CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 mai 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président ; MM. Alain Maillard et Fernand Briguet, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 1014 Lausanne,

  

 

Objet

Recours interjeté par X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 22 mai 1998 par l'Administration cantonale des impôts (frais de mesures d'instruction mis à la charge du représentant du contribuable - ICC 93-94 et 95-96).  

 

Vu les faits suivants

 

A.                                La fiduciaire X.________ a rempli les déclarations d'impôt de Y.________ relatives aux périodes de taxation 1993-1994 et 1995-1996 et requis, pour chacune de celles-ci, la déduction de frais de représentation. Ces déductions ont été refusées par l'autorité de taxation. Dans le cadre des procédures de réclamation engagées par X.________ contre ces refus, l'autorité fiscale a invité ce dernier à produire un certain nombre de pièces justificatives.

Ainsi, s'agissant de la taxation 1993-1994, l'autorité fiscale a requis à cinq reprises, entre novembre 1993 et avril 1994, que soient produits les justificatifs des frais de représentation invoqués à hauteur de 108'000.- francs. Pour la période 1995-1995, l'autorité a requis la production, outre des justificatifs des frais de représentation invoqués pour un montant de fr. 12'000.-, un décompte de l'employeur s'agissant des frais remboursés à la contribuable, un état des titres, les relevés de certains comptes bancaires et une attestation d'intégralité de la banque UBS. Cette requête fut réitérée à neuf reprises entre février 1996 et novembre 1997. Dans le cadre de cette dernière taxation, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a notifié à Y.________, le 6 février 1998, un prononcé d'amende d'ordre pour défaut de production de l'attestation d'intégralité de l'UBS, prononcé qui fut annulé le 18 février 1998 dans la mesure où il s'est avéré que la contribuable avait déjà produit cette pièce.

Par décisions respectivement rendues les 24 et 31 mars 1998, la Commission d'impôt de 1******** (concernant la période fiscale 1993-1994) et l'ACI (concernant la période fiscale 1995-1996) ont partiellement admis les réclamations déposées par X.________ au nom de Y.________. N'ayant pas fait l'objet de recours, ces deux décisions sur réclamation sont entrées en force.

B.                Le 24 mars 1998, l'ACI a notifié à la fiduciaire X.________ une décision mettant à sa charge un montant de fr. 500.- pour chacune des deux périodes de taxation précitées, montant destiné à couvrir les frais des mesures d'instruction qu'avait engendré le fait de ne pas avoir fourni en temps utile les pièces qu'il avait été requis de produire. Sur réclamation de la fiduciaire X.________, ce prononcé a été confirmé par décision de l'ACI du 22 mai 1998, contre laquelle X.________ a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 19 juin 1998. Par réponse du 5 août 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi.

C.               S'agissant des faits invoqués à l'appui de la décision entreprise, en particulier des échanges de correspondance relatifs aux demandes de production de pièces formulées par l'autorité fiscale, on renvoie ici à l'état de fait de la décision attaquée. Les arguments invoqués par les parties seront quant à eux repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prévus à l'art. 101 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), le recours est recevable en la forme.

2.                                L'autorité intimée fonde sa décision sur le cas d'application de l'art. 83c al. 1er aLI, dont la teneur est la suivante:

  "La procédure de taxation et celle de réclamation sont gratuites. Toutefois, tout ou partie des frais d'expertises comptables ou d'autres mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de son représentant, lorsque ces frais ont été rendus nécessaires par l'inobservation d'obligations de procédure."

En l'occurrence, l'ACI reproche au recourant le surcroît de travail qu'il a causé à l'administration fiscale dans la mesure où celle-ci a dû lui réclamer à réitérées reprises, d'une part les justificatifs de frais de représentation dont la déduction avait été revendiquée pour les deux périodes de taxation en question, d'autre part un état des titres ainsi que des attestations bancaires nécessaires à l'établissement de la taxation 1995-1996. En substance, le recourant conteste quant à lui, d'une part que le retard à produire certaines pièces lui soit imputable à faute, respectivement que l'on puisse lui reprocher un manque de collaboration, d'autre part que l'autorité fiscale puisse se prévaloir d'un surcroît de travail, les mesures d'instruction invoquées procédant selon lui de celles habituellement prises dans le cadre d'une procédure de réclamation.

3.                a) La portée de l'art. 83c aLI s'agissant des mesures d'instruction à prendre en considération ou des obligations de procédure dont il y aurait à sanctionner l'inobservation ne se laisse pas clairement déduire du texte légal, ni n'est commentée dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, dans le rapport de la commission parlementaire ou dans le compte rendu des débats relatifs à l'adoption de cette disposition (BGC, automne 1989 p, 547, 665, 809). La jurisprudence ne renseigne pas davantage à ce sujet, le Tribunal administratif s'étant borné à laisser ouverte la question de savoir si cette disposition constituait une base légale suffisante pour justifier la perception, non pas d'une somme en remboursement de frais (débours), mais d'un véritable émolument de contrôle (taxe d'administration) destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'autorité lorsqu'elle procède elle-même aux investigations nécessaires (Tribunal administratif, arrêt FI 1994/0013 du 23 mars 2000, consid. 13). Cette question pourra ici encore rester indécise dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, les mesures en l'occurrence prises par l'autorité fiscale ne correspondent pas à celles envisagées par le législateur pour justifier le cas d'application de l'art. 83c aLI.

b) En effet, l'on ne voit pas que l'autorité fiscale a procédé ou fait procéder à une expertise comptable, au sens de cette disposition. S'agissant des "autres mesures d'instruction" qui y sont mentionnées, l'autorité intimée invoque les requêtes répétées tendant à la production, d'une part des justificatifs relatifs aux frais de représentation invoqués, d'autre part d'avis bancaires et d'un état des titres.

ba) S'agissant des justificatifs relatifs aux frais de représentation, il faut admettre que l'autorité fiscale n'avait pas à multiplier les requêtes tendant à leur production. Le défaut de collaboration du contribuable ou de son mandataire est en effet à sanctionner par le fait de rendre une décision de taxation faisant abstraction des déductions requises, comme l'autorité fiscale le fit en définitive en notifiant ses décisions sur réclamation les 24 et 31 mars 1998.

bb) S'agissant de la production d'un état des titres et de diverses attestations bancaires, il ne faut tout d'abord pas perdre de vue que l'autorité fiscale disposait des moyens de pression efficaces que sont la menace de la taxation d'office (art. 97 aLI), respectivement l'amende d'ordre pour défaut de collaboration (art. 130 aLI). Ainsi, le fait de persister à requérir une pièce faisant défaut ne représente pas une mesure particulière indispensable justifiant de déroger au principe de la gratuité de principe voulue par le législateur.

Ensuite, l'on observe que l'autorité fiscale n'établit aucun rapport entre le montant de fr. 500.- tel que réclamé pour chacune des deux taxations litigieuses et l'activité étatique dont il fut question. Ne sont en effet décrits, ni les frais effectivement engagés et dont il y aurait eu à assurer la couverture (tels par exemple les frais liés à l'envoi de la correspondance), ni la valeur objective de la prestation fournie par l'administration.

L'on observe enfin que, l'art. 83c aLI prévoyant de faire supporter les frais par le contribuable ou par son représentant, l'administration fiscale ne pouvait se dispenser d'établir à laquelle de ces deux personnes il convenait d'imputer la négligence coupable qui conditionne le cas d'application de cette disposition. Ainsi, l'autorité intimée ne pouvait-elle se borner à attendre du mandataire de la contribuable qu'il obtempère à ses requêtes, mais avait à requérir directement la collaboration personnelle de cette dernière, comme l'y autorisait l'art. 82 al. 1er aLI, à teneur duquel le contribuable ne peut se faire représenter que pour autant que les circonstances ne requièrent pas sa collaboration personnelle.

c) De ce qui précède, le tribunal déduit que les conditions d'application de l'art. 83c aLI ne peuvent être tenues pour réalisées. Mal fondée, la décision entreprise doit dès lors être annulée et le recours admis en conséquence, sans frais et sans qu'il y ait à allouer de dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 22 mai 1998 par l'Administration cantonale des impôts est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 10 mai 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.