CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 mai 1998

sur le recours formé par A._________, représenté par l'avocat Jean-Luc Colombini, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne

contre

la décision rendue le 23 avril 1996 par l'Administration cantonale des impôts arrêtant la taxation pour l'impôt cantonal et communal, des rappels d'impôts et un prononcé d'amende pour la période fiscale 1983-1984

ensuite

des arrêts du Tribunal fédéral des 22 mai 1997 et 24 mars 1998, annulant partiellement l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 1996 portant sur ce pourvoi.

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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. Ph. Maillard et M. J. Koelliker, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 5 novembre 1996, le Tribunal administratif du canton de Vaud a très partiellement admis le recours formé par A._________ contre la décision rendue le 23 avril 1996 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), arrêtant sa taxation pour l'impôt cantonal et communal, ainsi que des rappels d'impôts et un prononcé d'amende pour la période fiscale 1983-1984. Il a ainsi réformé dite décision en ce sens que la fortune imposable a été fixée à 1'918'000 fr., pour chacune des deux années fiscales, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus; par ailleurs il a mis à la charge du recourant un émolument et des frais d'instruction par 5'145 fr. et lui a refusé l'allocation de dépens.

B.                    Par arrêt du 22 mai 1997, le Tribunal fédéral a admis (ch. 1) partiellement le recours de droit public de A._________, tout en annulant (ch. 2 du dispositif) l'arrêt cantonal dans son intégralité. Cependant, à la suite d'une demande d'interprétation formée par l'ACI, le Tribunal fédéral a précisé le ch. 2 du dispositif de l'arrêt précité de la manière suivante :

"2. L'arrêt rendu le 5 novembre 1996 par le Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé dans la mesure où il concerne les amendes pour soustraction fiscale mises à la charge des époux A._________."

C.                    Les parties ont été interpellées par le juge instructeur qui relevait que le recours de A._________ paraissait désormais sans objet. Alors que l'ACI n'a pas pris position, le recourant a admis, par courrier du 28 avril 1998, que les questions soulevées par le recours étaient définitivement tranchées; cependant, il a relevé que le Tribunal administratif devait en conséquence admettre partiellement le recours interjeté contre la décision de l'ACI du 23 avril 1996 et réformer celle-ci en ce sens que les amendes cantonale et communale sont annulées; en outre, le Tribunal administratif devait également allouer aux recourants des dépens réduits.

Considérant en droit:

1.                     Le recours de droit public n'a qu'une portée cassatoire; en d'autres termes, l'admission de celui-ci ne peut conduire qu'à une annulation, totale ou partielle de l'arrêt cantonal. En l'occurrence, les arrêts du Tribunal fédéral précités ont débouché sur une annulation partielle de l'arrêt en question, cela dans la mesure où ce dernier concernait les amendes pour soustraction fiscale mises à la charge des époux A._________ (recte : de A._________; sur la portée d'un prononcé d'annulation, v. ZBl 1996, 467 rés RDAF 1997 I 395). En d'autres termes, le Tribunal fédéral, sans annuler formellement lui-même les prononcés d'amendes de l'ACI, invite le Tribunal administratif à le faire; il va en effet de soi que l'autorité de céans, dès lors que la prescription doit être considérée comme acquise s'agissant des amendes (ATF du 22 mai 1997, cons. 8), ne peut qu'annuler ces dernières. Tel est l'objet du présent arrêt, dont le dispositif le constatera formellement; il le fera sous la forme d'un complément du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 1996. 

2.                     Le Tribunal fédéral, on l'a vu, a annulé l'arrêt du Tribunal administratif dans la mesure où il concerne les amendes prononcées pour soustraction fiscale; cela vise bien évidemment les amendes elles-mêmes (v. ch. 1 ci-dessus), mais également les points du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif relatifs à l'émolument de justice et aux dépens, qui ont également trait, pour partie en tout cas, aux prononcés d'amendes ou plus exactement aux mesures d'instruction liées à ces dernières.

                        Les recourants, assez logiquement, demandent expressément que l'on revoie le point du dispositif relatif aux dépens, dans le sens d'une allocation partielle; il sera fait droit à cette conclusion. Dans le même sens, la présente décision corrigera également le dispositif, en tant qu'il concerne l'émolument d'arrêt. On adoptera à cet égard une clé de répartition similaire à celle retenue par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 mai 1997 (v. au surplus art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      a) Le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 1996 est complété en son chiffre II en ce sens que les amendes prononcées par l'Administration cantonale des impôts du 23 avril 1996 à l'encontre de A._________ sont annulées.

                        b) Il est en outre modifié dans ses chiffres III et IV de la manière suivante :

"III. nouveau          L'émolument de justice mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à 3'000 (trois mille) francs, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. nouveau           L'Etat de Vaud, par son Département des finances, doit en outre aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens."

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 mai 1998

                                               Le président:                

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint