entreprise ********, à X.________. Mme A.________ travaille comme aide de maison à l'Etablissement médico-social Le Pré-Carré, à Z.________.

B.                    Par acte de vente du 24 mars 1993, les époux A.________ ont acquis en Valais, à U.________, un terrain sur lequel ils ont fait construire un chalet de cinq pièces et demie.

C.                    Le 1er octobre 1996, les époux A.________ ont annoncé au contrôle des habitants de X.________ qu'ils quittaient la commune pour s'établir à U.________.

                        En application de l'article 14, alinéa 6 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), la Commission d'impôt d'Orbe a interpellé l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) afin qu'elle se prononce sur la question du domicile fiscal des contribuables. Lors d'un entretien téléphonique du 13 décembre 1996, M. A.________ a indiqué à l'ACI qu'il résidait la semaine à X.________ et qu'il se rendait tous les week-ends à U.________.

                        Par décision du 18 décembre 1996, l'ACI a maintenu le domicile fiscal des époux A.________ à X.________.

D.                    Par mémoire du 17 janvier 1997, les époux A.________ ont formé recours contre cette décision au Tribunal administratif. Le recours tend à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le domicile fiscal des recourants est fixé à U.________ dès le 1er octobre 1996. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont exposé en substance que le "centre de gravité" de leur famille est à U.________. Ils allèguent qu'ils y résident toutes les fins de semaine et parfois également pendant la semaine, en particulier l'hiver. Ils font valoir en outre que, comparé à l'appartement de trois pièces loué à X.________, leur chalet de U.________ comporte cinq pièces et convient dès lors mieux au logement de la famille. Ils ajoutent que la santé de M. A.________ s'améliore depuis qu'il séjourne de manière régulière à U.________. Par ailleurs, le fils aîné C.________, âgé de 21 ans, réside la semaine à ******** où il étudie et retrouve ses parents tous les week-ends à U.________. Les autorités fiscales saint-galloises et valaisannes le considèrent comme domicilié à U.________. De même, le fils cadet, D.________, réside la semaine sur son lieu de travail, à W.________, et rejoint sa famille chaque week-end à U.________. Enfin, les recourants font valoir qu'étant d'origine valaisanne, leur cercle d'amis et de connaissances se trouve davantage dans ce canton et en particulier à U.________ : Ils y sont membres du ski-club et participent régulièrement aux manifestations organisées par cette association; ils prennent part depuis plusieurs années à une cagnotte à U.________; leur parcelle faisant l'objet d'un remaniement parcellaire, ils sont amenés actuellement à participer aux assemblées du syndicat d'amélioration foncière.

                        Dans sa réponse du 14 février 1997, l'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours.

                        Interpellés par le juge instructeur, les recourants ont précisé certains éléments de fait, par courrier du 4 décembre 1998. Ils ont expliqué que leur fille, Y.________ avait pris un appartement à T.________ à la fin de 1991. Elle a ensuite déménagé à S.________ ; à cette époque, elle travaillait aux PTT. En 1995, elle est revenue à X.________ pour quelques mois, probablement au domicile de ses parents. Depuis son mariage en 1997, elle habite R.________ et travaille pour cette commune. Dès lors, elle se rend moins souvent à U.________, soit environ une fois par mois. Le fils des recourants, D.________, a commencé son apprentissage à W.________ en 1993. Il a effectué sa troisième année à Q.________, puis une année à W.________, en qualité d'employé. Dès novembre 1997, il a trouvé un emploi en Valais, à ********. Selon les recourants, il se rend à U.________ chaque fois qu'il le peut, son métier de fromager le contraignant toutefois à travailler deux week-ends par mois.

E.                    Le Tribunal administratif a délibéré en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être entendues.

Considérant en droit:

1.                     Le recours du 17 janvier 1997, interjeté contre la décision du 18 décembre 1996 de l'Administration cantonale des impôts, est intervenu dans le délai légal prévu par l'article 104 LI ; partant, il est recevable en la forme.

2.                     a) En droit cantonal et fédéral, l'assujettissement ordinaire et illimité des personnes physiques s'effectue au domicile fiscal de celles-ci. Au regard du droit fiscal, une personne a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 al. 1 LI; art 3 LIFD).

                        Suite à la révision de l'article  4 LI du 21 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, le renvoi aux articles 23 à 26 du Code civil pour définir la notion de domicile a été abandonné au profit d'une définition propre au droit fiscal, qui reprend cependant les termes de la définition du droit civil. Le droit cantonal s'est adapté au droit fédéral en calquant l'article 3 LI sur la teneur de l'article 3 LIFD. Ainsi, au sens du droit fiscal, la notion de domicile telle qu'elle a été développée par la jurisprudence à partir de la définition de l'article 23 du Code civil reste valable sous le nouveau droit (FI 95/0063 du 26 novembre 1996).

                        Au sens de l'article 23, alinéa 1 du Code civil, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, c'est-à-dire à l'endroit dont la personne a fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 la 252 et les références citées). La notion de domicile se compose ainsi de deux éléments : d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu.

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour déterminer l'intention d'une personne de s'établir durablement dans un lieu donné, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire son intention (ATF 113 la 466; ATF 97 II 3). S'il n'est pas indispensable qu'elle ait l'intention de s'établir définitivement en un endroit , il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner durablement. A cet égard, le simple séjour dans un but déterminé ne suffit en général pas à fonder cette volonté. Une personne a donc son domicile au lieu où elle a le centre de ses intérêts personnels. L'ensemble des conditions de vie doit être pris en considération. En outre, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées. Ainsi, les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 c.2). Les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont toutefois pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 108 la 252, c.5; ATF 115 la 212, c.3).

                        b) Lorsqu'une personne a des relations de fait avec plusieurs endroits différents - essentiellement en cas de concours entre le lieu de travail et la résidence habituelle -, son domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (StR 1988, 656 ; StE 1993, A. 24.21 Nr.6 et les références citées). Pour déterminer ce lieu, le Tribunal fédéral a dégagé différents critères, en application de l'article 46, alinéa 2 de la Constitution fédérale prohibant la double imposition intercantonale.

                        En règle générale, le lieu du travail fixe le domicile fiscal (ATF du 20 janvier 1994, in Archives 63, 836; ATF 121 I 16, c.4 a, qui cite ATF du 9 décembre 1992 in Archives 62, 443; Ernst Höhn, Intercantonales Steuerrecht, 2ème éd., § 37, note 6, p. 108; Locher, Doppelbesteuerung, § 3 I B 1a). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de concubins, qu'en cas de concours d'une habitation commune dans le canton du lieu de travail avec une résidence de choix dans un autre canton utilisée pour les temps libres, le domicile fiscal se trouve au lieu du travail. Cette règle s'impose a fortiori pour des époux qui utilisent pour leur temps libre une résidence n'ayant que le caractère d'une résidence secondaire (Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal (impôts directs), 3ème édition, Berne 1994, 4ème leçon, § 19, p. 94 s.; Höhn op. cit. § 7, note 39 a, p. 119; ATF du 1er mai 1981 in Archives 52, 659).

                        Ce n'est que par exception que l'activité professionnelle ne crée pas le domicile au lieu où elle s'exerce. Il en sera ainsi lorsque les liens personnels qui attachent le contribuable à un autre lieu que celui de son travail sont plus forts (ATF 779 I 26: ATF 78 I 313). Ainsi, le contribuable dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de sa famille verra son domicile fixé au lieu avec lequel il a les relations personnelles et familiales les plus étroites (ATF 121 I 14 c. 4 a). S'agissant des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, mais dont la position n'est pas dirigeante, il est admis que les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 111 la 43). Partant, les personnes qui n'exercent pas une fonction dirigeante doivent être imposées au lieu - distinct de celui où elles travaillent - où séjourne leur famille et où elles rentrent chaque jour ou près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la semaine (ATF 104 la 264). La famille comprend à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour les jeunes adultes célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF non publié du 23 octobre 1992 en la cause R.S. c/ Canton de Zurich; TA, FI 90/0056 du 6 août 1993).

                        c) Dans le cas d'espèce, les recourants n'exercent pas une fonction dirigeante. Dès lors, le lieu où ils exercent leur activité professionnelle n'est pas à lui seul déterminant ; il doit être pris en considération avec celui où se concentrent leurs liens familiaux et sociaux.

                        Il ressort des pièces produites que les recourants ont annoncé le 1er octobre 1996 au contrôle des habitants de X.________ leur départ pour U.________. Selon une déclaration de domicile du 14 octobre 1996, leur fils C.________ est inscrit au contrôle des habitants de U.________. Toutefois, ces éléments ne sont pas nécessairement décisifs ; ils constituent tout au plus des indices qu'il convient d'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances.

                        En l'occurrence, plusieurs éléments objectifs attestent que les recourants ont conservé d'étroits liens personnels avec X.________. En effet, après avoir vécu à Y.________, les époux A.________ se sont établis dès octobre 1991 à X.________. Actuellement, ils y sont toujours locataires d'un appartement, qu'ils occupent pendant la majeure partie de la semaine. M. A.________ travaille dans cette localité, alors que son épouse est employée à Z. _______. La fille aînée des recourants, Y.________, est demeurée dans le canton de Vaud; en 1995, elle a habité quelques mois à X.________; après son mariage, en 1997, elle s'est établie au R.________. Leur fils D.________ avait commencé un apprentissage en 1993 à W.________. Il a effectué sa troisième année à Q.________, puis une année à W.________ en qualité d'employé. Seul le fils aîné des recourants, C.________, ne retrouve ses parents que durant les week-ends à U.________.

                        Au vu de ces éléments, il apparaît que la localité de X.________ constitue non seulement le lieu où se concentrent les intérêts économiques des recourants, mais également familiaux. Les séjours passés à U.________, qui se limitent pour l'essentiel aux week-ends, doivent dès lors être considérés comme des séjours d'agrément. Ainsi, les époux A.________ sont dans une situation tout à fait comparable à celle de personnes que leurs occupations contraignent à habiter en ville, mais qui possèdent une maison de week-end à une certaine distance et où elles se rendent aussi souvent que possible pour y passer leur temps libre. Or, selon la jurisprudence rappelée plus haut, ces personnes ont leur domicile dans la localité où elles travaillent et non au lieu de leur maison de week-end.

                        Les recourants - originaires du Valais - invoquent en outre la présence de leur cercle d'amis et de connaissances situé dans le canton. Il est cependant difficile de considérer que les liens noués lors des week-ends et des vacances depuis l'acquisition du chalet en 1993 ont suffisamment pris le pas sur les relations établies au lieu où les époux et leurs enfants ont vécu régulièrement et où les recourants continuent d'habiter en semaine. Même s'ils se sentent attachés à U.________ par des liens affectifs, cet élément à lui seul n'est pas décisif pour fixer le domicile fiscal.

                        Ainsi, l'ensemble des circonstances conduit à maintenir le domicile fiscal des recourants dans le canton de Vaud.

3.                     Le pourvoi doit, dans ces conditions être rejeté, aux frais de leurs auteurs déboutés.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 18 décembre 1996 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Un émolument de fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 28 décembre 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint