CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt partiel
du 24 décembre 1998
sur les recours formés par A.________, représenté par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, place St-François 8, à Lausanne
contre
1. la décision rendue le 4 juin 1997 par l'Administration cantonale des impôts, fixant la taxation de l'intéressé pour les périodes fiscales 1987-1988 à 1995-1996 en matière d'impôt cantonal et communal et arrêtant des prononcés d'amende,
et contre
2. la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct le 8 septembre 1997, fixant les taxations de l'intéressé pour les mêmes périodes et des prononcés d'amende.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. A.________, durant la période dont il sera question plus bas, déployait des activités très diverses. Ainsi, en 1985 et 1986, il se trouvait à la tête d'une entreprise générale, avec siège à X.________. Simultanément il était également salarié de la société B.________ SA, dont il était par ailleurs actionnaire. Celle-ci avait pour but l'exploitation d'ateliers de scierie, charpente et menuiserie, ainsi que tous travaux découlant de l'industrie du bois et les affaires immobilières; cette entreprise, qui avait son siège à X.________, a par la suite changé de raison sociale et a poursuivi ses activités à Y.________ sous le nom de ******** SA, puis a été déclarée en faillite en 1996. L'intéressé a également réalisé diverses ventes immobilières.
A.________ a encore tenté de diversifier ses activités dans le domaine de l'électronique; il a notamment fondé à cet effet une société en nom collectif D.________ (ci-après : la SNC), qui n'a cependant été active que d'avril 1985 à fin août 1986. Cette association a en effet pris fin prématurément à la suite de la faillite de l'associé de l'intéressé, survenue en mai 1996 déjà; A.________ a toutefois poursuivi ses projets électroniques au sein de deux sociétés anonymes créées par ses soins en août 1986, soit E.________ SA et F.________ SA. Au demeurant, E.________ SA a repris les actifs et les passifs de la société en nom collectif précitée dans des circonstances sur lesquelles on reviendra plus bas. Quoi qu'il en soit, A.________ s'est réservé la presque totalité du capital-actions de ces deux sociétés. Il paraît ressortir du dossier que les sociétés anonymes précitées, spécialisées dans le domaine électronique, si elles ont développé quelques produits, n'ont pas obtenu le succès escompté; E.________ SA, en particulier a cessé ses activités dès la fin 1989.
Outre la faillite de B.________ SA, survenue en 1996, on signalera encore que l'intéressé se trouve actuellement engagé dans une procédure de divorce, celui-ci devant verser à sa famille, sur la base de mesures provisionnelles, une pension mensuelle de 5'475 francs; la séparation semble être intervenue en 1996 déjà, mais le dossier ne révèle pas, en l'état, de taxation intermédiaire.
B. Par lettre du 9 octobre 1992 aux époux A.________, l'ACI a annoncé qu'elle ouvrait à leur encontre une procédure en soustraction fiscale pour les périodes 1991-1992 et les années antérieures. Celle-ci s'est prolongée jusqu'au 16 décembre 1996, date à laquelle l'autorité précitée a adressé à A.________ un avis de prochaine clôture du contrôle fiscal.
Le 4 juin 1997, l'Administration cantonale des impôts a notifié au contribuable deux décisions, l'une en matière d'impôt cantonal et communal, l'autre en matière d'impôt fédéral direct; ces décisions arrêtaient les taxations définitives et des prononcés d'amende pour ces deux impôts, ce concernant les périodes 1987-1988 à 1995-1996. La première décision fixe des compléments d'impôt en matière cantonale et communale de 1'401'220 fr. 40, au total, ainsi que des amendes de 267'000 francs. En matière d'impôt fédéral direct, les rappels d'impôt s'élèvent à 500'586 fr., alors que les amendes se montent à 29'500 francs.
Agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire Audict le 27 juin 1997, soit en temps utile, A.________ a contesté l'une et l'autre de ces décisions, en énumérant divers points de contestation. Le tribunal a enregistré le recours en matière d'impôt cantonal, alors que, dans la mesure où A.________ n'a pas renoncé à la procédure de réclamation en matière d'impôt fédéral direct, il a transmis la contestation à l'ACI, comme objet de sa compétence. Celle-ci a d'ailleurs écarté ladite réclamation le 8 septembre 1997 et partant confirmé la décision initiale rendue en matière d'impôt fédéral direct. A.________, agissant le 8 octobre 1997 par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, partant en temps utile, a recouru derechef au Tribunal administratif contre cette décision; il conclut avec dépens à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme.
Dans sa réponse aux recours, l'ACI a conclu au rejet de ceux-ci, sous une réserve, relative à la reprise de 75'000 fr. opérée par la décision attaquée en relation avec la vente du garage G.________ SA, durant l'année de calcul 1988 (période fiscale 1989-1990), celle-ci devant en effet être réduite de moitié, soit à 37'500 francs.
Les parties ont encore complété leurs moyens le 7 janvier 1998, s'agissant du recourant, et le 26 janvier suivant s'agissant de l'ACI. L'AFC a renoncé à se déterminer.
C. Le Tribunal administratif a tenu audience le 24 février 1998, en présence des parties et de leurs représentants. A cette occasion, il n'a pas été possible d'entendre MM. Serge Murez et Michel Nicolet, de la Fiduciaire Audict. Quoi qu'il en soit, le tribunal a tenté de démêler l'écheveau des circonstances de la cause en présence du recourant personnellement et de deux représentants du fisc.
A l'issue de cette audience, le tribunal a requis diverses mesures d'instruction, ensuite desquelles le recourant a produit de nombreuses pièces complémentaires, accompagnées de quelques commentaires, le 18 mai 1998. Interpellée sur divers points, souvent dans le prolongement des éléments examinés en audience, l'autorité intimée a accepté de renoncer complètement à la reprise de 75'000 fr. liée à la vente du garage G.________ SA; en outre, elle a également admis que la reprise opérée en relation avec l'acquisition d'une voiture BMW Alpina auprès du garage H.________ SA ne devait pas être prise en compte pour la fixation des pénalités ou amendes (autrement dit, dans le cadre de l'impôt cantonal et communal, cette reprise ne devait pas être réprimée par le biais de la majoration prévue à l'art. 128 al. 2 lit. a LI, pour la période 1991-1992). Par ailleurs, l'ACI a également renoncé, dans son écriture du 4 septembre 1998, à la reprise et à l'amende relatives au poste "travaux accomplis sur des bâtiments appartenant en propre à l'actionnaire" (on rappelle qu'il s'agissait d'une reprise de plus de 300'000 fr. dans l'année de calcul 1990). Enfin, elle a admis que les montants repris au titre du poste "Participations électroniques" ne pouvaient pas être considérés comme soustraits, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en considération dans le cadre des amendes. Cette écriture du 4 septembre 1998 contient en conséquence des modifications des rappels d'impôts et des amendes prononcées en matière cantonale et communale (il s'agit en quelque sorte de nouvelles conclusions de l'autorité intimée).
D. Le Tribunal administratif a tenu une seconde audience le 24 novembre 1998; compte tenu de la démission de l'assesseur Jean-Paul Kaeslin, membre de la section lors de la première audience, ce dernier a été remplacé lors de cette séance par l'assesseur André Donzé. A cette occasion, le tribunal a procédé à l'audition de M. Serge Murez, ancien employé de la Fiduciaire Audict, ainsi que de M. I.________, comptable auprès de B.________ SA.
Le tribunal a encore évoqué la possibilité de rendre un arrêt partiel, portant sur tous les griefs soulevés par le recourant dans l'un et l'autre de ses recours, sauf sur les amendes; les parties ne sont pas opposées à cette manière de faire, que le juge instructeur leur a confirmée dans sa lettre du 25 novembre 1998.
E. On reviendra plus en détail sur les circonstances de fait liées aux différentes reprises contestées dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. a) Les taxations et les prononcés d'amende rendus en matière d'impôt cantonal et communal, d'une part, en matière d'impôt fédéral direct, d'autre part, concernent les mêmes période fiscales et reposent sur le même état de fait. Il convient dès lors de traiter les recours successifs dirigés contre les décisions rendues pour ces deux types d'impôts dans un seul et même arrêt.
b) On notera ici que, l'ACI a admis plusieurs modifications des décisions attaquées, rappelées plus haut dans la partie faits (lit. C); ces modifications n'ayant au demeurant pas soulevé d'objections de l'Administration fédérale des contributions, pour ce qui avait trait aux aspects relevant de l'impôt fédéral direct, il en sera pris acte dans le cadre de cet arrêt.
c) Le présent jugement constitue toutefois un arrêt partiel. Il traitera ainsi l'ensemble des moyens soulevés par le recourant en relation avec les différentes reprises contestées; en revanche, il n'abordera pas les questions relatives aux prononcés d'amendes, rendus en matière d'impôt cantonal et communal, respectivement en matière d'impôt fédéral direct. On relèvera tout au plus que, dans la mesure où le présent arrêt conduirait à supprimer des reprises, il en découlerait implicitement que les amendes liées à ces mêmes reprises devraient être annulées.
2. a) On se souvient que le recourant s'est engagé dans une société en nom collectif, dont l'exploitation a commencé en avril 1985, association qui a pris fin au mois d'août 1986, cela en raison de la faillite de son associé. Le premier et unique exercice de la SNC s'est soldé par une perte, qui aurait dû être partagée par moitié, à teneur du contrat, entre les deux associés. Le recourant, qui souhaitait pouvoir reprendre les actifs et les passifs de la SNC pour les transférer à E.________ SA, a cependant pris à sa charge non seulement sa part, mais bien la totalité du découvert, soit 155'498 fr. (y compris la perte de liquidation). On constate en effet que l'intéressé a libéré les 198 actions de valeur nominale de 1'000 fr. du capital E.________ SA par apport en nature d'une partie des actifs et passifs de la SNC; une autre partie des actifs et passifs a été transférée à F.________ SA, à titre d'apports également.
b) L'ACI a refusé d'admettre la totalité de la perte invoquée à titre de déduction, soit 155'498 fr.; elle a considéré que seule la moitié de celle-ci, correspondant à la part du recourant, fixée selon le contrat d'association, était justifiée; elle a donc repris un montant de 77'749 francs.
Cette solution apparaît tout à fait correcte. Le recourant pouvait assurément invoquer la perte qu'il lui incombait, en droit, de supporter; en revanche, il a pris librement à sa charge la perte de son associé, ce dans le but de pouvoir disposer des actifs et des passifs de la SNC, de manière à pouvoir les apporter dans E.________ SA et dans F.________ SA. Sans doute a-t-il payé ainsi un prix pour éviter la liquidation de la SNC, comme le lui permettait l'art. 575 al. 3 CO, mais il a obtenu en contrepartie d'abord le droit de disposer des biens sociaux, puis des droits d'actionnaire dans les nouvelles sociétés anonymes électroniques (notamment le droit au remboursement de la valeur nominale de ces actions en cas de liquidation de ces SA; on ne saurait donc parler à ce propos de pertes). Autrement dit, l'ACI a refusé à bon droit de considérer que la totalité de la perte résultant de la fin de la SNC pouvait être invoquée à titre de déduction par le recourant (v. à ce propos Danielle Yersin, Apports et retraits de capital propre et bénéfice imposable, thèse Lausanne 1977, p. 89 ss; selon cet auteur, l'apport représente en effet une simple modification de la composition de la fortune de l'actionnaire et il ne peut être déduit de son bénéfice ou de son revenu).
3. Les décisions attaquées opèrent des reprises totales pour un montant de 1'194'901 fr., sous la rubrique "Participations électroniques"; celles-ci sont englobées dans les prestations appréciables en argent reçues de la société B.________ SA, lesquelles ont été prises en considération intégralement dans le prononcé d'amende, dans un premier temps, pour être écartées ensuite de l'assiette du calcul des pénalités.
a) Selon le recourant, B.________ SA s'est engagé dans le domaine électronique en 1978 déjà, ce malgré le fait que cette activité ne répondait pas, à proprement parler, à son but social; on signale à ce propos le décompte des divers frais engagés par la société dans ce domaine, établi à fin avril 1987 par le recourant (v. pièce 16 produite par celui-ci); il s'agit, année après année, de frais de recherches, de salaires et de loyers afférent à cette activité dans le domaine électronique (v. également pièce 17). Le compte "Participations électroniques" de B.________ SA, par le jeu de l'activation d'une partie de ces diverses dépenses a ainsi augmenté durant les exercices 1985 à 1988 de manière substantielle, la valeur de ce poste au bilan passant de 425'884 fr. au 1er janvier 1985 à 1'194'901 fr. en 1989.
