CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 septembre 1999

sur le recours interjeté par X.________,

contre

la décision sur réclamation rendue le 27 octobre 1997 par le Service des affaires militaires, Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (taxe militaire pour les années 1995 et 1996).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean Koelliker, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 16 octobre 1996, le Service des affaires militaires, Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a notifié à X.________ la taxe militaire due pour l’année 1995, qui se monte à 560 fr. Cette somme a été calculée sur la base d’un revenu imposable arrêté par taxation d'office à 35'000 fr. pour la période fiscale 1995/1996.

                        Par décision du 10 juillet 1997, le Service des affaires militaires a notifié à X.________ une taxe d'exemption de 336 fr. pour l’année 1996. Cette taxe a été calculée sur les mêmes bases que celle de l’année précédente (compte tenu en outre d'une déduction de 224 fr. en raison de quatre jours accomplis dans la protection civile).

                        Par lettre du 3 octobre 1997, X.________ a informé le Service des affaires militaires que son dossier était “toujours aux impôts car il y a eu surtaxe” et par conséquent qu'il ne pouvait pas payer la taxe 1995.

                        Le Service des affaires militaires a considéré cette lettre comme une réclamation contre les deux taxations précitées. La réclamation a été rejetée par décision du 27 octobre 1997 motivée comme il suit :

“ …Vous avez fait l’objet d’une taxation d’office pour la période 1995/1996 (…).

A la suite d’un nouveau contrôle effectué, il s’avère que votre dossier fiscal se trouve depuis le 6 mars 1996 à l’Administration cantonale des impôts et que cette instance n’a pas encore pris une décision.

Vu ce qui précède, votre réclamation est rejetée et nos décisions de taxations des 16 octobre 1996 et 10 juillet 1997 sont actuellement exactes et maintenues. (…)

Lorsque l’Administration cantonale des impôts aura statué sur votre dossier, nous vous restituerons la part de taxe éventuellement perçue en trop.

B.                    Par lettre du 14 novembre 1997, X.________ a recouru contre la décision précitée. Il explique qu’il n’a pas les moyens de payer les taxes qu’on lui réclame dès lors qu’il est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) et qu’il n’a jamais réellement touché les gains arrêtés par taxation d'office.

                        Invité par le juge instructeur à produire l’entier de la décision d'octroi du RMR, ainsi que toutes pièces utiles tendant à démontrer ses revenus effectifs touchés en 1994 et 1995, le recourant a demandé une prolongation du délai par lettre du 13 décembre 1997. Bien que deux prolongations successives lui aient été accordées, le recourant n’a pas réagi.

                        Par avis du 5 février 1998, le juge instructeur a alors invité l’autorité intimée à produire son dossier et a informé les parties que le tribunal statuerait conformément à la procédure prévue à l’art. 35a LJPA.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas son assujettissement à la taxe militaire, mais uniquement le montant de celle-ci.

                        A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les délais pour former une réclamation (30 jours suivant la notification des décisions attaquées) étaient largement échus (art. 30 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) du 12 juin 1959, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1997). En effet, une sommation de paiement ne constitue pas une nouvelle décision et ne fait pas courir un nouveau délai. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.                     La taxe est perçue, selon la législation fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger (art. 11 LTEO, reprise avec des corrections de forme de l'art. 11 LTM); pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt (art. 26 al. 2 LTM; art. 26 al. 2 LTEO). Ainsi, dans ce cas, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral direct (art. 5 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971, repris à l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) du 30 août 1995).

                        Pour un contribuable - personne physique - domicilié dans le canton de Vaud, l'impôt fédéral direct sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen réalisé pendant les deux années civiles ayant précédé la période fiscale (art. 43 al. 1 LIFD). En l'espèce, les éléments de calcul se réfèrent aux années 1993/1994 pour définir la base imposable en 1995 et 1996. Si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations de procédure - absence de déclaration d'impôt (art. 124 LIFD) ou défaut de renseignements requis (art. 125, 126 LIFD) - l'autorité procède à une taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD). C'est précisément à la suite d'une taxation d'office que le revenu du recourant a été fixé à 35'000 fr. Cela étant, la taxe d'exemption devait elle-même être calculée sur la même base. Aussi n'y a-t-il à ce stade rien à reprocher au bureau de la taxe militaire, qui a correctement appliqué les dispositions précitées.

3.                     La décision attaquée fait état d'une éventuelle révision de la taxe, une fois connue l'issue de la procédure pendante devant l'Administration cantonale des impôts. Cette révision est prévue par l'art. 28 al. 2 LTM (art. 28 al. 2 LTEO).

                        Au demeurant, s'il ne dispose pas des moyens suffisants pour s'acquitter des taxes dues, le recourant peut demander par écrit un échelonnement du paiement, voire une remise (art. 39 LTEO).

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. En raison de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 27 octobre 1997 par le Service des affaires militaires, Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir est confirmée.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 1999

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), art. 31 al. 3 LTEO