CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1997
sur le recours formé par la A.________, représentée par Christine Martin, Chef du service des impôts, de la caisse du contentieux de la Direction des finances de la Ville de Lausanne, case postale 16, 1000 Lausanne 9,
contre
la décision du 20 mars 1997 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Penthaz, relative à la contribution aux frais de défense-incendie des bâtiments assurés.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Charles-F. Constantin et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le boursier communal de Penthaz a notifié, le 16 décembre 1996, à la caisse recourante le bordereau no 25'180, relatif à une contribution aux frais de défense-incendie des bâtiments assurés d'un montant de 1'800 fr. 20; il résulte du dossier que ledit bordereau est parvenu à son destinataire le 18 décembre suivant.
B. Par acte non signé, daté du 16 janvier 1997, établi par l'intermédiaire de Christine Martin, Chef du service des impôts, caisse et contentieux de la Ville de Lausanne, la A.________ a recouru contre le bordereau précité; la recourante fait valoir essentiellement la récente jurisprudence du Tribunal fédéral qui constate le caractère anticonstitutionnel de l'art. 20 al. 2 de la loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS; RSV 6.5; ATF 122 I 305).
C. Le 20 mars 1997, la Commission communale de recours en matière d'impôts de Penthaz a déclaré ce recours irrecevable en la forme; la municipalité a notifié cette décision par un envoi du 11 avril 1997. La caisse précitée a recouru derechef au Tribunal administratif le 24 avril 1997, soit en temps utile; elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission intimée; subsidiairement, elle demande la réforme de dite décision en ce sens que la caisse recourante ne doit aucune contribution aux frais de défense contre l'incendie sur les bâtiments assurés, le bordereau no 25'180 du 16 décembre 1996 étant annulé.
La municipalité a déposé sa réponse le 26 mai 1997, en concluant implicitement au rejet du recours; elle fait valoir essentiellement que, si elle avait renvoyé l'acte de recours non signé à son auteur, afin qu'il corrige le vice, la recourante n'aurait pas été en mesure de le réparer avant l'échéance du délai de recours.
Considérant en droit:
1. L'art. 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC) prévoit à son alinéa 1er que le recours auprès de la commission communale s'exerce par acte écrit et motivé; cette solution concorde avec la règle de l'art. 101 LI, relatif à la réclamation en matière fiscale, respectivement à celle de l'art. 104 al. 2 LI, relative au recours contre la décision rendue sur réclamation (au demeurant l'art. 47a al. 2 LIC renvoie précisément à l'art. 104 LI).
Ces dispositions, qui concordent en substance avec l'art. 31 LJPA, n'indiquent pas ce qu'il faut entendre par acte écrit. L'art. 31 al. 2 LJPA, applicable sur ce point à tout le moins aux recours formés en matière fiscale auprès du Tribunal administratif, précise cependant que cela implique que l'acte de recours soit signé; toutefois, en l'absence de signature, l'art. 35 al. 1er LJPA prévoit qu'un tel vice peut être corrigé, non pas nécessairement avant l'échéance du délai de recours, auquel cas cette règle eût été superfétatoire, mais dans le bref délai imparti à cet effet par le magistrat instructeur. Cette solution concorde d'ailleurs avec celle de l'art. 30 al. 2 OJF, qui régit les procédures devant le Tribunal fédéral, y compris celles du recours de droit public.
2. L'art. 27 al. 3 LJPA prévoit qu'un règlement du Conseil d'Etat fixera la procédure des recours devant les autorités administratives inférieures; un tel règlement, à l'heure actuelle, n'a pas encore vu le jour. Cela étant, en l'absence de dispositions expressément applicables à la procédure devant les commissions communales de recours, il convient d'y suppléer par l'application des règles de la LJPA et notamment celles de l'art. 35 al. 1; au demeurant, il serait curieux que les règles de procédure applicables devant l'autorité communale de recours soient plus formalistes et plus rigoureuses que celles prévalant devant le Tribunal administratif et même devant le Tribunal fédéral.
Cela étant, la commission intimée aurait du retourner l'acte de recours à la Caisse de pensions précitée, en l'invitant à régulariser sa procédure dans un délai déterminé, susceptible d'échoir postérieurement au dernier jour du délai de recours; elle ne pouvait donc pas, sans cette précaution préalable, déclarer son pourvoi irrecevable. Dans ces conditions, la décision attaquée devra être annulée; on considérera que le recours au Tribunal administratif, qui était signé, vaut ratification du pourvoi initial, de sorte que la Commission communale de recours complétera le cas échéant l'instruction sur le fond, avant de rendre une nouvelle décision.
3. Vu l'issue du pourvoi, il convient de statuer sans frais; s'agissant des conclusions en dépens, dont le bien-fondé est d'ailleurs douteux dans la mesure où la recourante n'est pas intervenue à la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, celles-ci seront de toute manière écartées, la recourante assumant en effet une part de responsabilité en l'espèce (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mars 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Penthaz est annulée; le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fonds.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
sa/Lausanne, le 3 juillet 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint