CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14  décembre 1998

sur le recours interjeté par les époux A.________, représentés par la fiduciaire Fimisa SA, case postale 152, 1004 Lausanne 

contre

la décision rendue sur réclamation le 11 octobre 1996 par l'Administration cantonale des impôts (révision d'une taxation définitive).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. André Donzé et M. Jean Koelliker, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ travaille en qualité d'agent d'assurances au service de la compagnie B.________ ainsi que de certaines caisses-maladie. En octobre 1995, il a déposé une déclaration d'impôt pour la période 1995-1996, qu'il avait fait remplir par la fiduciaire ********. Au titre de déduction, ce mandataire a fait figurer sous la rubrique "autres frais professionnels" un montant correspondant à 3% du salaire pour chacune des années de calcul 1993-1994. Les certificats de salaires afférents à ces années établis par l'employeur B.________ et joints à cette déclaration précisaient que le salaire brut de l'intéressé s'entendait "y compris fixe + frais".

                        Une décision de taxation définitive a été émise le 31 octobre 1995 et notifiée à A.________ qui, selon lui, l'a reçue le même jour.

                        Par lettre de la fiduciaire Fimisa SA du 6 mars 1996, A.________ a déposé une réclamation contre la taxation en faisant valoir qu'une déduction pour frais aurait dû être opérée à concurrence de 30% de son revenu comme cela est admis pour les agents d'assurances. La Commission d'impôt de Lausanne a considéré que cette réclamation était tardive et a invité A.________ à la retirer, cela en vain; elle a alors transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI). Par décision du 10 avril 1996, celle-ci a confirmé l'irrecevabilité de la réclamation; traitant celle-ci comme une demande de révision, elle l'a rejetée en considérant qu'elle était tardive et mal fondée.

                        A.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 novembre 1996, qui a été transmis par l'ACI au Tribunal administratif le 25 juillet 1997. Il a conclu à la révision de la taxation en ce sens qu'une déduction de 30% de son revenu est opérée. Dans ses déterminations du 26 novembre 1997, l'ACI a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours. 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 107 lit. a LI prévoit que la taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable "lorsque l'autorité de taxation ou de réclamation n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier".

                        Selon la jurisprudence, une telle omission de faits importants n'a pas à être retenue lorsque le contribuable a omis lui-même de signaler dans sa déclaration certains faits essentiels; ainsi si, par inattention, il ne retranscrit pas sur sa déclaration l'entier des intérêts hypothécaires apparaissant sur un relevé d'annuités qu'il produit (Tribunal administratif du 2 décembre 1994, FI 93/0047, confirmé par le Tribunal fédéral sur recours de droit public par arrêt du 4 juin 1996, 2P. 27/1995), s'il indique un quotient familial ne tenant pas compte d'un enfant majeur à charge (Tribunal administratif du 13 juin 1997, FI 91/0073), s'il omet d'invoquer les intérêts d'une dette figurant au verso d'un décompte annexé à la déclaration (StE 1990, B 97.11, no 7) ou s'il annonce des chiffres entachés d'une erreur de comptabilité (ACCR FR 1978-1986, IX. C no 1). La caractère subsidiaire de la révision exclut alors de corriger un manquement qui aurait pu l'être en procédure de réclamation ou de recours (ATF 111 Ib 209; StE 1984, B 97.11, no 2; Casanova, in "L'image de l'homme en droit", Fribourg, 1990, p. 93 ss, spéc. p. 102).

2.                     En l'espèce, le recourant a fait figurer dans sa déclaration d'impôt une déduction forfaitaire qui n'avait rien d'insolite puisqu'elle est invoquée par la plupart des salariés, comme ils y sont autorisés par le chiffre 12 c des "Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques". L'autorité de taxation était ainsi fondée à se fier à cette indication sans effectuer des investigations au sujet de la situation du contribuable, que celui-ci est réputé connaître mieux qu'elle; elle n'était en particulier pas tenue d'effectuer une comparaison avec une précédente déclaration d'impôt ni d'élucider une éventuelle divergence. La circonstance que le recourant ait pu bénéficier d'une déduction de 30% de son revenu en qualité de vendeur d'assurances ne s'imposait pas nécessairement; certes le certificat de son employeur précisait-il que le salaire comprenait des frais mais sans que l'on connaisse leur montant, qui pouvait avoir varié par rapport à un précédent exercice en fonction de l'activité exercée par l'intéressé. Il incombait à celui-ci, à réception d'une décision de taxation dont il était le seul à pouvoir relever l'inexactitude, de provoquer une correction en formant une réclamation; après s'en être abstenu, le recourant ne saurait être autorisé à agir tardivement par le biais d'une institution, la révision, qui n'est précisément pas destinée à corriger des erreurs reconnaissables. Que in casu l'erreur ait été commise par un mandataire du recourant n'y change rien puisque celui-ci doit se la voir imputer, qu'un rapport de représentation directe auprès du fisc ait existé (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3ème édition, p. 391; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2.4 ad 35 OJ) ou que le rôle de ce mandataire se soit borné à préparer la déclaration à émettre par le recourant, n''intervenant ainsi qu'en qualité d'auxiliaire dont celui-ci répond (art. 102 CO, Poudret, op. cit., n. 2.6 ad art. 35).  

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge du recourant qui succombe un émolument que le tribunal arrête à 500 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 11 octobre 1996 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 14 décembre 1998

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint