CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 octobre 2001

sur les recours formés par X.________, domicilié à l'avenue d'Echallens 63, à Lausanne

contre

la décision du Service des automobiles du 6 mai 1998 refusant l'exonération de la taxe automobile pour l'année 1998 et contre les rappels adressés au recourant les 21 mai 1999 et 5 mai 2000 pour la taxe automobile des années 1999 et 2000

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean-Luc Colombini et M. André Donzé, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1951, domicilié à Lausanne, est au bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité. Il a présenté le 5 mai 1993 une demande de prestations complémentaires que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejetée par décision du 22 mars 1994. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confirmé ce refus en rejetant le recours formé contre cette décision par jugement du 30 octobre 1996. X.________ a contesté cette décision par la voie du recours de droit administratif auprès Tribunal fédéral des assurances en concluant au versement d'une prestation complémentaire. Par arrêt du 17 juin 1998, la IIIe Chambre du Tribunal des assurances a rejeté le recours. L'instance fédérale a relevé que le recourant possédait une fortune immobilière en France, conjointement et indivisément avec sa mère selon le droit successoral français.

B.                    X.________ a requis et obtenu du Service des automobiles, cycles et bateaux l'exonération à cent pour cent de la taxe automobile pour l'année 1997 afférente aux plaques VD 1.********, par décision du 30 mai 1997.

                        En revanche, le 6 mai 1998, le Service des automobiles et de la navigation a refusé l'exonération en raison du fait que le requérant n'était pas au bénéfice des prestations complémentaires fournies par la commune de domicile.

C.                    X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif. Il relève, à l'appui de son recours, qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité d'un montant de 1'202 fr. et qu'il bénéficie des compléments de l'aide sociale vaudoise et des subsides prévus pour la loi sur l'assurance-maladie.

                        Le Service des automobiles et de la navigation s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

D.                    Il ressort de l'instruction que le recourant n'aurait pas de pouvoir de disposition sur les biens immobiliers qu'il détiendrait en copropriété et indivision en France avec sa mère et qu'il a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise à raison de 10'797 fr. 70 en 1998, 10'207 fr. 10 en 1999 et 11'676 fr. 25 pour l'année 2000. Le Service social et du travail n'avait pas exigé une garantie de remboursement sur les biens immobiliers situés en France en raison du fait que seul le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) était compétent en la matière et que ces immeubles ne constituaient pas le domicile principal du bénéficiaire des prestations sociales.

                        Le recourant a en outre contesté devant le tribunal administratif uniquement les rappels qui lui ont été adressés pour la taxe automobile des années 1999 et 2000 par lettres adressées au tribunal les 21 mai 1999 et 5 mai 2000.

Considérant en droit:

1.                     La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTV) instaure une taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud. La taxe est perçue pour l'année civile entière; elle est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois (art. 4 LTV).

2.                     a) La taxe automobile a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

                        Lors de l'introduction de la taxe sur les véhicules automobiles, il était constaté qu'en 1900 le canton de Vaud comptait vingt‑six voitures et dépensait environ 650'000 fr. pour entretenir ses routes alors qu'en 1926 le nombre des immatriculations atteignait huit mille véhicules et les dépenses pour entretenir les routes s'élevaient à plus de quatre millions de francs (Exposé du motif précité BGC 1927 p. 1 et 2). Une partie de la taxe devait aussi être restituée aux communes pour l'entretien du réseau des routes communales. Cette conception de la taxe automobile a été maintenue par la loi du 14 décembre 1959 sur la taxe des véhicules automobiles (BGC automne 1959, p. 185) puis par la loi sur la taxe des véhicules automobiles du 11 décembre 1967 (BGC automne 1967, p. 607). L'actuelle loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux a été modifiée le 22 septembre 1987 pour supprimer le système de répartition de la taxe entre les communes et le canton et le remplacer dans le cadre de la péréquation intercommunale et du projet plus global de modification de la répartition des charges entre le canton et les communes (BGC septembre 1987, p. 2065 et 2066).

                        La loi définit les conditions d'exonération de la taxe à l'article 9 al. 2 LTV. Selon cette disposition, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (actuellement Département de la sécurité et de l'environnement) a la faculté d'exonérer tout ou partie de la taxe les véhicules de personnes infirmes indigentes (lettre b). Selon la pratique du Service des automobiles et de la navigation, pour obtenir l'exonération, le demandeur doit remplir les deux conditions suivantes :

"1) Etre au bénéfice d'une rente d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations complémentaires fournies par sa commune de domicile."

                        L'autorité intimée a considéré que la deuxième condition n'était pas remplie par le recourant dès lors qu'il n'était pas au bénéfice du régime de prestations complémentaires fournies par sa commune de domicile.

                        b) Il est établi que le recourant ne dispose pas des prestations complémentaires selon les conditions fixées par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). En effet, le Tribunal fédéral des assurances a constaté, dans son arrêt du 17 juin 1998 que la caisse de compensation avait tenu compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de l'art. 3c al. 1 lettre b LCP de la fortune immobilière qu'il détient en France conjointement et indivisément avec sa mère. Cependant, le calcul théorique de la part héréditaire du recourant sur son bien immobilier en France, ne suffit pas à exclure toute prestation de l'aide sociale vaudoise, même si cette part est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de la réglementation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

                        c) L'article 17 de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 25 mai 1977 (LPAS), précise en effet que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale, l'aide sociale n'intervient pas pour le détenteur d'une fortune supérieure à 4'000 fr. pour une personne seule.

                        aa) Les concepts et normes de calcul de la Conférence suisse des institutions d'action sociale précisent que les biens immobiliers de la personne assistée doivent être traités de la même manière que ceux de la fortune mobilière sous forme d'épargne ou de titre. Il n'existe donc pas un droit à la conservation d'un bien immobilier. L'autorité chargée d'accorder l'aide sociale peut cependant renoncer à exiger la vente de l'immeuble dans lequel la personne soutenue vit si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables à celles du marché ou si le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance-vieillesse. Les biens immobiliers situés à l'étranger sont traités selon les mêmes principes que ceux situés sur le sol Suisse. Toutefois, si l'organisme d'aide sociale juge opportun la conservation de l'immeuble, il convient de fixer une obligation de remboursement de l'aide assortie à une garantie immobilière exigible au moment de l'aliénation de l'immeuble ou du décès du bénéficiaire (CSIAS, recommandations à l'intention des autorités des cantons, des communes, de la confédération et des institutions sociales privées No E.2.2).

                        bb) Le Service social de la ville de Lausanne a accordé au recourant des montants au titre de l'aide sociale vaudoise en complément à sa rente d'invalidité pendant les années 1998 à 2000 notamment. Le service social a connaissance de l'existence de biens immobiliers du recourant en France. L'aide sociale est donc accordée au recourant en tenant compte de cette fortune immobilière, étant précisé que le Service de prévoyance et d'aide sociales peut encore exiger la constitution d'une garantie hypothécaire assurant le remboursement des montants de l'aide en cas de vente des immeubles. Il est au surplus vraisemblable que le recourant, qui n'avait pas la maîtrise du bien immobilier au moment où la décision litigieuse a été prise, ne puisse pas décider à lui seul la vente ou la constitution de gages. L'aide sociale accordée au recourant se distingue ainsi des prestations complémentaires en ce sens que l'octroi de l'aide sociale peut être subordonné à la constitution d'une garantie immobilière destinée à rembourser les prestations sociales accordées au recourant lors de l'aliénation de l'immeuble alors que la réglementation concernant les prestations complémentaires ne prévoit pas une telle possibilité.

                        e) Selon le principe de coordination, les différentes autorités cantonales et communales qui interviennent dans un même cas donné, notamment pour l'octroi des prestations aux personnes indigentes, sont tenues de coordonner les mesures qu'elles prennent afin d'éviter la prise de décisions contradictoires, qui ne sont pas conformes au principe de l'égalité (art. 4 aCst; voir aussi André Grisel op. cit. p. 361). Le principe de coordination, de rang constitutionnel, s'applique en effet à tous les domaines du droit (ATF 125 III 175 ss). Il en découle que l'autorité intimée, lorsqu'elle est chargée de se déterminer sur une demande d'exonération de la taxe automobile, ne peut se limiter à vérifier si le requérant bénéficie des prestations complémentaires à l'assurance invalidité prévues par la législation fédérale; elle doit aussi rechercher si, pour des motifs qui sont propres aux spécificités de la législation cantonale en matière de prévoyance et d'aide sociales, le requérant bénéficie de prestations de l'aide sociale et la nature, quels sont l'étendue et les motifs à la base de ces prestations. L'autorité intimée doit examiner en collaboration avec l'autorité chargée de l'application de l'aide sociale si la situation financière du requérant justifie une exonération de la taxe automobile, en déterminant notamment si la possession et les frais qui résultent de l'usage d'un véhicule automobile sont nécessaires et font partie des prestations qui doivent être couvertes dans le cadre de la garantie constitutionnelle du droit à l'assistance des personnes en situation de détresse (art. 12 Cst.).

                        Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait d'emblée considérer que le recourant ne remplisse pas la condition de l'exonération fixée à l'art. 9 al. 2 lettre b LTV dès lors qu'il bénéficie des prestations de l'aide sociale de sa commune de domicile, même si les prestations complémentaires à l'assurance invalidité prévues par le droit fédéral lui ont été refusées. La décision attaquée doit donc être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction dans le sens indiqué, notamment en coordonnant sa décision avec celle des services sociaux de la commune de Lausanne.

3.                     Les deux recours formés les 10 juin 1999 et 23 mai 2000 contre les rappels concernant la taxe automobile des 21 mai 1999 et 5 mai 2000 ne sont en revanche pas recevables. En effet, les recours sont dirigés contre de simples rappels qui ne sont pas assimilables à une décision au sens de l'article 29 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives. Il s'agit de mesures d'exécution de décisions refusant l'exonération, déjà entrées en force qui ne peuvent faire l'objet d'un recours (arrêt TA AC 97/0186 du 23 octobre 1998). Le recourant pourra toutefois demander à l'autorité intimée le réexamen de ces décisions dans la mesure où l'instruction complémentaire qu'elle entreprendra à la suite de la notification du présent arrêt devait la conduire à accorder l'exonération de la taxe de l'année 1998 et pour autant que les circonstances déterminantes pour l'exonération en 1998 se retrouvent pour les années 1999 et 2000.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mai 1998 refusant l'exonération de la taxe automobile pour l'année 1998 est admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants. En revanche, les recours formés les 10 juin 1999 et 23 mai 2000 contre les rappels qui lui ont été adressés par le Service des automobiles et de la navigation les 21 mai 1999 et 5 mai 2000 sont irrecevables. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours formé par X.________ contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 mai 1998 est admis;

                        la décision attaquée est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour statuer à nouveau sur la demande d'exonération après avoir complété l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt.

II.                     Les recours des 10 juin 1999 et 23 mai 2000 dirigés contre les rappels de la taxe automobile des 21 mai 1999 et 5 mai 2000 sont irrecevables.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 30 octobre 2001

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.