CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 1998
sur le recours interjeté par X.________
contre
la décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 8 janvier 1997 rejetant la demande de révision pour la période fiscale 1991-1992.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Raymond Bech et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. En date du 22 octobre 1992, la Commission d'impôt et Recette du district d'Orbe a notifié à X.________ - exploitant une entreprise de ******** en raison individuelle - une taxation d'office fondée sur l'art. 97 LI (défaut de production des justifications demandées). Pour l'impôt cantonal et communal 1991 et 1992, le revenu imposable a été fixé à fr. 194'500.- et la fortune imposable à fr. 0. Cette taxation tient notamment compte d'un gain immobilier de fr. 283'163.- réalisé en 1989, imposé au titre de gain immobilier professionnel. (On observera que le contribuable a lui-même indiqué ce gain comme un revenu dans sa déclaration 1991-1992; cf aussi formulaire à l'attention de l'AVS du 21 octobre 1992). Le contribuable n'a pas formé de réclamation contre cette décision.
B. En date du 10 décembre 1993 et du 7 janvier 1994, X.________ a demandé une remise d'impôt d'au moins 50 % pour la période 1991-1992. Cette demande a été définitivement rejetée par le Département des finances en date du 21 mars 1994. Par l'entremise de sa fiduciaire, l'intéressé a formulé les 5 avril et 13 mai 1994 différentes requêtes, traitées par le Département des finances comme une demande de réexamen, rejetée le 27 juillet 1994.
Par lettre du 4 avril 1996, X.________ a présenté une nouvelle demande de remise pour la période fiscale 1991-1992. Il a ensuite précisé, lors d'un entretien avec un représentant de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI), que sa requête devait être traitée comme une demande de révision de la taxation 1991-1992. A l'appui de sa demande, X.________ a fait valoir que le bénéfice de fr. 283'163.-- réalisé en 1989 sur la vente de son immeuble à ******** devait être imposé par une taxation distincte au titre du gain immobilier au sens de l'art. 51 LI et non comme un revenu résultant de la réalisation d'un élément de la fortune commerciale, selon l'art. 20 alinéa 2, lettre c LI.
Par décision du 20 septembre 1996, la Commission d'impôt d'Orbe a rejeté la demande de révision. Bien qu'elle invoque les seules dispositions de la LI, cette décision rédigée sous la forme d'une lettre (avec avis des voie et délai de réclamation) porte en entête la mention : "impôt cantonal, communal et fédéral 1991-1992".
C. Par lettres des 23 et 25 septembre 1996, X.________ a déclaré s'opposer à la décision précitée. Cette opposition a été traitée comme une réclamation, rejetée par l'ACI le 8 janvier 1997. Ce rejet s'appuie sur l'art. 107 LI et expose que les trois conditions posées par cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce.
D. X.________ a interjeté un recours contre la décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif en date du 9 janvier 1997.
L'ACI a transmis son dossier au Tribunal administratif. Par avis du juge instructeur du 1er avril 1997, le recourant a été rendu attentif au fait que son recours apparaissait manifestement mal fondé, le tribunal se réservant au demeurant de faire application de l'art. 35a LJPA qui permet de rejeter sans plus ample instruction un tel recours.
E. Par lettre du 8 avril 1997, le recourant a confirmé ses conclusions. Le tribunal a statué par voie de circulation sans solliciter la réponse de l'ACI, en application de l'art. 35a LJPA.
Considérant en droit:
1. La taxation fiscale qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, entre en force non seulement formellement, mais en principe aussi matériellement. La décision fixant les éléments imposables devient de ce fait définitive et lie aussi bien le contribuable que l'administration, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un impératif de la sécurité du droit, découlant également de la faculté offerte au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s'exerce par la voie de la réclamation ou du recours.
Dans la présente espèce, bénéficiant de l'autorité matérielle de la chose jugée, la taxation pour la période fiscale 1991-1992 ne peut dès lors être remise en cause que par la voie extraordinaire de la révision. C'est précisément ce à quoi tend le recours.
2. En droit vaudois, la procédure de révision est réglée aux art. 107 à 109 LI.
L'art. 107 LI a la teneur suivante :
"La taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision attaquée :
a) lorsque l'autorité de taxation ou de réclamation n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier;
b) lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la procédure;
c) lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours."
3. En l'espèce, l'ACI - autorité compétente pour statuer sur les réclamations contre les décisions rendues en matière d'impôt cantonal et communal (art. 102 al. 3, 103, 108 al. 3 LI) - a confirmé la décision de la Commission d'impôt d'Orbe, en exposant que les conditions de l'art. 107 LI n'étaient pas réunies. Statuant sur le droit cantonal et communal, la décision rendue par l'ACI ne traite pas de la révision en matière fédérale, qui ne fait dès lors pas l'objet de la présente procédure de recours.
Puisque la commission d'impôt se réfère également dans sa décision du 20 septembre 1996 à l'impôt fédéral, on observera que la réglementation fédérale ne s'écarte guère des conditions posées en droit cantonal. S'agissant de la période fiscale 1991-1992, la matière est encore régie par l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct (AIFD), abrogé par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
L'AIFD ne prévoyait pas la révision d'une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée. Cette lacune était comblée par une application analogique des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relative à la révision (art. 136 à 144), pratique qui est désormais codifiée par les art. 147, 148 et 149 LIFD (voir sur ces points le message du Conseil fédéral, FF 1983 III p. 225). En substance, les règles sont les mêmes que celles du droit vaudois rappelées ci-dessus, le droit fédéral ajoutant encore comme motif de révision la commission d'un crime ou d'un délit ayant influé sur la décision incriminée (art. 147 al. 1 lit. d LIFD).
4. Au sens des dispositions précitées, on entend par fait nouveau, celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944; Revue fiscale 1983, p. 541). La loi n'autorise la révision que si le requérant a été empêché d'invoquer ces faits dans la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée, voire dans le cadre d'un recours. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être susceptibles d'entraîner une modification de la décision en faveur du requérant (ATF non publié du 29 septembre 1993, en la cause C. c. IIe Cour de droit public).
5. Le recourant n'invoque expressément aucun des moyens de l'art. 107 LI.
A l'appui de sa demande de révision, il soutient que l'autorité fiscale aurait dû imposer le gain effectué en 1989 sur la vente de son immeuble non pas comme un revenu professionnel, mais au titre du gain immobilier au sens de l'art. 51 al. 1 LI. Ce faisant, le recourant reproche aux autorités de taxation et de réclamation d'avoir mal interprété ou mal appliqué la loi. L'argument ne constitue assurément pas un motif de révision. Une interprétation erronée d'une règle de droit ne saurait être considérée comme un fait nouveau.
Un tel moyen devait être soulevé par les voies de la réclamation et du recours contre la décision de taxation du 22 octobre 1992. Or, le recourant n'a pas attaqué cette décision qui est entrée en force. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs prévus par la loi. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour des raisons d'équité, les frais sont laissés à la charge de l'Etat, vu la situation financière précaire du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 8 janvier 1997 est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
sa/Lausanne, le 19 mars 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinata ires de l'avis d'envoi ci-joint