L'on doit bien admettre avec l'ACI que l'évolution du compte précité reste relativement peu claire. Pour ce qui a trait à l'année 1985, voire aux années antérieures, l'on ne sait pas grand chose à ce sujet (v. le classeur turquoise produit par le recourant en cours d'instruction, qui relève que les pièces de l'année 1985 ont été détruites). Il résulte néanmoins de lots de pièces importants que le poste "Participations électroniques" recouvrait des dépenses correspondant essentiellement à des salaires et des charges sociales, consenties dans le cadre de travaux de recherches et de développements électroniques. Le recourant a expliqué qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit au sein du groupe B.________; il ne lui avait donc pas été possible de produire ces pièces pour déterminer, à l'attention de l'ACI, quels étaient les employés qui relevaient de la masse salariale de B.________ SA et ceux qui relevaient plutôt de E.________ SA ou de F.________ SA. Il y avait bien, en revanche, une répartition claire des effectifs entre ces différentes entités, même si celle-ci n'apparaissait pas dans les comptes, voire dans d'autres documents, tels que ceux relatifs aux charges sociales; en effet, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à laquelle le groupe B.________ était affilié pour le suivi de ces questions, n'établissait qu'un document unique pour l'ensemble du personnel du groupe. I.________, entendu lors de l'audience, a précisé que le logiciel utilisé à l'époque sur le plan comptable par le groupe B.________ avait rendu difficiles ses recherches et l'avait obligé à rétablir après coup la ventilation des salaires et charges sociales entre B.________ SA, E.________ SA et F.________ SA. Il avait déjà effectué d'assez nombreuses investigations dans le cadre du contrôle effectué par l'inspectorat de l'ACI, mais apparemment sans que ce dernier s'en satisfasse.
Quoi qu'il en soit, il apparaît en définitive comme établi - les parties paraissent même d'accord sur ce point - que B.________ SA a en quelque sorte assumé le paiement de salaires et de charges sociales qui auraient normalement incombé à E.________ SA; ce sont les montants correspondant à ces charges qui ont été activés dans le poste "Participations électroniques". Le poste en question s'est régulièrement accru de tout ou partie des dépenses annuelles y relatives, sans que les organes de la société procèdent à aucun moment à un amortissement de ce compte; de même, aucune provision n'a été constituée en relation avec le poste précité.
b) La décision attaquée était extrêmement succincte au sujet de cette reprise; en d'autres circonstances, force aurait été au tribunal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'ACI avait notamment fondé sa position sur le fait que les dépenses activées au poste "Participations électroniques" ne reposaient pas sur des pièces justificatives suffisantes. Or, le témoin I.________ a déclaré, sans que l'on puisse mettre en cause la fiabilité de ses propos, qu'il avait procédé à de nombreuses recherches à la demande des inspecteurs de l'ACI lors du contrôle, notamment au siège de la société B.________ SA à X.________. L'autorité intimée n'était dès lors guère autorisée à considérer que le poste en question devait faire l'objet d'une reprise faute de pièces justificatives, cela sans impartir à la société ou à A.________ lui-même un délai leur permettant d'effectuer les recherches nécessaires pour compléter la justification de ces charges; en ne le faisant pas, l'autorité intimée ne respectait sans doute pas la garantie du droit d'être entendu.
En l'état toutefois, à l'issue de l'instruction, le tribunal apparaît désormais en mesure de trancher les questions qui se posent.
c) Aux yeux de l'ACI, les dépenses relatives à des frais de personnel et de recherches de E.________ SA, qui constituaient des charges de cette société, ne pouvaient en aucun cas être activées chez B.________ SA; il aurait fallu procéder plutôt par le biais d'un compte courant entre les sociétés-soeurs. L'ACI, au surplus, rappelle les entretiens qu'elle a eus à X.________ avec des représentants de la Fiduciaire Audict; à cette occasion, cette dernière aurait indiqué que le poste "Participations électroniques" constituait une non-valeur et que celle-ci serait extournée en totalité au compte courant actionnaire (l'autorité intimée parle également d'actifs fictifs).
A propos de la déclaration précitée de la Fiduciaire Audict, le tribunal retient, notamment au vu des pièces produites (v. les rapports annuels de l'organe de révision) et de l'audition du témoin Murez, que la société et son organe de révision ont vraisemblablement considéré que le poste "Participations électroniques" constituait un actif, susceptible de générer des produits, mais dans le futur seulement, ce qui permettrait alors aux autres sociétés du groupe, au moment de la commercialisation de ceux-ci, de rembourser B.________ SA. Ce n'est qu'à partir des exercices 1990 et 1991 que l'organe de révision a commencé à concevoir des doutes quant à l'évaluation de ce poste d'actifs (v. à ce sujet rapport de révision pour l'année 1990). On ne saurait dès lors suivre l'autorité intimée lorsqu'elle prend à la lettre et pour toutes les périodes en jeu ici la formule de la Fiduciaire Audict, tenue lors du contrôle, qui parlait d'une non-valeur au sujet du poste "Participations électroniques", ce pour opérer une reprise correspondant à l'intégralité de l'augmentation de ce poste au bilan de B.________ SA durant les exercices 1985 à 1989.
Il apparaît dès lors au tribunal - et l'ACI n'est au demeurant pas loin de l'admettre - que le poste précité aurait plutôt dû être comptabilisé sous la forme d'un compte courant entre les sociétés B.________ et E.________ SA (on aurait pu songer également à un compte courant-actionnaire; on note d'ailleurs au dossier des indices que cette solution a même été envisagée : le poste "Participations électroniques" figure en effet dans l'état des dettes de A.________, dans le cadre de sa déclaration d'impôt 1987-1988, au titre de sa fortune au 1er janvier 1987; de même, le bilan de B.________ SA, pour l'exercice 1987, qualifie le poste en question un peu différemment, ce sous la rubrique "Electronique, A.________" à titre d'actif financier). Au demeurant, l'ACI paraît avoir hésité à retenir une approche de ce type, puisqu'elle a opéré dans un premier temps des reprises correspondant aux "Intérêts sur écritures relatives à affaires privées et comptabilisées dans la société" (soit, pour l'essentiel, un intérêt sur le poste "Participations électroniques") qui ont été compensées en définitive dans la décision attaquée par une déduction exceptionnelle des intérêts en question (le montant total de ces reprises d'intérêts, compensées, s'élevaient à 273'636 fr.). A l'audience, les représentantes de l'ACI n'ont pas fourni d'explications claires sur le point de savoir pourquoi cette approche, fondée sur une qualification de compte courant de liaison entre les sociétés du groupe (v. aussi écriture de l'ACI du 21 août 1998 qui va précisément dans ce sens), avait été abandonnée, pour privilégier la voie d'une reprise portant sur l'intégralité du poste "Participations électroniques"; elles ont tout au plus fait valoir, sans le démontrer, que A.________, durant les divers exercices concernés, n'était pas solvable.
Le recourant, pour sa part, invoque la suite des événements; en particulier, le fait que le poste "Participations électroniques" ait fait l'objet d'une extourne sur son compte courant exclut tout préjudice au détriment de la société. Au demeurant, les taxations ici litigieuses étaient de toute manière provisoires, de sorte qu'une correction comptable aurait pu être admise.
d) Le tribunal constate tout d'abord, avec l'ACI, que le développement, la production ou la vente de produits électroniques ne fait pas partie du but social de B.________ SA. Il apparaît dès lors que cette société a fourni des prestations à E.________ SA en dehors de son but social, cela sans que celles-ci puissent générer à court terme des profits en sa faveur; les organes de B.________ SA escomptaient seulement des retours sur investissements ultérieurs. Cela étant, ces derniers auraient normalement dû faire figurer les salaires et charges sociales afférent aux frais de développements dans un compte courant de E.________ SA, portant intérêt; de même, ces montants auraient dû figurer dans les charges de cette dernière société. De surcroît, compte tenu de l'absence de liquidités chez celle-ci, B.________ SA aurait encore dû comptabiliser des provisions en relation avec ce compte, puis un amortissement, au moment où le poste "Participations électroniques" est apparu comme dépourvu de valeur.
Dans le cas d'espèce, les écritures comptables n'ont pas été passées de cette manière et il convient d'examiner les conséquences qui doivent en être tirées. A supposer que B.________ SA ait comptabilisé des provisions, en relation avec le poste précité, celles-ci n'auraient sans doute pas été admises par les autorités fiscales puisqu'elles avaient trait à une activité sortant du but social de cette dernière société; les attributions successives à ces provisions auraient ainsi vraisemblablement été reprises pour l'imposition du bénéfice de B.________ SA. Dès lors, l'absence de comptabilisation de toute provision, certes critiquable sur le plan comptable, est restée sans conséquence par rapport à l'imposition du bénéfice des exercices concernés. Par ailleurs, au moment de l'extourne au compte courant de A.________, soit durant l'exercice 1991, les écritures comptables correctes auraient sans doute dû être :
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amortissement du compte participations électroniques à participations
électroniques |
Au lieu de cela, une seule écriture a été comptabilisée, à savoir :
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débit :
A.________, compte courant à |
Cette écriture d'assainissement n'est dès lors pas apparue dans le compte de profits et pertes de l'exercice 1991 de B.________ SA. Cependant, l'irrégularité mise en évidence ci-dessus est restée à nouveau sans conséquence sur le plan fiscal. En effet, si les autorités fiscales n'avaient pas admis l'amortissement du compte "Participations électroniques", elles auraient alors vraisemblablement considéré que l'apport de liquidité de l'actionnaire pour l'assainissement constituait un produit compensant la charge d'amortissement pour la société.
Au surplus, il faut relever que B.________ a été assainie et recapitalisée entièrement par son actionnaire, lequel a obtenu le financement adéquat à titre personnel, cela pour couvrir son compte courant, qui est même devenu créancier en 1991.
e) Sur le plan formel, il faut relever encore que l'intitulé du compte précité a varié quelque peu. Jusqu'à l'exercice 1985, il figurait au bilan de B.________ SA sous la rubrique "Investissement recherche électronique", à titre d'actif immobilisé; on aurait alors pu considérer jusque-là que l'on avait affaire à un investissement fait en propre par la société précitée. La dénomination de ce compte est toutefois devenue, dès l'exercice 1986 (de même de 1988 à 1991) et simultanément avec la création de E.________ SA, "participation électronique"; on réservera ici tout au plus l'année 1987 durant laquelle ce poste a été désigné "Electronique, A.________". Dans l'un, comme dans l'autre cas, ce compte a figuré désormais parmi les actifs financiers.
Au vu de la nature des dépenses activées dans ce compte - qui concernent E.________ SA -, comme aussi de la dénomination retenue dans les comptes de B.________ SA, le Tribunal administratif retient que ce poste peut effectivement être traité comme un compte courant, même si les organes de la société n'ont pas retenu expressément cette formulation. On admet généralement en effet que la qualification de "participation" peut être utilisée aussi bien pour désigner une part substantielle du capital d'une société liée (cette hypothèse était toutefois exclue d'emblée ici, puisque ce compte augmentait chaque année, ce qui ne pouvait guère être le cas de titres) qu'un prêt à long terme à une telle société; dès lors, quand bien même la dénomination choisie n'était pas pleinement explicite, elle restait correcte. Il faut écarter au contraire la qualification d'"investissements" que B.________ SA aurait effectués pour son propre compte, laquelle ne correspond plus ni à la réalité des dépenses effectuées, ni à la terminologie effectivement utilisée dans son bilan, dès 1986 en tout cas.
f) S'agissant enfin de l'objection de l'ACI relative à la solvabilité de A.________, elle appelle les remarques qui suivent.
On remarquera tout d'abord que ce point est en effet décisif, en règle générale, pour apprécier si un prêt de la société à son actionnaire constitue ou non une prestation appréciable en argent - à hauteur du capital prêté (v. à ce propos Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise, Lausanne 1994, p. 270 et références citées, notamment ATF 113 Ib 28). Il en va de même, dans le cadre de la théorie du triangle (à ce propos, v. références ci-dessous), lorsque le prêt est consenti non pas à l'actionnaire lui-même, mais à une société-soeur (la prestation est en effet censée transiter par l'actionnaire).
En l'occurrence, il apparaît assez clairement que A.________, engagé de manière importante dans le secteur immobilier, présentait une surface financière suffisante, durant toute la période précédant la crise de ce marché (soit jusqu'en 1990), pour que le prêt correspondant au compte courant E.________ SA n'apparaisse pas compromis. Au surplus, même après le début de la crise précitée, l'intéressé a obtenu le crédit nécessaire auprès des banques pour reprendre à sa charge l'emprunt en question (malgré cette opération, son compte courant auprès de B.________ SA est d'ailleurs resté créancier).
Force est dès lors d'exclure, contrairement à ce que soutient l'ACI une prestation appréciable en argent correspondant au capital de ce prêt.
g) Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au constat que l'attitude des organes de la société B.________ SA n'a pas porté préjudice aux droits du fisc, puisque cette société ne s'en est pas trouvée appauvrie; à tout le moins, une reprise à concurrence du capital correspondant au poste "Participations électroniques", soit 1'194'901 fr., ne se justifie pas. En revanche, les sorties de liquidités successives pour alimenter le compte en question ont réduit les rendements financiers de la société B.________ SA; dès lors, il conviendrait de procéder à une reprise correspondant aux intérêts qui auraient dû être bonifiés par E.________ SA sur ce compte en faveur de B.________ SA. Suivant la théorie du triangle, confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut retenir en l'occurrence une prestation appréciable en argent à l'actionnaire-recourant à hauteur des intérêts économisés par E.________ SA (sur la théorie précitée : v. ATF 119 Ib 119; le prêt sans intérêt de la société à son actionnaire est un exemple usuel de prestation appréciable en argent : v. par exemple TA, arrêts du 15 janvier 1996, FI 95/016 et du 30 novembre 1998, FI 88/036 et références citées); ce dernier l'avait d'ailleurs admis dans son recours initial, formé en matière d'impôt cantonal et communal (v. ch. 1 in fine du mémoire de recours déposé par la Fiduciaire Audict).
4. L'ACI a également opéré une reprise en relation avec l'acquisition d'une voiture BMW Alpina auprès de H.________ SA.
a) Le recourant explique que ce véhicule a été commandé par la société en mars 1990 au Salon de l'automobile de Genève; la société a payé un acompte de 20'000 fr. le 10 avril suivant. On relève encore que ce véhicule n'a été livré qu'en août 1991.
Dans l'intervalle, l'avance de 20'000 fr. précitée a été extournée au compte courant de l'actionnaire le 1er janvier 1991; puis ce dernier a payé le solde du prix en deux versements successifs, les 23 juillet (90'000 fr.), respectivement 9 août 1991 (41'500 fr., par le débit de son compte courant à nouveau).
L'ACI, outre qu'elle a mis en doute au départ la réalité de l'extourne invoquée, a considéré que l'on se trouvait là en présence d'une prestation à l'actionnaire. Elle a précisé sa position en audience en ce sens qu'elle ne met pas en doute le fait qu'il était justifié pour B.________ SA d'acquérir une voiture d'entreprise destinée à son actionnaire-directeur, de surcroît de la catégorie correspondant à la BMW Alpina précitée. En outre, elle a admis qu'une société anonyme pouvait transférer un tel véhicule à son actionnaire, cela pour autant qu'elle le fasse aux mêmes conditions que celles qu'elle réserverait à un tiers. L'ACI s'est bornée à cet égard à soutenir que l'on était en présence d'une violation du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, ce qui devait conduire à retenir une prestation à l'actionnaire à hauteur de 20'000 francs.
b) Le tribunal, sur ce dernier point qui seul apparaît comme litigieux, retient qu'une société peut fort bien acquérir un véhicule destiné à l'usage professionnel de son actionnaire-directeur, lors d'un exercice comptable, puis lui transférer ce véhicule, lors d'un exercice ultérieur, pour autant que le prix payé soit normal et non sous-évalué. On ne saurait voir dans une telle opération une prestation à l'actionnaire.
En l'occurrence, B.________ SA s'était acquittée d'un acompte sur la vente de la BMW Alpina qui avait été commandée en son nom; concrètement et par le biais d'une extourne au compte courant actionnaire, cette créance a été cédée à A.________, à sa valeur nominale, partant sans sous-évaluation. On constate encore que l'administration de la société et l'actionnaire ont décidé ce transfert afin d'alléger les charges de B.________ SA, qui traversait alors une phase difficile; ce changement de cap, au sujet de la prise en charge du véhicule destiné au directeur de l'entreprise, ne saurait déployer des effets rétroactifs par rapport à la date où il a été arrêté (au 1er janvier 1991). Il n'y a dès lors pas même lieu de décompter une prestation appréciable en argent correspondant à l'intérêt sur le montant de 20'000 fr. payé à titre d'acompte le 10 avril 1990 par la société, courant jusqu'au 31 décembre de la même année.
c) La reprise ici querellée doit donc être annulée dans son intégralité.
5. Les taxations querellées (impôt cantonal et communal, d'une part, impôt fédéral direct, d'autre part), doivent dès lors être modifiées sur plusieurs points :
a) Certaines modifications résultent tout d'abord des écritures de l'ACI; cette dernière a en effet renoncé à diverses reprises, qui sont les suivantes :
-
période fiscale 1989-1990 : reprise Garage G.________ SA, 75'000 fr.;
- période fiscale 1991-1992 : compte construction pour
travaux
accomplis sur des bâtiments appartenant en propre à
l'actionnaire,
334'022 francs.
b) Il résulte par ailleurs du considérant 3 ci-dessus que la reprise opérée sur plusieurs périodes fiscales, du poste "Participations électroniques" pour un montant total de 1'194'901 fr. doit être abandonnée; elle sera toutefois remplacée partiellement par une reprise relative aux intérêts sur écritures relatives à affaires privées et comptabilisées dans la société. Le recourant devra avoir l'occasion d'être entendu avant la détermination définitive du montant repris à ce titre. La reprise pour paiement de la facture privée H.________ SA de 20'000 fr. (période fiscale 1991-1992) devra également être supprimée.
c) Il va de soi que les prononcés d'amendes devront être modifiés de manière à ne pas prendre en compte les reprises annulées par le présent arrêt (v. a et b ci-dessus); le présent arrêt ne tranche toutefois pas ce point de manière définitive, puisque les amendes doivent encore faire l'objet, tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct, d'un complément d'instruction, puis d'un jugement.
6. Il y a lieu de fixer encore les frais et dépens en relation avec le présent arrêt partiel.
a) S'agissant des frais, il faut constater d'abord que le recourant l'emporte sur la plupart des moyens qui ont été examinés; il succombe principalement sur un grief (consid. 2 ci-dessus). Dans ces conditions et compte tenu du fait que certaines questions restent encore en suspens, il convient de limiter l'émolument dû par le recourant à 500 francs.
b) Pour des motifs similaires, il sied d'allouer au recourant des dépens partiels arrêtés à 2'000 fr. (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. En matière d'impôt cantonal et communal :
1. Le recours, en tant qu'il a trait aux taxations des périodes litigieuses, est admis partiellement.
2. La décision rendue le 4 juin 1997 par l'Administration cantonale des impôts est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5 ci-dessus.
3. L'instruction du recours se poursuit pour le surplus s'agissant des prononcés d'amendes.
4. L'émolument dû par le recourant est arrêté à 300 (trois cents) francs.
5. L'Etat de Vaud (par son Département des finances, Administration cantonale des impôts) doit au recourant un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
II. En matière d'impôt fédéral direct :
1. Le recours, en tant qu'il a trait aux taxations des périodes litigieuses, est admis partiellement.
2. La décision rendue sur réclamation le 8 septembre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5 ci-dessus.
3. L'instruction du recours se poursuit pour le surplus s'agissant des prononcés d'amendes.
4. L'émolument dû par le recourant est arrêté à 200 (deux cents) francs.
5. L'Etat de Vaud (par son Département des finances, Administration cantonale des impôts) doit au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
sa/Lausanne, le 24 décembre 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le chiffre II ci-dessus peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès la communication du présent arrêt, ce par acte écrit et motivé (art. 103 ss OJF).