CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 mai 1998

sur le recours interjeté par X.________

contre

la décision sur réclamation rendue le 9 octobre 1997 par le Service des affaires militaires (assujettissement à la taxe d'exemption)

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1967, actuellement hockeyeur professionnel, a été dispensé des cours de répétition auxquels il avait été convoqué en 1995, année durant laquelle il était encore domicilié dans le canton. Par décision du 18 décembre 1996, le Service des affaires militaires (ci-après: SAM) a mis à sa charge la taxe d'exemption du service obligatoire qu'elle a arrêtée à 1'185 fr. 80, selon le calcul suivant:

 

Base de calcul; revenu IFD

89'700 fr. 00

 

 

Taxe sur le revenu 2%:

1'694 fr. 00

 

 

Réduction pour 129 jours de service (3/10):

508 fr. 20

 

 

taxe militaire:

1'185 fr. 80

 

 

B.                    Faisant suite à la sommation qui lui a été adressée le 23 septembre 1997, X.________ a saisi le SAM d'une réclamation contre dite taxe, priant ce dernier de bien vouloir faire en sorte que le cours manquant puisse être remplacé durant l'été, soit en-dehors de la saison sportive du championnat suisse de hockey sur glace. X.________ a en outre requis son incorporation à la Protection civile.

                        Par décision du 9 octobre 1997, le SAM a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la taxation du 18 décembre 1996.

C.                    X.________ s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation, en concluant à son annulation.

Considérant en droit:

1.                     La taxe d'exemption du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au 31 décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de réforme de l'armée, dite "Armée 95" (cf arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle s'inscrit dans le cadre général de l'obligation prévue par l'art. 18 de la Constitution fédérale. Cette contribution a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

                        a) Des modifications subies par la législation militaire, il résulte, pour l'essentiel, la suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats (art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1 AFRA 95). Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption demeure toutefois le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou ne pas effectuer le service militaire qui lui incombe (ibid., lit. c); le nouveau texte en vigueur depuis le 1er janvier 1997 adapte simplement cette disposition aux obligations définies par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. L'ancien texte, dans sa version antérieure à la révision de 1994, énumérait, pour sa part, à l'art. 7 al. 1 LTEM les services prévus par la législation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à savoir: "les services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou dans le service complémentaire". Sous l'empire du nouveau régime, le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service d'appui et le service actif.

                        b) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; dans sa teneur issue de la modification du 17 juin 1994, seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (lit. a à a ter), aux obligations de celui-ci (lit. c), à son âge (lit. d) ou encore à son statut (lit. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (lit. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; v. arrêts FI 95/057 du 11 juin 1996; 93/179 du 31 août 1995).

                        c) Enfin, il résulte de l'art. 39 LTEO, première phrase (l'art. 39 al. 1 LTEM, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, avait un contenu identique) que le militaire exempté du service, qui remplace effectivement celui-ci par un autre service dans la classe correspondant à son âge, a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement (v. sur cette question arrêt FI 95/053 du 28 août 1995, confirmé par ATF du 15 février 1996).

2.                     a) Dans le cas d'espèce, le recourant ne nie pas avoir manqué un cours de répétition durant l'année 1995; il se contente d'expliquer les raisons pour lesquelles cette obligation n'a pas été exécutée. Le recourant indique à cet effet qu'il été contraint de requérir l'exemption du service d'instruction, d'une part, en raison de la participation de son employeur d'alors, ********, à la phase finale du championnat suisse de LNB de hockey sur glace, d'autre part, pour assurer son avenir professionnel en décrochant un nouvel emploi au sein d'un autre club réputé solvable. Il invoque en outre le fait de n'avoir pu répondre à une première convocation à effectuer un service de remplacement courant juillet 1997 en raison de problèmes de santé. Force est ainsi de relever que le recourant, même si les motifs pour lesquels il n'a pu remplir ses obligations militaires en 1995 sont compréhensibles, ne remplit aucune des conditions qui lui auraient permis d'être exonéré de la taxe incriminée; le fait générateur de cette dernière est donc réalisé in casu, de sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée.

                        b) Au surplus, comme le fait observer l'autorité intimée à juste titre, la taxe dont le paiement est réclamé au recourant pourra lui être remboursée lorsque celui-ci aura effectivement remplacé le service manqué.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, verra mis à sa charge un émolument arrêté à 500 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 9 octobre 1997 par le Service des affaires militaires est confirmée.

III.                     Un émolument, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de X.________.

 

Lausanne, le 12 mai 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)