CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 août 2004
sur le recours interjeté par la PPE H. & M. HAUSER, MISSION TIMOTHEE SUISSE, représentée par son administrateur Andreas Fehlmann, dont le conseil est Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 10 septembre 1997 par la Commission de recours en matière d'imposition de la Commune de Le Vaud, dont le conseil est Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, concernant les taxes de raccordement aux réseaux de distribution d'eau et de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées et claires.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Philippe Maillard et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. Jusqu'en 1984, Georges Christinet, agriculteur, était propriétaire de la parcelle 537 du cadastre de la Commune de Le Vaud. Ce fonds supportait trois constructions, à savoir une remise (ECA n°61), un rural comportant une habitation (ECA n°62), ainsi qu'un silo (ECA n°110). L'immeuble était essentiellement affecté à l'exploitation agricole, avec un appartement dans les combles. Le 29 août 1984, cette parcelle a été vendue aux époux Daniel et Anna Strautmann.
B. Le 19 février 1985, la Commune de Le Vaud a délivré aux époux Strautmann un permis de construire autorisant la transformation des bâtiments ECA nos 61 et 62, ainsi que la démolition du silo (ECA n° 110). Le projet visait à changer l'affectation primitive du rural en un immeuble d'habitation (une utilisation partielle du volume construit était prévue, selon le plan du 3 juillet 1984 mis à l'enquête). En outre, comme le bâtiment était initialement relié à une fosse septique, il était prévu de le raccorder au réseau de canalisations communal. Toutefois, aucune autorisation de raccordement n'a été formellement délivrée. Le 17 avril 1985, les propriétaires se sont acquittés d'une dispense pour fosse septique de 1'000 fr. et d'un acompte sur la taxe d'introduction au réseau d'eau de 5'000 fr. En date du 1er janvier 1987, la valeur ECA indexée des immeubles nos 61, 62 et 110 s'élevait respectivement à 58'065 fr., 205'065 fr. et 8'820 fr. (indice 735).
C. Le 1er mars 1988, le bien-fonds a été vendu à Gilbert Friedli, lequel l'a revendu à Hans et Madeleine Hauser neuf mois plus tard, soit le 2 décembre 1988. Le 5 avril 1990, un permis de construire a été délivré à Hans Hauser, sur la base des plans modifiés en date du 12 janvier 1990 ("transformations intérieures et création de logements dans l'habitation existante", avec utilisation complète du volume construit et édification d'un local supplémentaire). Le 18 avril 1990, ce dernier s'est acquitté d'un acompte de 10'000 fr. sur la taxe de raccordement au réseau d'eau communal, ainsi que d'un montant de 2'000 fr. pour dispense de fosse septique de 2'000 francs.
D. Le 17 août 1994, la parcelle en question a été constituée en propriété par étages. Andreas Fehlmann a été nommé en qualité d'administrateur de la PPE. Le 24 août 1994, l'Association Mission Timothée Suisse, dont le siège est à Gland, a acquis par donation des époux Hauser la part de 571/1000 de la parcelle 537. Les époux Hauser sont quant à eux copropriétaires, chacun pour moitié, de la part restante, soit 429/1000.
Vu les travaux en cours, la valeur ECA n'avait pas été réévaluée, de sorte qu'au 31 décembre 1994, celle-ci s'élevait respectivement pour les immeubles nos 61, 62 et 110 à 63'200 fr., 223'200 fr. et 9'600 fr. (indice 100). Les polices d'assurance-incendie ont ensuite été jointes pour une évaluation globale des deux corps du bâtiment. Le 2 juillet 1996, la valeur ECA de ce bâtiment s'élevait 1'322'870 fr. (indice 100).
Le permis d'habiter, partie habitation, a été délivré le 15 décembre 1998, et celui pour la partie collectivité le 17 avril 2000, alors que le bâtiment était déjà occupé par les propriétaires; la délivrance de ce permis avait été reportée d'accord entre parties en raison du retard pris dans les aménagements extérieurs.
F. Le 8 avril 1997, la Commune de Le Vaud a notifié à l'Association Evangélique Mission Timothée Suisse un bordereau de taxation définitive des bâtiments ECA n°61/62 pour leur raccordement aux réseaux d'eau claire et d'égouts, s'élevant à 17'207 fr. 35. Le calcul de ces taxes s'établit comme il suit:
"Taxation définitive du bâtiment ECA n° 61/62:
Parcelle n° 537 - indice 108
Valeur de taxation 1'428'699 fr. 60
Taxe de raccordement aux égouts 12 o/oo 17'144.--
./. acompte selon PC 9444 du 17 avril 1985 (Strautmann) - 1'000.--
./. acompte selon PC 12909 du 5 avril 1990 (Hauser) - 2'000.--
Taxe d'introduction au réseau d'eau 12 o/oo 17'144.--
./. acompte selon PC 9444 du 17 avril 1985 (Strautmann) -5'000.--
./. acompte selon PC 12909 du 5 avril 1990 (Hauser) -10'000.--
Montant soumis à la TVA 6.50% de fr. 14'144.- 919.35
_________
17'207.35
(...)"
Par acte du 7 mai 1997, la PPE H. & M. Hauser, Mission Timothée Suisse a contesté cette décision auprès de l'administration communale, en faisant valoir que la taxe de raccordement de base aurait dû être calculée sur la valeur d'assurance incendie avant travaux à laquelle il aurait fallu ajouter une taxe de raccordement complémentaire calculée sur la différence entre les valeurs d'assurance avant et après travaux. Fondée sur cette argumentation, la PPE H. & M. Hauser, Mission Timothée Suisse a versé au mois de mai 1997 les sommes de 1'795 fr. et de 3'836 fr. 20.
Par décision du 2 juin 1997, la Commune de Le Vaud a maintenu la taxation définitive du 8 avril 1997. Le 1er juillet 1997, la PPE H. & M. Hauser, Mission Timothée Suisse, s'est pourvue contre cette décision. Par décision du 10 septembre 1997, notifiée le 19 septembre 1997, la Commission de recours en matière d'imposition de la Commune de Le Vaud a rejeté ledit recours, confirmant ainsi la taxation du 8 avril 1997.
F. Le 23 octobre 1997, la PPE H. & M. Hauser, Mission Timothée Suisse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La recourante a conclu à l'annulation de la décision du 10 septembre 1997.
L'autorité intimée s'est déterminée le 3 août 1998 en concluant au rejet du recours.
Les parties ont déposé par la suite des déterminations respectivement les 26 octobre 1998 et 25 novembre 1998.
G. L'audience s'est tenue le 17 avril 2002. Il en ressort en particulier que, du temps de Georges Christinet, l'immeuble comportait successivement, dans une division en longueur des diverses surfaces : au sud-est, une partie habitable (avec la cuisine à l'angle sud) et une remise, puis une grange au centre, une porcherie et, enfin, une écurie sur la partie nord-ouest. Devant l'écurie, se trouvait la fosse à purin; au sud-est de la parcelle la canalisation des eaux de la parcelle débouche sur un "regard", avec un départ du "trop plein". Cette conduite de "trop plein" se déversait dans une canalisation d'eau claire cantonale sise proche de la route.
La parcelle 537 a été raccordée au réseau unitaire au plus tard en 1988 (date admise par la commune), si ce n'est avant 1984 (selon les copropriétaires). Ce point de fait, que l'instruction n'a pas permis de trancher avec précision, est au demeurant sans incidence sur la question à juger, ainsi qu'on va le voir.
En 1984, la commune a taxé - sur la base d'un règlement du 3 janvier 1964 - les raccordements existants au collecteur communal pour réaliser la mise en séparatif; les époux Strautmann n'ont alors pas été taxés parce qu'ils étaient, contrairement aux autres usagers, "en construction"; pour la municipalité, la situation de cet ancien rural, plusieurs fois vendu en cours des travaux, n'a cessé d'évoluer au cours du temps. Deux autres immeubles n'auraient pas été taxés immédiatement pour cause d'importantes rénovations (les "hameaux de la ferme"). Ainsi, des acomptes ont été demandés pour la construction litigieuse. Dans les lettres du 17 avril 1985 aux époux Strautmann et du 5 avril 1990 à Jean Hauser, les termes finance "pour dispense de fosse septique particulière" ou "pour dispense fosse septique" ne représentent qu'une clause de style, qui peut également désigner un acompte sur la taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées ou claires.
Il est admis par la municipalité que le rural, du temps de Georges Christinet, soit dès avant 1985, avait été raccordé au système de distribution d'eau (la cuisine bénéficiait à tout le moins d'une amenée d'eau).
Les arguments des parties sont en substance les suivants.
La recourante a soulevé la prescription (raccordement en 1985 sans qu'une taxe de raccordement ait été prélevée). Par ailleurs, seul le propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant une taxe de raccordement en est le débiteur, de sorte que la PPE recourante ne saurait en être reconnue débitrice. La recourante reconnaît tout au plus devoir une taxe de raccordement complémentaire calculée au taux de 6 o/oo sur la plus-value apportée par les travaux de rénovation. La recourante soutient que le fait de procéder aujourd'hui à une taxation de son immeuble rénové, comme s'il s'agissait d'un immeuble neuf, viole le principe de l'égalité devant la loi, ainsi que les dispositions réglementaires communales; le texte de l'art 38 RCE serait clair : en cas d'augmentation du débit d'un bâtiment déjà raccordé, il n'y a lieu à perception que d'une taxe unique complémentaire; l'art. 36 RCE, qui ne règle pas spécialement la reconstruction, n'entre plus en considération dès que le bâtiment en cause est raccordé. L'équipement serait une notion évolutive (ainsi en est-il des exigences en matière de protection contre le bruit, de possibilités de parcage, etc.), et on ne pourrait refuser au raccordement de l'époque la qualification juridique de raccordement équipant la parcelle.
Pour l'autorité intimée les travaux entrepris doivent être assimilés à une reconstruction, puisqu'il s'agissait d'un complet changement d'affectation de l'immeuble (d'un rural avec quelques animaux, le bâtiment devient une habitation qui accueille onze personnes). Il ne faudrait pas perdre de vue que la taxe prélevée par la commune est en l'occurrence une charge de préférence. Il serait choquant, du point de vue de l'équité fiscale, que la recourante, bénéficiaire de la plus-value, qui utilise depuis 9 ans les installations, puisse se prévaloir d'un "rabais" en invoquant un branchement "empirique" au réseau, branchement qui était prévu pour un tout autre usage. Compte tenu des modalités de perception, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir avant le mois de juin 1996 (date de la communication de la nouvelle valeur ECA), respectivement avant la date de finition des travaux à la fin de l'année 1994. Divers plans ont été successivement mis à l'enquête; le cas se révèle très particulier, puisqu'il a fallu plus de dix ans pour finir la construction; le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir avant qu'on ne puisse déterminer l'assiette de la taxe.
Considérant en droit:
1. Se fondant sur l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LIC), ainsi que sur les art. 14 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (ci-après: LDE) et 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LVPEP), les communes sont habilitées à percevoir des taxes pour le raccordement aux réseaux publics de distribution et d'évacuation des eaux.
On doit par ailleurs garder à l'esprit que les contributions liées à l'équipement trouvent également leur fondement dans la législation sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5 al. 1 LAT; à teneur de cette disposition, le droit cantonal peut établir un régime de compensation permettant de tenir équitablement compte des avantages - parmi lesquels le raccordement au réseau collectif - et, le cas échéant, des inconvénients majeurs résultant des mesures d'aménagement (FI 2001/0053 du 6 février 2002; v. aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 26 ss ad art. 19 LAT).
2. a) En matière d'épuration, la commune de Le Vaud a adopté successivement un règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées, le 3 janvier 1964 (approuvé par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1969), un règlement sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires (RCE) du 21 février 1991 (approuvé le 15 novembre 1991), remplacé par un règlement portant le même intitulé, du 31 octobre 1996 (approuvé le 2 juillet 1997).
La taxation contestée est fondée sur le règlement du 21 février 1991, qui prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 36: Taxe unique de raccordement
Pour tout raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux collecteurs communaux d'eaux usées et d'eaux claires, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.
(…)
Pour le surplus, l'annexe au présent règlement est applicable.
Art. 37: Emolument pour raccordement (s) supplémentaire (s)
La taxe perçue en application de l'art. 36 ci-dessus vaut pour un raccordement d'eaux usées et un raccordement d'eaux claires.
Tout raccordement supplémentaire d'eaux usées ou d'eaux claires nécessité par un bâtiment est soumis à émolument aux conditions fixées par l'annexe.
Art. 38: Taxe unique complémentaire
En cas de transformation ou d'agrandissement augmentant le débit des égouts d'un bâtiment déjà raccordé il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire de raccordement aux conditions fixées par l'annexe"
L'art. 42 prévoit que le produit des taxes uniques et de l'émolument est affecté à la couverture des investissements du réseau des collecteurs communaux d'eaux usées et d'eaux claires. L'annexe au règlement communal prévoit en outre ce qui suit :
Taxe unique de raccordement (art. 36)
La taxe est calculée au taux de 12 o/oo de la valeur incendie du jour de la délivrance du permis de construire.
Pour les bâtiments existants, la taxe est exigible définitivement dès le raccordement effectif.
Pour les nouvelles constructions, la taxe est exigible à titre provisoire lors de l'octroi du permis de construire; l'estimation de la Municipalité se fonde sur le coût annoncé des travaux.
La taxation définitive intervient dès réception de la valeur d'assurance-incendie établie par l'E.C.A.
Taxe unique complémentaire (art. 38)
Le complément de taxe unique est calculé au taux de 6 o/oo sur la plus-value intégrale de l'assurance-incendie indexée.
b) Le règlement du 31 octobre 1996 (qui n'était pas encore en vigueur le 8 avril 1997, lors de la notification du bordereau litigieux) contient des dispositions presque semblables:
" Art 41
Taxe unique de raccordement EU + EC
Pour tous bâtiments nouvellement raccordés directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC) (art. 1), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.
Cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art. 18 & 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif.
Art. 42
Taxe complémentaire
En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et/ou claire, la taxe unique de raccordement EU + EC ou EC est réajustée aux conditions de l'annexe (art. 2)."
L'annexe à ce dernier règlement arrête, tant pour la taxe unique de raccordement que pour la taxe complémentaire, un taux unique de 12%o, calculé sur la valeur incendie du bâtiment, respectivement sur la différence entre les valeurs avant et après les travaux (art. 1 et 2 de l'annexe).
c) En application de l'art. 14 LDE, la Commune de Le Vaud a adopté le 21 avril 1967 un règlement sur la distribution de l'eau, abrogé et remplacé par un règlement du 9 novembre 1995 (approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1996). Les art. 43 et 44 de ce règlement ont la teneur suivante:
" Art. 43:
Pour tout raccordement direct ou indirect au réseau de distribution d'eau, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement précisé par l'annexe au présent règlement.
Le produit des taxes de raccordement est destiné à couvrir les investissements, les extensions et l'amortissement du réseau, ainsi que de ses annexes.
Art. 44:
En cas de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment déjà raccordé au réseau de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement complémentaire précisée dans l'annexe au présent règlement. Le produit de cette taxe sera affecté conformément à l'art. 43 al. 2."
L'annexe au dit règlement communal sur la distribution de l'eau (adopté et approuvé aux mêmes dates) prévoit ce qui suit :
"Art. 1 (art. 43): Taxe unique de raccordement au réseau de distribution
La taxe unique, fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution, est calculée au taux de 12 o/oo de la valeur d'assurance incendie du bâtiment rapportée à l'indice 100 (1990).
La taxe est exigible à titre provisoire lors de l'octroi du permis de construire; l'estimation de la Municipalité se fonde sur le coût annoncé des travaux.
La taxation définitive intervient dès réception de la valeur d'assurance-incendie établie par l'ECA.
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeuble préexistant est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe.
Art. 2 (art. 44) Taxe unique de raccordement complémentaire
Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire sont entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire au taux de 8 o/oo sur l'entier de la différence entre les valeurs ECA d'avant et après les travaux préalablement rapportées à l'indice 100 de 1990.
(...)"
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - confèrent aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leur propriétaire. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (v. ATF 93 I 106 ss, rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614; s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. FI 2001/0053 du 6 février 2002; CCRI, arrêt B. du 6 décembre 1990, in RDAF 1991, 163, spéc. p. 165; FI 1993/058, cons. 4, du 30 janvier 1998; voir également Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 160; Marie-Claire Pont-Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime juridique, in Droit de la construction - DC - 1997, 35 ss).
4. En matière de contributions communales, le tribunal doit respecter le choix du législateur communal, celui-ci disposant en la matière d'une grande liberté d'appréciation (v. RDAF 1977, 117 et 402); il doit cependant s'assurer que la contribution respecte les principes constitutionnels de la couverture des coûts et de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 2000/0017 du 2 octobre 2000, 1996/0019 du 13 octobre 1996, 1995/0088 du 21 mai 1996 et 1994/0014 du 10 mars 1995). La recourante n'invoque pas ici que le principe de la couverture des coûts ne serait pas respecté. Le principe de l'équivalence a pour sa part été concrétisé à l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce principe n'est au fond que l'expression, en matière de contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, op. cit., p. 82 et jurisprudence citée). Il s'agit en fait de rémunérer la prestation déterminée de l'administration, laquelle est destinée à compenser l'avantage économique qu'un administré retire en contrepartie. Le montant de la participation doit donc être calculé en fonction de l'importance de cet avantage; en d'autres termes, pour respecter le principe d'équivalence, cette taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la prestation et se mouvoir dans des limites raisonnables (v. ATF 125 I 193, cons. 4a; 122 I 289, cons. 6c; 121 I 238, cons. 3g/bb; 106 Ia 241 cons. 3b). Ainsi, s'agissant du raccordement d'un bâtiment au collecteur public d'évacuation des eaux, la jurisprudence a toujours indiqué que la contre-prestation exigée du propriétaire ne devait pas dépasser la plus-value résultant pour lui de ce raccordement (v. FI 1995/088 du 21 mai 1996).
Pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif; ainsi, la jurisprudence en a déduit que le principe de l'égalité de traitement ne revêtait pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommodait de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (v. ATF 125 I 1, cons. 2b/bb; 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114, cons. 2b; 106 Ia 241, cons. 3b; ZBl 1985, 107; cf. en outre, Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, p. 209). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (FI 2003/0053, du 6 février 2002, consid. 3).
5. L'autorité intimée entend imposer une taxe unique de raccordement aux égouts et au réseau d'eau (et non pas l'émolument pour raccordement supplémentaire) parce que les travaux entrepris dépassent ce qu'il est d'usage de qualifier de transformation ou d'agrandissement. Certes, les volumes existants et l'implantation demeurent conservés, mais le volume intérieur est à ce point reconstruit que l'identité du bâtiment en est fondamentalement modifiée. Il n'est en effet pas contestable que l'immeuble d'habitation actuel n'a plus rien de commun avec le rural d'origine.
L'argumentation de l'intimée s'appuie ainsi sur la distinction opérée en droit de la construction entre les notions de constructions nouvelles et celles de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction (sur ces notions, v. l'art. 24 al. 2 aLAT, abrogé par la novelle du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, l'art. 24c LAT, les art. 80 et 81 al. 4 LATC; Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd. Lausanne 2002, ad art. 24c LAT et 80 LATC; 2e éd. Lausanne 1994, ad art. 24 al. 2 aLAT; en outre, les arrêts AC 1998/0003 du 13 novembre 1998, AC 2000/0026 du 4 juillet 2000, AC 1998/0052 du 16 avril 2003, consid. 2c).
Dans sa nouvelle teneur, le règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires, adopté le 31 octobre 1996, ajoute au cas d'assujettissement à la taxe complémentaire l'hypothèse de la reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé; cette précision va dans le sens de l'argumentation soutenue par l'intimée. Au demeurant, l'interprétation que fait l'autorité communale de son propre règlement trouve appui dans un arrêt de la CCR du 6 décembre 1990 (publié in RDAF 1991, 163). Dans ce cas d'espèce, la commune de Lausanne prétendait prélever une taxe unique d'introduction aux égouts (et non la taxe complémentaire prévue en cas de transformation ou d'agrandissement), à la suite de la reconstruction d'une villa, n'ayant dans son implantation et dans son volume plus rien de commun avec l'ancienne bâtisse, sinon une partie de ses fondations et ses conduites d'évacuation d'eaux usées. Comme le relève cet arrêt, en présence de deux interprétations d'une norme communale également défendables l'une et l'autre, l'autorité de seconde instance se doit de respecter la latitude de jugement accordée à la municipalité par le législateur communal; elle ne saurait imposer sa propre interprétation sans violer l'autorité communale de la collectivité concernée (RDAF 1991, 163, spéc. 168).
Ces considérations conduisent à admettre qu'en présence de travaux qu'on peut qualifier de "lourds", la municipalité était fondée à percevoir une taxe unique de raccordement au sens de l'art. 36 RCE. Le même raisonnement s'applique à la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau: les art. 43 et 44 RDE, adoptés le 9 novembre 1995, constituent en effet le pendant des art. 36 et 38 RCE (du 21 février 1991).
6. a) La concrétisation de la plus-value résultant de l'équipement réalisé par la collectivité publique et justifiant une contribution du propriétaire du bâtiment équipé, est présumée réalisée, faute de règle communale claire, lors de la construction, respectivement lors de la transformation ou de l'agrandissement du bâtiment (FI 1995/088 du 21 mai 1996, consid. 3b; FI 1995/0119 du 3 juin 1996, in RDAF 1996, 467, 473, consid. 4a; ATF 112 Ia 268, JdT 1998 I 426). Toutefois, lorsqu'une disposition communale précise que la perception de la taxe d'introduction est liée au raccordement direct ou indirect d'embranchement au collecteur, c'est la date de la réalisation du raccordement qui constitue le dies a quo (sur ces questions cf. RDAF 1996, 467, 473, consid.4 a).
b) Le fait générateur de la taxation est constitué en l'espèce par le raccordement du nouveau bâtiment au réseau d'évacuation des eaux usées et de distribution d'eau. S'agissant des eaux usées, l'avis du 24 juin 1985 de l'architecte Totsi (annexe à la pièce 102, fiche 4) - dont il faut comprendre que le réseau était existant à cette date - n'est pas pertinent, car il ne peut concerner que le raccordement de la ferme au réseau unitaire (on rappelle que la commune n'a réalisé le réseau en séparatif qu'en 1988-1990). Est en revanche décisif pour déterminer le raccordement du nouveau bâtiment l'avis du 20 septembre 1990 de l'architecte Jundt à la commune, selon lequel "le raccordement des égouts privés au collecteur public pourra être contrôlé (pièce 103). En effet, il ressort par ailleurs du plan des travaux exécutés de l'ingénieur-géomètre Peitrequin, du 19 décembre 1989 (pièce 109), que le réseau en séparatif était alors réalisé jusqu'à la parcelle 537 des époux Hauser. Il s'ensuit que le fait générateur de l'obligation fiscale remonte à une date qui ne peut être antérieure au 20 septembre 1990, sinon à une date plus récente encore. Il faut admettre, à défaut d'indication plus précise, qu'il en va de même pour le raccordement au réseau d'eau.
7. Il a par ailleurs déjà été jugé qu'une réglementation communale qui prévoit un régime analogue à celui de la commune de Le Vaud (taxation provisoire pour un immeuble en reconstruction, avec taxation définitive dès réception de la valeur ECA) devait être interprétée en ce sens que le délai de prescription ne court pas aussi longtemps que la nouvelle valeur d'assurance-incendie de l'immeuble concerné n'a pas été communiquée à la commune (RDAF 1996, 467). En l'espèce, la valeur ECA définitive date du 2 juillet 1996, et le bordereau de taxation du 8 avril 1997.
8. a) L'obligation de payer une taxe de raccordement incombe au propriétaire qui réalise le raccordement; il s'ensuit que la décision de taxation ne saurait être rendue contre un autre justiciable que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant la taxe, celui-là même qui a fait procéder au raccordement (FI 1992/029 du 27 janvier 1992, consid. 2, qui a trait à une taxe de raccordement au réseau d'égouts). Le changement de propriétaire, entre le moment où naît l'obligation de payer la taxe et la taxation, n'entraîne pas un changement de débiteur (il ne s'agit pas d'une obligation "propter rem"). En effet, la taxe est une dette personnelle dont le débiteur est celui qui est à l'origine de l'état de fait générateur de l'impôt (ATF 103 Ia 26, JdT 1979 I 41). Au demeurant, une telle succession fiscale devrait avoir une base légale claire, ce d'autant plus que la désignation du sujet fiscal est un élément essentiel qui doit être nécessairement prévu par la norme fiscale (ATF 98 Ia 178).
b) Le 20 septembre 1990 et jusqu'au 18 août 1994, date de la constitution de la propriété par étages, les époux Hauser étaient seuls propriétaires de la parcelle. Ils sont par conséquent les seuls débiteurs des taxes de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et de distribution d'eau, à l'exclusion de tout autre propriétaire par étages. Le recours doit dès lors être admis; la décision entreprise, ainsi que les taxations antérieures – toutes notifiées à la communauté des propriétaires - seront par conséquent annulées.
9. Au vu des considérants qui précèdent, seul l'un des copropriétaires, l'association mission Timothée Suisse, se verra en définitive réellement libéré de toute obligation fiscale relative à ce litige. Dans cette perspective, compte tenu en outre des difficultés liées à l'établissement des faits et à la durée de la procédure, il paraît équitable de libérer la commune des frais de justice. En revanche, celle-ci versera à la communauté recourante des dépens, mais réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 septembre 1997 par la Commission de recours en matière d'imposition de la Commune de Le Vaud, la taxation du 8 avril 1997 et la décision du 2 juin 1997 de la commune de Le Vaud sont annulées.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La commune de Le Vaud versera à la communauté recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint