CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 mars 1998

sur le recours interjeté par Madeleine BESSI, 1884 Huémoz

contre

les décisions sur recours du 10 septembre et du 10 décembre 1997 de la Commission communale de recours en matière d'impôt d'Ollon (taxe d'exemption du service pompier)

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Charles-F. Constantin et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Louis et Madeleine Bessi se sont vus notifier le 27 novembre 1996 par la Municipalité d'Ollon un bordereau de taxation pour la taxe d'exemption du service pompier durant l'année 1996; cette taxe se monte à 70 francs par époux, soit au total 140 francs. Madeleine Bessi s'est opposée au paiement de cette taxe en indiquant qu'elle n'avait reçu aucune information et qu'elle était prête à être incorporée et à effectuer son service. Par décision du 25 juin 1997, la Municipalité d'Ollon a confirmé le bordereau de taxation, tout en indiquant que si la perception de la taxe d'exemption avait été maintenue pour l'année 1996, le Conseil communal avait en revanche décidé de supprimer cette perception pour l'année 1997.

B.                    Par décision du 10 septembre 1997, la Commission communale de recours a rejeté le pourvoi de Madeleine Bessi; dite décision a été déférée au Tribunal administratif par celle-ci. Constatant toutefois que la commission de recours n'avait pas procédé à l'audition de Madeleine Bessi, le juge instructeur a interpellé la municipalité. Par décision du 10 décembre 1997, la commission de recours a, après avoir entendu la recourante, confirmé la taxation contestée.

C.                    Invitée à faire part de ses déterminations, Madeleine Bessi a indiqué en temps utile qu'elle maintenait son pourvoi et concluait également à l'annulation de la nouvelle décision.

                        Le juge instructeur a prié la commission de recours de préciser la portée de sa décision du 10 décembre 1997; en effet, il y est constaté, d'une part, que Louis Bessi, âgé de plus de 48 ans, devait être libéré de la taxe, mais que son épouse Madeleine devait être astreinte pour sa part à une taxe pleine et entière. Dans sa réponse, la commission de recours, tout en confirmant les constatations faites dans sa nouvelle décision, a toutefois indiqué qu'elle avait renoncé à annuler la décision municipale.

Considérant en droit:

1.                     Il convient au préalable de cerner exactement l'objet du litige. Par décision du 27 novembre 1996, la municipalité a notifié aux époux Bessi la taxe d'exemption du service pompier durant l'année 1996, soit un demi-droit (70 fr.) pour chacun d'entre eux. Il s'avère que seule Madeleine Bessi a interjeté recours à l'encontre de cette décision, à l'exception de Louis Bessi qui n'a pas agi; le tribunal n'a donc pas à connaître du demi-droit dû par celui-ci, le législateur ayant institué en la matière le principe de la taxe personnelle (art. 21 al. 2 de la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après: LSDIS). Or, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les conditions de l'exonération étaient réalisées en ce qui concerne Louis Bessi, d'autre part, que Madeleine Bessi était, partant, débitrice d'un droit entier (140 fr.), la commission communale de recours s'est néanmoins abstenue de réformer la décision municipale en ce sens, mais a, au contraire, confirmé cette dernière.

                        Ainsi, le litige a donc exclusivement trait au contenu et à la portée de la décision du 27 novembre 1996 à l'égard de Madeleine Bessi, soit le demi-droit dû par celle-ci.

2.                     L'art. 5 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre l'incendie (LSDI) prévoyait que les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation du service, à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par le règlement communal. Courant 1993, le Grand Conseil a été saisi d'un exposé des motifs et projet de loi principalement motivés par la nécessité d'adapter le droit cantonal au principe constitutionnel de l'égalité entre les femmes et les hommes (cf. BGC automne/novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été adoptée la LSDIS, entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS étend depuis lors l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans.

                        a) Pour ce qui concerne la taxe annuelle d'exemption, l'art. 21 al. 2 LSDIS prévoit ce qui suit :

"La taxe est personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs pompiers communal". 

                        Le régime transitoire est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de défense contre l'incendie. Le 3 novembre 1995, le Conseil communal d'Ollon a adopté un nouveau règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après: RCSDIS) - approuvé au nom du Conseil d'Etat par le Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances le 20 février 1996 - qui astreint au service les personnes valides âgées de 20 à 48 ans, quelle que soit leur nationalité, domiciliées dans la commune depuis trois mois au moins.

                        A teneur de l'article 26 RCSDIS:

"Les personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption de Fr. 140.-- par personne.
Les couples mariés paient une taxe réduite correspondant à la moitié des taxes qu'ils devraient normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers communal."

                        b) Quant à sa nature, la taxe d'exemption est une prestation causale due par l'administré, en remplacement du service personnel obligatoire non accompli (v. à ce sujet, ATF 102 Ia 7, cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif I, Berne 1991, no 4.2.4.3, p. 356; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort s/Main 1991, nos 2775 et ss, not. 2784-2786); elle est due dès que, durant l'année d'assujettissement, la personne physique astreinte n'a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en oeuvre de cette taxe dépend donc uniquement de la réalisation d'une condition objective, l'avantage résultant de la non-incorporation; elle ne dépend en revanche pas de faits subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de la personne qui aurait dû normalement accomplir le service (v. prononcé de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt - ci-après: CCRI - no 89/04, G., du 20 août 1991, cons. 4).

3.                     Dans le cas d'espèce, le tribunal s'est livré à plusieurs constatations.

                        a) Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas été incorporée durant l'année 1996. Agée de moins de 48 ans révolus, la recourante ne remplit aucune des conditions d'exemption prévues par le règlement, de sorte que le fait générateur de la taxe incriminée est réalisé en ce qui la concerne.

                        b) La recourante objecte toutefois à son assujettissement le fait, d'une part, qu'elle n'a pas été mise au courant par la municipalité de la possibilité de pouvoir désormais effectuer le service pompier, d'autre part, qu'elle développe sur le territoire communal une activité à caractère social dont l'étendue compenserait largement le service pompier actif. Or, ces arguments ne sont pas de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est pas contesté par la recourante que la nouvelle réglementation a été affichée au pilier public, dès son adoption par le Conseil communal; à teneur de dite réglementation, les conditions entraînant une incorporation dans le service communal du feu sont clairement exposées. Si tant est que ce grief est recevable, ce qui n'est pas évident, on ne saurait dans ces conditions partager l'opinion de la recourante quant aux prétendues lacunes dont elle aurait été victime dans la communication de l'information. Par ailleurs, la recourante exerce au demeurant une activité considérable dans le domaine social; bien que cette activité soit certainement digne de considération, elle ne saurait pallier pour autant l'obligation d'effectuer le service pompier actif. Quoi qu'il en soit, il n'est pas démontré que la recourante ait saisi la municipalité d'une requête motivée en vue d'être exonérée de la taxe eu égard aux circonstances particulières dont elle fait état (v. art. 22 al. 2 LSDIS).

                        c) On l'a relevé, supra, au considérant premier; la commission communale a constaté que Louis Bessi aurait dû être exonéré, ce dans la mesure où, au moment de la taxation, il avait dépassé l'âge maximal pour être incorporé. Louis Bessi n'ayant toutefois pas recouru contre le bordereau, la décision est définitive en ce qui le concerne; il appartient à la municipalité de se déterminer si elle entend percevoir ou non cette taxe. Pour la commission communale intimée, la recourante serait par ailleurs astreinte à une taxe pleine et entière, en raison de l'exonération de son époux. On relève que ce raisonnement aurait au demeurant pu consacrer une reformatio in pejus de la décision municipale attaquée, laquelle n'avait astreint la recourante qu'au paiement d'une demi-taxe, ce dans l'hypothèse où l'autorité intimée avait annulé, voire réformé la décision municipale. Cela étant, on ne saurait partager cet avis, la lecture correcte de la réglementation n'autorisant de toute façon pas pareille conclusion. L'art. 26 RCSDIS, deuxième phrase, se borne en effet à préciser que les époux paient chacun la moitié de la taxe pleine et entière; ce texte est inspiré de l'art. 22 al. 2 LSDIS, disposition qui fixe pour les couples mariés une taxe unique et réduite en ce sens qu'elle est limitée au montant que le conjoint le plus taxé paierait s'il était célibataire (v. BGC automne/novembre 1993, p. 3079). Cette disposition ne signifie en revanche pas que l'un des époux doit la taxe entière lorsque l'autre est exempté du service actif pour raison d'âge ou de santé et libéré ainsi du paiement de la taxe; s'il en était ainsi, ce serait pénaliser l'époux assujetti de façon injuste en l'assimilant à un contribuable célibataire. Dans ces conditions, on ne voit pas de motif sérieux pour priver la recourante du bénéfice de l'application de l'art. 26 RCSDIS, deuxième phrase; cette règle, comprise littéralement, implique que chaque membre du couple est contribuable, mais ne doit que la moitié de la taxe ordinaire (le TA a d'ailleurs déjà confirmé une taxe ainsi calculée à l'égard d'une femme dont le mari était dispensé en raison de son invalidité, arrêt du 27 mars 1997, FI 96/074).

4.                     Les considérants qui précèdent n'en conduisent pas moins le tribunal à rejeter le recours; la décision entreprise sera confirmée. Au vu de ces circonstances, un émolument réduit à 100 francs sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur recours du 10 septembre 1997 (confirmée par la décision du 10 décembre 1997 de la Commission communale de recours en matière d'impôt d'Ollon) est maintenue, en tant qu'elle met à la charge de Madeleine Bessi une taxe d'exemption du service pompier d'un montant de 70 francs.

III.                     Un émolument de 100 (cents) francs est mis à la charge de Madeleine Bessi.

 

Lausanne, le 26 mars 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint