CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 mars 1998

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

les décisions notifiées par la Commission d'impôt du district de Vevey le 29 janvier 1997 (décompte final de l'impôt cantonal et communal 1996 et majoration 1996) et le 14 février 1997 (impôt fédéral direct 1996) et pour déni de justice de l'Administration cantonale des impôts concernant les mêmes taxations.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Raymond Bech et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 14 novembre 1995, la Commission d'impôt du district de Vevey a adressé à X.________ une décision de taxation définitive pour la période fiscale 1995. Il s'agit d'une taxation intermédiaire "pour début d'activité lucrative principale" (comme il est mentionné au pied de l'avis), arrêtant le revenu imposable à zéro pour les 243 premiers jours, à fr. 46'400.-- pour les 117 jours restant et la fortune à zéro pour toute la période. Calculée sur la base de ces éléments, l'impôt cantonal et communal 1995 a été fixé respectivement à fr. 1'377.25 et à fr. 1'142.35, soit au total à fr. 2'519.60.

                        Le 27 septembre 1996, la Commission d'impôt du district de Vevey a notifié au contribuable un bordereau fixant l'impôt 1996 - sur la base des mêmes éléments (un revenu de fr. 46'400 et une fortune de zéro) - respectivement à fr. 4'237.65 et à fr. 3'514.95 pour l'impôt cantonal et communal, soit au total à fr. 7'752.60.

                        Au dossier figurent deux lettres du 13 juin et du 26 octobre 1995 de la Commission d'impôt du district de Vevey invitant le contribuable à justifier tout revenu réalisé du 1er juillet 1994 au 31 mai 1995 et à prendre contact avec le préposé pour un rendez-vous. En réponse à ce courrier, l'intéressé a fait savoir qu'il ne voyait pas l'utilité d'un entretien et a produit un décompte de salaire mensuel établi le 25 septembre 1995, indiquant un début d'activité à la date du 4 septembre 1995. C'est sur cette pièce que se fonde la taxation intermédiaire de la période 1995-1996.

                        Les décisions du 14 novembre 1995 et du 27 septembre 1996 de la  Commission d'impôt du district de Vevey n'ont pas été contestées.

B.                    Le 29 janvier 1997, la Commission d'impôt du district de Vevey a notifié à X.________ le décompte final pour 1996 arrêté à fr. 7'893.75 (soit à fr. 7'752.60 plus un intérêt de retard de fr. 141.14), avec un avis de majoration (de fr. 387.60, perçu au taux de 5% en application de l'art. 111 al. 4 LI sur le montant impayé des tranches échues).

C.                    Par décision de taxation du 14 février 1997, la Commission d'impôt du district de Vevey a arrêté le revenu imposable 1996 du contribuable en matière d'impôt fédéral direct à fr. 46'800.-- et fixé l'impôt fédéral 1996 à fr. 610.75.

D.                    Le 5 mars 1997, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours pour déni de justice de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI). Le recourant invoque plusieurs démarches épistolaires infructueuses auprès de la Commission d'impôt et recette de district de Vevey. Il conteste les bordereaux du 29 janvier 1997 (décompte final de l'impôt cantonal et communal 1996 et majoration) et du 14 février 1997 (impôt fédéral direct 1996).

                        Par lettre du 4 avril 1997, l'Administration cantonale des impôts s'est déterminée préalablement sur le recours comme il suit :

"L'autorité fiscale n'a jamais reçu de lettre ou de réclamation de M. X.________.

La déclaration de recours du 5 mars 1997 du prénommé nous est parvenue par l'intermédiaire de votre Tribunal. Les pièces l'accompagnant nous ont été communiquées par fax.

Vu que le dossier fiscal du contribuable ne contient aucune réclamation ou recours, il serait prématuré de parler de déni de justice.

Il siérait donc de transmettre la lettre du 5 mars 1997 de l'intéressé à l'Administration cantonale des impôts afin qu'elle puisse la traiter comme réclamation, dans la mesure où le contribuable s'en prend à la notification de la taxation IFD 1996, datée du 14 février 1997.

Concernant le décompte final 1996, ainsi que la majoration 1996, il est évident que le traitement des griefs éventuels du contribuable est de la compétence du Département des finances".

                        Après avoir pris connaissance de ces déterminations, X.________ a maintenu son pourvoi en déposant l'avance de frais requise par le Tribunal administratif.

                        Appelée alors à se déterminer sur le fond, l'autorité intimée a conclu, par acte du 26 juin 1997, à l'irrecevabilité du recours en matière d'impôt cantonal et communal, et au renvoi du dossier à l'ACI s'agissant de l'impôt fédéral direct.

                        Invité à nouveau à retirer son recours, le recourant, par lettre du 13 juillet 1997, a expressément requis du tribunal qu'il statue sur le fond et notamment qu'il lui explique comment il se fait qu'un contribuable puisse contester le calcul de l'impôt, mais non pas les éléments imposables.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant invoque un déni de justice de la part de l'autorité fiscale au sens de l'art. 30 LJPA. Selon cette disposition, le recours au Tribunal administratif est ouvert, même en l'absence de décision, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer. Son silence vaut décision négative.

                        En l'espèce, le recourant prétend avoir effectué "plusieurs démarches infructueuses auprès de la Commission d'impôt du district de Vevey" avant de saisir le Tribunal administratif. Or, ni cette commission (ni d'ailleurs l'ACI) n'ont reçu de correspondance de la part du recourant concernant la taxation 1996 et l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Le recours pour déni de justice s'avère par conséquent mal fondé.

                        On rappelle ici que les éléments imposables en droit cantonal et communal pour la période fiscale 1995-1996 ont été déterminés, non pas arbitrairement, mais sur la base du décompte de salaire du 25 septembre 1995 produit par le contribuable. C'est à lui qu'il incombait - dans le délai de réclamation - de contester les décisions de taxation intermédiaire, en produisant au besoin d'autres pièces. A ce jour, les décisions du 14 novembre 1995 et du 27 septembre 1996 concernant l'impôt cantonal et communal pour la période 1995-1996 sont entrées en force et ne peuvent plus être contestées, à moins que les conditions de la révision au sens de l'art. 107 LI ne soient réalisées.

2.                     En droit vaudois, la procédure de révision est réglée par les art. 107 à 109 LI. Aux termes de l'art. 107 LI,

"La taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision attaquée :

a)            lorsque l'autorité de taxation ou de réclamation n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier;

b)           lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la procédure;

c)            lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours."

                        Au sens de cette disposition, on entend par fait nouveau, celui qui s'est produit avant la décision attaquée mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944; Revue fiscale 1983, p. 541). La loi n'autorise la révision que si le requérant a été empêché d'invoquer ces faits dans la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée, voire dans le cadre d'un recours. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre de lui pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être susceptibles d'entraîner une modification de la décision en faveur du requérant (ATF non publié du 29 septembre 1993, en la cause C. c. IIe Cour de droit public).

                        En l'espèce, le recourant n'invoque expressément aucun des moyens de l'art. 107 LI. En particulier, il ne se prévaut pas de faits nouveaux (au sens rappelé ci-dessus) et qu'il aurait été emp¿hé d'alléguer dans une procédure de réclamation. Il n'y a dès lors pas lieu, dans la présente espèce, d'examiner plus loin les moyens de la révision, qui n'est de toute manière pas requise.

3.                     Le recourant conteste, mais sans expliquer pourquoi, ni produire aucune pièce, les bordereaux du 29 janvier 1997, concernant le décompte final de l'impôt cantonal et communal 1996 et la majoration d'impôt 1996, et du 14 février 1997 concernant la taxation définitive de l'impôt fédéral direct 1996.

                   a) S'agissant des bordereaux du 29 janvier 1997, le recours déposé le 6 mars 1997 serait tardif, faute d'avoir été déposé dans le délai de recours de 30 jours. Toutefois, même si ce délai avait été respecté, le recours devrait être déclaré irrecevable, le Tribunal administratif n'étant pas compétent pour en connaître, ceci pour les motifs qui vont suivre.

                        Le chapitre VI de la loi sur les impôts directs cantonaux, qui traite à ses art. 110 à 122 de la perception des impôts, prévoit qu'un décompte final intervient pour chaque année fiscale sur la base de la taxation définitive (art. 111 al. 3 LI) et que les décisions de l'autorité fiscale prises en application de ce chapitre peuvent faire l'objet d'un recours au Département des finances qui statue définitivement (art. 121 LI).

                        La notification de décomptes définitifs, établis comme en l'espèce sur la base d'une taxation entrée en force, n'ouvre donc pas la voie de la réclamation, en vertu de l'art. 121 LI. A ce stade de la procédure fiscale, le contribuable peut recourir au Département des finances, en faisant valoir uniquement des griefs portant sur des questions relatives au seul calcul et à la perception de l'impôt cantonal et communal (Tribunal administratif, arrêts FI 93/146 du 21 septembre 1994, FI 95/65 du 21 février 1996); en revanche, il ne saurait remettre alors en cause la fixation des éléments imposables, puisque cette question a été définitivement réglée au cours de l'étape précédente, qui a précisément abouti à l'avis de taxation devenu définitif (dans ce sens, voir RDAF 1982, p. 297). Le Tribunal administratif ne peut par conséquent que se déclarer incompétent. Il apparaît toutefois inutile de transmettre le recours au Département des finances, dès lors que le recourant conteste uniquement les éléments du revenu imposable tels qu'ils ont été arrêtés par la décision du 14 novembre 1995.

                        b) S'agissant du recours contre le bordereau du 14 février 1997, il doit être traité comme une réclamation contre la notification de la taxation définitive en matière d'impôt fédéral direct et transmis à l'Administration cantonale des impôts comme objet de sa compétence.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans le sens des considérants. Le frais sont laissés à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours pour déni de justice est rejeté.

II.                     Le recours contre les décisions du 29 janvier 1997 concernant le décompte final et une majoration de l'impôt cantonal et communal 1996 est déclaré irrecevable.

III.                     Le recours contre la taxation en matière d'impôt fédéral direct du 14 février 1997 est transmis à l'Administration cantonale des impôts comme objet de sa compétence.

IV.                    Un émolument de fr. 800.- est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

sa/Lausanne, le 16 mars 1998

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint