CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 1999
sur le recours interjeté par M. et Mme A.________, à Y.________,
contre
la décision rendue le 29 novembre 19996 par l'Administration cantonale des impôts (fixation du domicile).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Philippe Maillard et M. Antoine Rochat.
Vu les faits suivants:
A. M. et Mme A.________ se sont mariés le 23 janvier 1988. Auparavant, l'épouse avait vécu dès 1975 à X.________ et tous deux avaient acheté le 13 novembre 1987 un chalet dans cette localité. En mars 1988, M. A.________ a été muté par son employeur à Taïwan, où il est demeuré trois ans, son épouse partageant son temps entre ce pays et X.________. De retour en Suisse en juin 1991, il a été imposé fiscalement à X.________. Le 20 octobre 1991, Mme A.________ a acquis un appartement de trois pièces à Y.________; le 13 janvier 1994, les époux le transformeront en duplex par l'achat de l'appartement situé à l'étage inférieur. Les conjoints ont eu deux enfants, nés en 1989 et 1992.
Dès le mois de janvier 1994, Mme A.________ s'est inscrite au contrôle des habitants de Y.________. Durant la semaine, elle occupe l'appartement susmentionné avec ses enfants qui fréquentent l'école à Y.________. M. A.________ travaille en qualité d'auditeur au service de la ********, à Z.________. Il consacre environ un tiers de son temps à des voyages professionnels à l'étranger, un second tiers à l'activité qu'il exerce la journée à Z.________ en résidant à Y.________, enfin un troisième tiers à X.________ correspondant aux week-ends et vacances. C'est dans cette dernière localité qu'il a des contacts sociaux, se rend chez le médecin et est incorporé dans la protection civile.
B. Par décision du 29 novembre 1996, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a fixé le domicile des époux A.________ à Y.________. Ceux-ci ont recouru contre cette décision par acte du 23 décembre 1996, complété par un mémoire du 11 novembre 1997, en concluant à la reconnaissance de leur domicile fiscal à X.________. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 12 décembre 1997.
Considérant en droit:
1. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à leur domicile fiscal, à savoir au lieu où elles résident avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 LI; art. 3 LIFD).
Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail et le lieu de résidence habituels ne coïncident pas, le domicile fiscal sera établi au lieu avec lequel les liens sont les plus forts. Le centre des intérêts vitaux est fixé sur la base de l'ensemble des faits, reconnaissables par des tiers; ce sont ces faits, et non pas simplement les voeux du contribuable, qui mettent en évidence les intérêts vitaux pris en compte (ATF 123 I 289).
Pour une personne exerçant une activité lucrative dépendante, c'est le lieu d'où elle se rend quotidiennement à son travail qui est en principe déterminant (Archives 103, 836, consid. 2a). Cela vaut notamment pour le célibataire ayant des liens relâchés avec sa famille et le couple marié qui passe ses week-ends dans une résidence secondaire. On s'écarte cependant de cette règle lorsqu'un contribuable marié rentre régulièrement, ainsi en fin de semaine, auprès de sa famille, avec laquelle il entretient des rapports plus étroits que ceux créés au lieu du travail. Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une fonction dirigeante (ATF 121 I 14).
2. En l'espèce, la situation des recourants ne diffère pas fondamentalement de celle d'un couple habitant en ville pour les besoins du travail et qui passe son temps libre dans une résidence secondaire sans y créer de domicile. La seule particularité est que le recourant réduit son séjour en ville en proportion de ses voyages à l'étranger, à l'instar d'un chauffeur de camion ou d'un voyageur de commerce. Il n'en reste pas moins que le centre de ses intérêts doit être fixé là où se trouve le plus souvent sa famille, à savoir à Y.________.
Peu importe que le recourant passe davantage de temps avec sa famille à X.________ durant les week-ends et les vacances qu'à Y.________ où il ne rentre que le soir. S'agissant de déterminer le centre des intérêts vitaux, ce n'est pas la durée des contacts familiaux qui est décisive mais l'aptitude de ceux-ci à créer des liens avec le lieu où ils s'exercent. Or, de ce point de vue, la scolarisation de ses enfants implique pour le recourant un rapport étroit avec Y.________.
Peu importe également que le recourant, ainsi qu'il l'allègue, n'entretienne principalement des contacts sociaux qu'à X.________: son état de père de famille relègue au second plan les qualités de membre d'une association sportive ou de conscrit à la protection civile, même si subjectivement celles-ci lui paraissent d'importance (ATF 123 I 294, consid. 2c). Dans cette perspective, il n'est pas non plus déterminant que le logement dont le recourant dispose à X.________ soit plus grand que celui de Y.________, respectivement qu'il ait été acquis dès avant son mariage: qu'une résidence secondaire soit plus spacieuse qu'un logement en ville n'a rien d'inhabituel et l'attrait qu'elle peut exercer sur le contribuable, respectivement l'importance qu'il lui attribue à une époque donnée ne consacrent pas pour autant des intérêts vitaux.
Le recourant ne saurait enfin tirer argument de ce qu'avec le nouveau droit matrimonial, chacun des époux peut avoir un domicile distinct: le domicile de chacun d'eux n'en est pas pour autant laissé au libre choix du contribuable (RDAF 1999 II 180). Ainsi le fait que la recourante ait effectivement mis fin à son domicile de X.________ en s'installant à Y.________ n'autorise pas le recourant à désigner de son côté un autre endroit en tant que son propre domicile sans que les conditions légales susmentionnées en soient réalisées.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la conclusion des recourants tendant à ce que leur domicile fiscal soit fixé à X.________. Quant à leurs conclusions visant la réserve d'une péréquation intercommunale, elle est irrecevable dès lors que la décision invoquée n'a pas statué à ce sujet: ce sera à la commission d'impôt du district de procéder d'office à la répartition prévue en cas de séjour de plus de 90 jours par an dans une autre commune que celle du domicile (cf. art. 14, 17 al. 1er et 76 al. 1er let. a LI).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 novembre 1996 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de M. et Mme A.________, par 1'000 fr. (mille francs).
mp/Lausanne, le 27 octobre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint