CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 1998
sur le recours interjeté par Christiane RIEDO et Evelyne CLOT, rue Famenan, 1446 Baulmes
contre
les décisions de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Baulmes des 14 mars 1997 et 9 janvier 1998 (taxes d'exemption du service de sapeurs-pompiers)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Christiane Riedo et Evelyne Clot sont domiciliées à Baulmes. Au début de l'année 1996, la première a fait acte de candidature pour être incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers de cette commune. Par lettre du 6 février 1996, la commission du feu lui a déclaré que sa candidature n'avait pas été retenue, "l'effectif pour 1996 étant atteint". En juillet 1996, la boursière communale a envoyé à chacune d'elles une facture d'un montant de 200 fr. au titre de taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers pour l'année 1996. Evelyne Clot par lettre du 18 juillet 1996 et Christiane Riedo par lettre du 14 août 1996 ont saisi la Commission communale de recours en matière d'impôts (CCR) en contestant devoir cette facture. Statuant le 14 mars 1997, la CCR a maintenu leur obligation de s'acquitter de la taxe précitée. Les deux intéressées ont recouru au Tribunal administratif, Evelyne Clot par lettre du 9 avril 1997 et Christiane Riedo par lettre du 21 mars 1997. L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du 17 avril 1997 en confirmant sa décision.
Pour l'année 1997, tant Evelyne Clot que Christiane Riedo ont fait acte de candidature pour entrer dans le corps des sapeurs-pompiers. Par lettre du 26 février 1997, la commission du feu a déclaré à Christiane Riedo qu'elle avait retenu sa candidature et l'avait incorporée. Par lettre de cette autorité de la même date, Evelyne Clot a été informée qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, "l'effectif pour 1997 étant atteint". En septembre 1997, Evelyne Clot a reçu une facture d'un montant de 150 fr. au titre de taxe d'exemption pour l'année 1997. Elle a alors saisi la CCR par lettre du 12 septembre 1997 en contestant devoir cette taxe au motif que sa candidature avait été écartée. Déboutée par prononcé de la CCR du 9 janvier 1998, Evelyne Clot a recouru au Tribunal administratif par acte du 14 janvier 1998 en concluant à libération de payer la taxe. La CCR a confirmé sa décision par lettre du 30 janvier 1998.
Evelyne Clot n'a pas donné suite à une lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du 15 janvier 1998, par laquelle il lui était demandé si elle avait contesté la décision de refus d'incorporation qui lui avait été adressée le 26 février 1997 par la commission du feu.
Les trois recours au Tribunal administratif dont il a été question ci-dessus ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune, peut être astreinte au service de sapeurs-pompiers.
L'art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée dudit service. Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC 1993, p. 3078).
La Commune de Baulmes a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours" ci-après (SDIS), qui est entré en vigueur le 1er avril 1996. On en extrait les dispositions suivantes :
"Art. 14 Sont astreintes au service les personnes valides âgées de 20 ans à 45 ans.
Art. 15 A la fin de chaque année, le commandant fait rapport sur l'état des effectifs à la municipalité, qui décide s'il y a lieu de procéder à un recrutement.
(...)
Art. 17 Les opérations de recrutement sont faites par les soins de la Commission du feu.
Les personnes reconnues les plus aptes au service et pouvant être alarmées facilement sont incorporées jusqu'à concurrence des besoins du contingent. Elles en sont informées par la Commission du feu.
Art. 18 La décision d'incorporation peut faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours dès sa communication à l'intéressé.
(...)
Art. 25 Les personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption de 200 francs par personne.
(...)
Art. 27 Les décisions d'assujettissement à la taxe d'exemption sont notifiées par écrit aux intéressés.
Elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification".
Dans sa séance du 3 octobre 1996, la Municipalité de Baulmes a ajouté au SDIS un art. 25 bis prévoyant que le montant de la taxe s'élève à 150 fr. par personne.
2. En l'espèce, les recourantes se plaignent de n'avoir pas pu être incorporées en 1996 en qualité de sapeurs-pompiers. Evelyne Clot fait valoir que cette année-là son activité de sommelière l'avait empêchée de faire acte de candidature et que ce n'est qu'en 1997, un fois obtenu l'accord de son employeur, qu'elle a pu s'inscrire au recrutement, cela en vain. Quant à Christiane Riedo, elle se plaint de n'avoir pas été incorporée en 1996, ce d'autant qu'elle l'a été en 1997. Toutes deux concluent implicitement à ce qu'elles soient libérées du paiement de la taxe d'exemption en raison de ces circonstances.
Alors que l'autorité intimée s'est bornée dans sa réponse au recours à maintenir sa décision, elle-même non motivée, la Municipalité de Baulmes a exposé par lettre du 10 avril 1997 qu'en 1996, la commission du feu disposait de davantage de candidatures que de postes à repourvoir, ce qui expliquait le refus d'incorporation de Christiane Riedo; une vacance s'étant présentée en 1997, celle-ci avait pu en profiter.
La question litigieuse est ainsi de savoir si les attitudes respectives des recourantes à l'égard de la fonction de sapeur-pompier excluaient de leur imposer le paiement d'une taxe d'exemption.
3. L'art. 15 LSDIS prévoit que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au service et les besoins du corps. Selon l'exposé des motifs et projet de loi de la LSDIS, si l'obligation de servir est générale, seules doivent toutefois être recrutées les personnes aptes à supporter les efforts inhérents au service; pour des raisons d'efficacité, le recrutement est ainsi limité aux besoins effectifs du corps (BGC, novembre 1993, p. 3076). Lors des débats au Grand Conseil, le représentant du Conseil d'Etat a déclaré notamment ce qui suit:
"Les communes n'ont pas l'obligation d'accepter les candidats ou les candidates sapeurs pompiers; aujourd'hui elles refusent déjà - les grandes communes - des incorporations pour des raisons d'effectifs, de charges financières également et les hommes sont astreints par la loi à payer une taxe. Alors, les femmes étant astreintes également en fonction encore une fois du règlement communal, si ce règlement prévoit une taxe, eh bien elles devront s'en acquitter (BGC, op. cit., p. 3099-3100)."
On constate ainsi que le législateur n'a pas instauré un droit à l'incorporation en qualité de sapeur-pompier, de sorte que sa disponibilité pour le service ne garantit pas au citoyen d'échapper à la taxe. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle réglementation n'était pas contraire à l'art. 4 Cst.; selon lui, "il n'est pas du tout faux de considérer l'aptitude à faire le service dans un bataillon de sapeurs-pompiers comme un rapport personnel du citoyen à l'égard de la communauté, rapport dont résulte le devoir d'être disponible pour un service personnel ou de payer la taxe d'exemption au cas où la première solution n'est pas exigée" (ATF 102 Ia 7 = Jdt 1978 I 369, spéc. 376).
Cela étant, les recourantes ne sauraient tirer argument du fait qu'elles n'ont pas été incorporées pour être libérées du paiement de la taxe litigieuse (Tribunal administratif, FI 96/0081 du 23 janvier 1997).
4. On peut se demander si, dans le délai de dix jours de l'art. 18 SDIS, Christiane Riedo et Evelyne Clot n'auraient pas pu contester les décisions par lesquelles leur incorporation a été écartée, pour l'année 1996 s'agissant de la première, pour l'année 1997 s'agissant de la seconde. En effet, les critères de choix des candidats énumérés par la municipalité dans une lettre du 8 janvier 1998, notamment l'activité professionnelle à Baulmes et la résidence "au village", ne figurent pas dans le SDIS et pourraient faire l'objet de discussions et comparaisons. A cet égard, des difficultés s'élèveraient au sujet du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. Devrait-elle rechercher si effectivement seules "les personnes reconnues les plus aptes au service" au sens de l'art. 17 LSDIS ont été incorporées ou si d'autres critères de choix, le cas échéant occultes, sont intervenus à tort? Devrait-elle n'instruire qu'au sujet de griefs particuliers articulés par tel recourant à l'encontre des facteurs de choix ou examiner d'office ceux-ci dans leur ensemble?
Ces questions peuvent demeurées indécises. En effet, les recourantes n'ont pas contesté immédiatement les décisions par lesquelles leur candidature avait été écartée, qui leur a été communiquée à Christiane Riedo par lettre du 6 février 1996 et à Evelyne Clot par lettre du 26 février 1997. Ce n'est que quelque six mois plus tard, lorsqu'elles se sont vu réclamer le paiement d'une taxe en juillet 1996 pour Christiane Riedo et en septembre 1997 pour Evelyne Clot, qu'elles ont protesté, manifestant ainsi qu'elles ne s'en prenaient pas au défaut d'incorporation en tant que tel, qui a ainsi pu entrer en force, mais uniquement à ses effets en matière de taxe; or, on l'a vu, la taxe est due aussitôt qu'une personne n'est pas incorporée, sans qu'en elle-même cette conséquence puisse être remise en cause. Le pourvoi des recourantes est ainsi irrecevable en tant qu'il concerne la décision refusant leur incorporation.
5. On constate qu'une taxe de 200 fr. a été réclamée aux recourantes pour l'année 1996, alors même que le SDIS n'est entré en vigueur que le 1er avril 1996. Ce n'est pourtant que dès cette date que la dite contribution disposait d'une base légale. Seule par conséquent une part du montant de 200 fr., proportionnellement au temps couru en 1996, pouvait être exigée; c'est donc un montant de 150 fr. (200 x 3/4) qui aurait dû être demandé aux intéressées.
6. Au vu de ce qui précède, les recours formés en 1996 doivent être partiellement admis en ce qui concerne le montant de la taxe et rejetés pour le surplus. Quant au recours formé en 1998 par Evelyne Clot, il doit être rejeté. Vu la complexité de la matière, le fait que les décisions en cause n'étaient pas ou peu motivées et la situation transitoire dans laquelle elles ont été rendues, vu aussi l'issue du litige, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis, en tant qu'il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Baulmes du mois de juillet 1996 mettant à la charge de Christiane Riedo et d'Evelyne Clot une taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers est réformée en ce sens que chacune d'elles ne doit s'acquitter à ce titre que d'un montant de 150 francs. Cette décision est confirmée pour le surplus.
III. La décision de la Municipalité de Baulmes du mois de septembre 1997 mettant à la charge d'Evelyne Clot une taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers d'un montant de 150 fr. est confirmée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
sa/Lausanne, le 19 mars 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint