CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 octobre 20024

sur le recours interjeté par X.________, domicilié chemin de ********, à Z.________,

contre

la décision rendue sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 mai 1998 (impôt cantonal et communal, période fiscale 1991-1992)

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. André Donzé et M. Alain Maillard, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en ********, marié et père de deux enfants nés en ******** et ********, était délégué commercial et actionnaire de la société Y.________, à Z.________. Dans sa déclaration d'impôt 1991-1992, il a déclaré un salaire annuel de 56'332 fr. (1989-1990) et un revenu imposable de 51'840 fr.

B.                    Par décision de taxation définitive du 28 avril 1992, la Commission d'impôt et recette de Z.________ (ci-après la commission) a fixé le revenu imposable à 50'000 fr. et le revenu déterminant pour le taux à 17'800 fr.

                        La société Y.________ SA a indiqué dans sa déclaration d'impôt 1991-1992 qu'une perte d'exploitation de 9'430 fr. réduisant à néant son bénéfice imposable ainsi qu'un capital de 117'000 fr. Par décision de taxation définitive du 29 mars 1993 concernant l'impôt cantonal et communal pour 1991 et 1992, l'Administration cantonale des impôts a reconstitué un bénéfice net imposable de 82'700 fr. au taux de base de 14%. Le capital soumis à l'impôt a été maintenu à 117'000 fr. Le bénéfice net de 82'700 fr. a été déterminé en ajoutant au résultat déclaré des frais comptabilisés en faveur des deux actionnaires MM. A.________ et X.________ par le débit de divers comptes. C'est ainsi que sur les 66'400 fr. de frais annoncés par X.________, l'ACI a repris en augmentation du bénéfice une somme de 48'400 fr. pour l'exercice 1988-1989. Pour l'exercice 1989-1990, l'ACI a repris en augmentation du bénéfice une somme de 30'156 fr. sur les 48'156 fr. annoncés comme frais forfaitaires par l'actionnaire.

                        En date du 17 novembre 1993, l'ACI a renvoyé à la commission d'impôt Z.________ un avis d'information concernant X.________ dont la teneur est la suivante:

"Le contribuable mentionné en marge a reçu une prestation appréciable en argent, assimilée à une distribution, de la société qu'il a dominé.

Exercice 1988/89      Fr.   48'400.-

Exercice 1989/90     Fr.   30'156.-

Les reprises fiscales effectuées auprès de la SA "Y.________" font l'objet actuellement d'un recours.

Annexe: copie des reprises fiscales effectuées."

                        La réclamation formée par la société Y.________ SA contre la décision de taxation du 29 mars 1993 a été rejetée le 2 novembre 1994. L'ACI a alors informé la commission d'impôt de Z.________ le 15 mars 1995 du fait que les recours déposés contre la reprise effectuée auprès de la société Y.________ SA avaient été rejetés par la Commission cantonale des personnes morales dans sa séance du 29 septembre 1994.

D.                    Par décision de taxation définitive du 10 avril 1995, la commission a fixé le revenu imposable de X.________ à 98'900 fr. (période fiscale 1991-1992). Elle a notamment indiqué que :

" - Votre nouvelle imposition comprend les prestations appréciables en argent, assimilées à une distribution, touchées de votre société Y.________ SA lors des exercices 1988/1989 et 1989/1990 non déclarées, majorées de la pénalité de 10% prévue selon l'article 128, lettre a, LI."

                        X.________ a contesté cette décision le 9 mai 1995 pour le motif qu'il n'a pas pu toucher les prestations imposées, qui sont tombées dans la masse en faillite de la société. La commission a maintenu le 30 mai 1995 la décision de taxation du 10 avril 1995 et a précisé qu'elle avait agi dans le cadre d'une procédure de révision. Le 13 juin 1995, X.________ a déclaré maintenir sa réclamation.

E.                    Le 16 octobre 1997, l'ACI a fixé le revenu imposable à 95'000 fr. (période fiscale 1991-1992) et a supprimé la pénalité infligée par la commission. Le 25 octobre 1997, X.________ a confirmé le maintien de sa réclamation pour les motifs déjà invoqués et a expliqué qu'il n'avait pas retrouvé de travail depuis la faillite de la société. Par décision sur réclamation du 11 mai 1998, l'ACI a partiellement admis la réclamation. X.________ a recouru au tribunal le 10 juin 1998 et l'ACI s'est déterminée le 4 août 1998.

Considérant en droit:

1.                     Le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 104 aLI. Il respecte au surplus les exigences de forme fixées par l'art. 31 LJPA. Le recours est donc recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fonds.

2.                     a) La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, ce qui est le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v. arrêts FI 98/0026 du 11 avril 2002, FI 99/0079 du 25 septembre 2000, FI 99/0073 du 12 avril 2000, FI 95/0046 du 13 juin 1996, FI 94/0065 du 18 août 1995, FI 93/0053 du 20 décembre 1994 et FI 93/0016 du 10 mai 1994).

                        L'art. 109, al. 1 de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) permettait à l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive

"(...) dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision en cause lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours."

                        b) La découverte d'un fait nouveau important - par quoi il faut entendre un fait antérieur à la décision attaquée, mais découvert ultérieurement seulement (novum repertum) - ne peut être invoqué à titre de motif de révision, que si l'autorité n'avait pas pu l'invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours. Il convient donc de déterminer le degré de diligence que l'on pouvait attendre de l'autorité avant qu'elle ne puisse se prévaloir d'un motif de révision (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. Auflage, Zürich 1995, p. 369; H. Casanova, Aenderungen rechts-kräftiger Verfügungen und Entscheide, Archives 61, p. 450; ATF 111 Ib 209, 110 Ib 210, 103 Ib 87, 98 Ia 572). Entre autres conditions, il faudrait par conséquent pour que la voie de la révision soit ouverte, que l'autorité se soit fondée dans sa première décision sur des indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière, découvert des faits nouveaux concluants qui se sont produits avant la décision d'entrée en force et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait preuve de toute la diligence requise de les retenir dans sa décision. Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1991, p. 230; v. également Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 96 à 97). Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal administratif a précisé que le motif de révision peut être porté à la connaissance de l'autorité de taxation (v. arrêt FI 1996/0005 du 24 septembre 1996).

                        c) En l'espèce, l'ACI a informé la Commission d'impôt Z.________, des prestations appréciables en argent allouées au recourant dans le cadre des reprises effectuées auprès de la société Y.________ SA le 17 novembre 1993. Il est vrai que l'avis précise qu'un recours a été déposé contre la reprise; il n'en demeure pas moins que l'autorité de taxation a été informée du motif de révision de la décision de taxation dès le mois de novembre 1993. L'autorité de taxation devait en conséquence intervenir dans les trois mois suivant cette communication pour respecter le délai fixé par l'art. 109 al. 1 a LI et ne pouvait attendre l'issue de la procédure de réclamation. A tout le moins, devait-elle engager une procédure de révision de la décision de taxation du 28 avril 1992 en suspendant ensuite l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la réclamation formée par la société Y.________ SA. En restant inactive depuis le mois de novembre 1993 jusqu'au mois d'avril 1995, l'autorité de taxation a laissé se périmer le droit d'engager une procédure de révision.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 mai 1998 ainsi que la décision de la Commission d'impôt de Z.________ du 21 avril 1995 sont annulées. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. En outre il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 11 mai 1998 ainsi que la décision de révision de la taxation de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la période 1991-1992, rendue le 21 avril 1995 par la Commission d'impôt de Z.________ sont annulées.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint