CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 1998
sur le recours formé par A.________, à X.________
contre
la décision rendue sur réclamation le 3 mars 1997 par l'Administration cantonale des impôts, confirmant l'appel en solidarité de l'intéressée pour le paiement de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les années fiscales 1993 et 1994 (cette dernière pour 60 jours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Charles-F. Constantin et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ se sont mariés en octobre 1992, peu avant la naissance de leur enfant C.________, né le 2 novembre 1992. La vie commune des époux a pris fin le 28 février 1994.
Durant ladite période, B.________ se trouvait être sans emploi et recevait les prestations de l'assurance-chômage; quant à A.________, elle travaillait auprès des PTT en qualité de téléphoniste. La séparation est intervenue à la suite de difficultés entre les époux, B.________, selon la recourante, ne contribuant guère à l'entretien de sa famille et souffrant par ailleurs de problèmes d'alcoolisme.
On notera au demeurant que ce dernier est décédé le 16 février 1995, sa succession ayant été répudiée et liquidée par voie de faillite. Au demeurant, les impôts des époux B.________ n'avaient pas été acquittés, notamment ceux dus pour les années fiscales 1993, respectivement 1994 (plus précisément jusqu'au 28 février 1994, date de la fin de la vie commune).
B. Par décision du 17 avril 1996, la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-Ville a procédé à l'appel en solidarité de A.________, réclamant ainsi les impôts du couple restés impayés, pour l'année fiscale 1993 et 60 jours de l'année fiscale 1994.
C. A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, laquelle a été rejetée par l'Administration cantonale des impôts le 3 mars 1997. C'est cette décision que l'intéressée a contestée derechef par le biais d'un recours au Tribunal administratif, déposé par acte du 31 mars 1997, confié à la poste le 2 avril suivant, soit en temps utile; elle fait valoir divers moyens, tout particulièrement le fait qu'elle n'est pas en mesure, compte tenu de sa situation financière actuelle (travail à mi-temps, avec un salaire correspondant de 2'548 fr. 60 brut, un enfant à charge), de s'acquitter des impôts restés en souffrance dont le montant s'élève à un montant total de 10'991 fr. 25.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 9 LI, le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit leur régime matrimonial (al. 1). Les époux sont considérés comme un seul contribuable et dépose une déclaration unique; ils sont solidairement responsables du paiement de leurs impôts (al. 2, 1ère et 2ème phrase). En revanche, à teneur de l'art. 9a LI, les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
a) Il résulte du rappel des dispositions qui précèdent que les époux répondent solidairement du paiement de la totalité des impôts dus par le couple, tout au moins de ceux afférent à la période de vie commune, cela même après la séparation. Au demeurant, cette solution résulte très clairement des débats précédant l'adoption des art. 9 et 9a LI en mai 1980 (v. à ce propos BGC Printemps 1980, p. 810 à 820, en relation avec un amendement Mingard). Cette solution ne va toutefois pas de soi, puisque l'art. 13 al. 1 et 2 LIFD en adopte une autre, sensiblement différente; selon cette dernière, les époux répondent solidairement du montant global de leurs impôts aussi longtemps qu'ils vivent en ménage commun (al. 1); cette obligation cesse dès la fin de la vie commune, ce pour tous les montants encore dus, soit également ceux afférent à des périodes de vie commune (al. 2; v. sur ce point les explications figurant dans l'ouvrage d'Agner/Jung/Steinmann. Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich 1995, note 4 ad. art. 13 LIFD; v. aussi la circulaire no 14 de l'AFC, parue aux Archives 63, 300 s.).
b) On notera au surplus que la solidarité instaurée par l'art. 9 al. 2 LI, à l'instar de ce que prévoit l'art. 144 CO, constitue une modalité de l'obligation qui, en cas de pluralité de débiteurs, oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette; autrement dit, dans l'hypothèse définie par la disposition précitée, les deux époux sont responsables au même titre de la totalité de la dette d'impôts. Il ne s'agit donc pas, pour la femme mariée, d'une responsabilité subsidiaire, solution qui serait contraire à l'égalité entre époux que le législateur a précisément voulu introduire en révisant les art. 9 et 9a LI (BGC, ibidem, p 734, et 811 s, intervention du conseiller d'Etat André Gavillet; on signale ici que le Tribunal administratif a également retenu l'existence d'une véritable solidarité dans le cadre de l'art. 4 al. 1 LMSD; arrêts des 1 juillet et 7 août 1997, FI 95/045 et 97/064).
c) On signalera encore une autre divergence entre le régime résultant de l'art. 9 al. 2 LI et celui de l'art. 13 LIFD. La doctrine (v. par exemple Danielle Yersin, Le nouveau droit matrimonial et ses conséquences fiscales, RDAF 1987, 317) avait relevé que seul le régime de responsabilité solidaire des époux pour la totalité des impôts du couple était pleinement conforme au principe d'égalité entre les époux; cependant, cela supposait que les époux s'entendent et que l'un de ceux-ci ne dilapide pas son argent pour laisser la totalité des charges à l'autre. Elle suggérait dès lors à tout le moins une cautèle à cette solution, conforme à l'esprit de certaines règles de droit civil (art. 185 al. 2 ch. 1 et 188 CC), consistant à prévoir que, en cas d'insolvabilité de l'un des conjoints, chaque époux ne serait plus responsable que de sa part à l'impôt total (Danielle Yersin, op. cit. p. 334). C'est précisément cette solution qu'a retenue l'art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD. Le droit vaudois en revanche, ne comporte aucune atténuation du régime de solidarité entre les conjoints.
2. a) Examiné au regard de l'art. 13 LIFD, le recours présenterait sans doute de réelles chances de succès, à tout le moins pour une part de la dette d'impôt. En revanche, l'art. 9 al. 2 LI, tel qu'il doit être interprété au regard des travaux préparatoires, ne peut conduire qu'au rejet du pourvoi. En effet, l'appel en solidarité peut porter sur l'ensemble des impôts dus pour une période durant laquelle les époux vivaient en commun; quant à l'insolvabilité du mari, rendue manifeste par la répudiation de la succession, elle reste sans incidence dans le cadre de l'impôt cantonal et communal. Au surplus, on ne voit pas que les différences que comportent la loi vaudoise par rapport à la LIFD puissent apparaître comme contraires aux principes constitutionnels (v. dans ce sens ATF du 3 mai 1996 concernant le canton d'Appenzell Rhodes Extérieurs qui connaît une règle similaire à celle du droit vaudois; cet arrêt en a confirmé en effet le caractère constitutionnel : RDAF 1997 II 192, spéc. p. 201 ss).
Il n'est au surplus pas contesté que les autres conditions d'application de l'art. 9 al. 2 LI, relatives à la solidarité des époux soient ici remplies.
b) La situation financière de la recourante apparaît au demeurant très délicate; dans ces conditions, il faut à tout le moins réserver la procédure de remise, que la recourante a d'ores et déjà demandée et que l'ACI elle-même a spontanément évoquée.
3. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté; compte tenu des circonstances, on renoncera à prélever un émolument à la charge de son auteur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation le 3 mars 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
Lausanne, le 26 mars 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint