CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 novembre 1999

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Christian Bacon, case postale 2533, à 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 30 octobre 1997

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Philippe Maillard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1923, a quitté la Suisse en 1988 pour s'installer en Espagne, à A.________. Par acte notarié Z.________ du 28 février 1995, il a vendu pour un prix de 500'000 fr. un immeuble dont il était propriétaire à B.________. Dans cet acte tout comme sur une formule intitulée "Information M3" destinée à diverses autorités, le notaire instrumentateur a fait figurer l'adresse de X.________ en Espagne. Sur une formule de "Déclaration pour l'imposition des gains immobiliers" établie le 18 juin 1995, le même notaire a indiqué que l'adresse de X.________ était à l'avenue de ********, à C.________, adresse correspondant à celle de sa fille Y.________; a été invoqué dans ce même document une déduction sur le gain immobilier d'un montant de 200'000 fr. correspondant à une prime d'assurance de rente viagère contractée auprès de la compagnie Patria.

                        Par lettre du 26 octobre 1995, la Commission d'impôt de Lausanne a déclaré au mandataire de X.________, Actua fiduciaire SA, qu'elle n'acceptait pas la déduction de 200'000 fr. susmentionnée. Par lettre du 6 novembre suivant, ledit mandataire a formé une réclamation contre cette décision. Par lettre du 17 novembre 1995, la Commission d'impôt de Lausanne a convoqué X.________ à une séance fixée au 27 novembre 1995 en l'invitant à produire tout document attestant qu'il n'était plus domicilié en Espagne ainsi que le bail à loyer de son appartement à C.________. Par lettre du 27 novembre 1995, Actua fiduciaire SA a informé la Commission d'impôt de Lausanne que son mandant s'était absenté en Espagne "afin de prendre les documents" qui lui étaient réclamés; l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé. Par lettre du 29 novembre 1995, la Commission d'impôt de Lausanne a déclaré qu'elle maintenait sa décision de taxation du 26 octobre précédent. Par lettre du 12 décembre 1995, Actua fiduciaire SA a déclaré à la Commission d'impôt de Lausanne que X.________ maintenait sa réclamation; elle a en outre exposé ce qui suit:

"En effet il est revenu d'Espagne au début d'année pour vivre auprès de ses filles. Il partage l'appartement de l'une d'elles, et il est reparti passer les mois d'hiver en Espagne (de retour à fin mars).

Le centre de ses intérêts se trouve bien à C.________ (famille, loisirs, investissements), mais il passe l'hiver en Espagne pour des motifs médicaux."

                        Auparavant, le 18 octobre 1995, un collaborateur de la Commission d'impôt de Lausanne avait établi un rapport d'un entretien téléphonique qu'il avait eu à cette date avec Y.________, fille de X.________, dont il ressortait que celui-ci habitait en Espagne et ne se rendait chez elle que de temps en temps. Le 28 novembre suivant, Y.________ a signé une déclaration rédigée sur une formule de départ de l'Office de contrôle des habitants de la commune de C.________ dont la teneur était la suivante:

"Je, soussignée Y.________, déclare que mon père, X.________, n'est pas effectivement domicilié à mon adresse de C.________; il ne s'agit que d'une adresse postale en Suisse pour lui. Il a effectué son inscription au Contrôle des habitants de C.________ lors d'un cours séjour touristique (environ I mois) à mon adresse. Il effectuera à nouveau un séjour touristique prévu pour Pâques 1996. Le centre de ses intérêts est en Espagne où il habite."

                        Par décision du 30 octobre 1997, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation formée par X.________ en considérant que celui-ci était domicilié en Espagne.

B.                    X.________ a recouru contre cette décision par acte du 1er décembre 1997. Il a produit une attestation d'assurance établissant qu'il était affilié à une caisse maladie dès le 1er janvier 1996, une lettre que le Service des automobiles lui avait envoyée le 1er avril 1996 à l'adresse de sa fille à C.________ ainsi qu'une lettre du Centre hospitalier universitaire vaudois du 21 août 1996 envoyée à la même adresse pour le convoquer à une hospitalisation le 26 août 1996.

                        Dans ses déterminations du 18 février 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. A son dossier figure une lettre de la Caisse suisse de compensation, section Suisses à l'étranger, du 9 septembre 1997 indiquant que l'adresse de paiement d'une rente AVS en faveur de X.________ est un compte de chèques postaux. Au même dossier figurait également une lettre du Service des automobiles du 28 janvier 1998 indiquant que X.________ n'est plus détenteur de plaques de contrôle vaudoises "depuis plusieurs années".

                        Le Tribunal administratif a statué sans audience. Les moyens invoqués seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Jusqu'à son abrogation avec effet au 1er janvier 1999 (cf. loi du 10 novembre 1998 modifiant celle du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux), l'art. 50 LI avait la teneur suivante:

"Des gains immobiliers réalisés au cours de l'année fiscale peuvent être déduites des primes de cotisations mentionnées à l'art. 23, let. j, payées la même année, pour autant que le contribuable soit assujetti à l'impôt ordinaire sur le revenu dans le canton dès l'obtention du gain et jusqu'à la fin de la période de taxation en cours (art. 3, al. 1, chiffre 1) et pendant toute la période de taxation suivante."

                        L'art. 23 let. j LI, également abrogé, désignait les "primes et cotisations versées à un établissement d'assurance en vue d'acquérir une assurance de rente-viagère".

2.                     a) A l'égard du recourant, ces dispositions signifient qu'il ne peut revendiquer une déduction sur le gain immobilier qu'il a réalisé en février 1995 que s'il a été assujetti à l'impôt ordinaire dans le canton, à savoir s'il y a été domicilié, cela dès cette date jusqu'à la fin de la période de taxation suivante, à savoir jusqu'au 31 décembre 1998.

                        Or, le recourant admet lui-même qu'il a vécu dès 1988, à savoir dès l'âge de 65 ans, en Espagne, où il est propriétaire d'une villa. C'est aussi son adresse dans ce pays que le notaire Z.________ a fait figurer sur une fiche d'information établie en février 1995 à l'intention de la Commission d'impôt de Lausanne. C'est enfin dans ce même pays que sa fille Y.________ a déclaré clairement qu'il habitait, cela lors d'un entretien téléphonique du 18 octobre 1995 avec un collaborateur de la commission d'impôt et par sa signature apposée le 28 novembre 1995 sur une fiche de départ comprenant un texte circonstancié. Au vu de ces éléments, il appert que le recourant n'est pas domicilié à C.________ mais en Espagne. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui accorder une déduction liée à la condition du domicile.

                        b) Le recourant tente de mettre en doute les déclarations de sa fille en indiquant qu'elle souffre d'épilepsie; il laisse entendre, sans fournir ni offrir de preuves à ce sujet, que cette maladie ôterait toute portée aux dites déclarations. Mais cette seule allégation ne saurait conduire à écarter le témoignage de la fille du recourant. D'une part, il est notoire que la maladie en cause ne se manifeste que par des crises intermittentes dont le recourant ne prétend pas qu'elles auraient précisément eu lieu aux dates d'établissement des déclarations de sa fille; d'autre part la simplicité de la question posée à celle-ci au sujet du domicile de son père ne permettrait de suspecter une réponse erronée qu'en cas de grave altération mentale, ce que le recourant n'a pas seulement allégué.

                        c) Le recourant soutient au surplus en vain qu'il se serait créé un nouveau domicile en revenant d'Espagne à la fin de l'année 1994 pour vivre à C.________ et faire de sa maison de A.________ une résidence secondaire. Aucun élément ne permet en effet de confirmer une telle allégation. Que le recourant se soit inscrit au Contrôle des habitants de C.________ au début de l'année 1995 peut n'être qu'une formalité sans portée, si ce n'est précisément de faciliter à un expatrié des relations administratives nouées en Suisse. Qu'il soit affilié à une caisse-maladie en Suisse et reçoive à B.________ ou C.________ des soins médicaux peut n'exprimer qu'un choix de prestations sans marquer l'intention de s'établir dans ce pays. Quant au fait qu'il partagerait un logement avec sa fille, outre qu'il n'est guère vraisemblable s'agissant d'un appartement de 2 pièces, il est démenti par l'intéressée. Cela étant, il faut constater que le recourant, auquel cette preuve incombait, n'a pas établi qu'il était de retour en Suisse.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 30 octobre 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Les frais d'arrêt sont mis à la charge de X.________, par 2'000 fr. (deux mille francs).

mp/Lausanne, le 4 novembre 1999

                                                          Le président: