CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 décembre 2004
sur le recours interjeté par M. et Mme X.________, à Y.________
contre
la décision du Service cantonal de la protection civile du 15 juin 1998 notifiée le 10 juillet 1998
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M Jean-Claude Favre, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. M. et Mme X.________ ont déposé une demande de permis de construire sur une parcelle dont ils étaient promettants-acquéreurs à Y.________ pour une villa familiale de 6 pièces avec garage enterré.
Le 13 mai 1998, M. et Mme X.________ ont adressé au Service cantonal de la protection civile une demande de dispense de construire un abri de protection civile. A cet effet, ils ont rempli un formulaire de "demande de dispense". Ce formulaire comporte une rubrique "valorisation par SCPCi" dans laquelle il est indiqué que le montant de la contribution de remplacement s'élèverait à Fr. 11'100.-, soit 6 places à Fr. 1'850.-.
Le 15 juin 1998, le Service cantonal de la protection civile a apposé sa détermination sur le formulaire de la demande en cochant la mention "libéré avec taxe compensatoire".
B. Le 10 juillet 1998, la Municipalité de la Commune de Y.________ a délivré à M. et Mme X.________ un permis de construire une villa familiale (permis de construire n° 1903) soumise à certaines conditions. Cette autorisation mentionne en page 6 ce qui suit :
"Autorisations cantonales, Service de la défense civile et militaire, office cantonal de la protection civile
Ce service accorde la dispense de construire un abri. Selon son autorisation du 15 juin 1998, notre Boursier vous facturera la somme de Fr. 11'100.- représentant 6 places protégées à Fr. 1'850.- la place".
C. Les recourants se sont pourvus contre cette décision par acte daté du 27 juillet 1998. Ils se prévalent de l'entrée en vigueur au 1er juillet 1998 de nouvelles directives concernant le montant des contributions de remplacement liées aux dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile. Ces directives ont réduit le montant de la contribution de 1'850 francs par place à 1'300 francs par place. Les recourants demandent en conséquence la réduction du montant de la contribution de remplacement dont ils doivent s'acquitter de 11'100 francs à Fr. 7'800 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 août 1998. Elle a conclu au rejet du recours en faisant valoir qu'elle avait examiné le dossier le 13 juin 1998 soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles directives.
D. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été notifiée aux recourants dans un document préimprimé de l'autorité cantonale qui indique que "en application de la législation", la décision doit être notifiée par la municipalité dans le permis de construire avec indication du délai de recours de 20 jours au Tribunal administratif. Toutefois, selon l'art. 10 du règlement cantonal concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile (RDPCi), les décisions du Service cantonal de la protection civile peuvent faire l'objet de recours auprès du département dans les dix jours dès notification de la décision attaquée.
La législation à laquelle se réfère la formule préimprimée est l'art. 123 LATC qui prévoit que les décisions cantonales liées au permis de construire sont communiquées à la municipalité qui est chargée de les notifier, selon la procédure applicable au permis de construire (art. 114 à 116 LATC), en indiquant la voie de recours. Ce sont ces dispositions de rang légal qui justifient que la décision fasse, par attraction de compétence, l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif, et non d'un recours intermédiaire au département comme le prévoit la disposition réglementaire de l'art. 10 du règlement du 6 novembre 1996 concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile.
2. Selon la loi fédérale sur les constructions de protection civile du 4 octobre 1963 (loi sur les abris; ci-après : LCPCi, en vigueur à l'époque litigieuse; v. actuellement la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile, art. 46 et 47), les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris (abris obligatoires) lors de la construction de bâtiments et d'importantes annexes qui sont habituellement pourvus de caves (art. 2 al. 1). Les cantons déterminent si et dans quelle mesure il y a lieu de réaliser des abris dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées (art. 2 al. 2). Les cantons peuvent admettre des exceptions qui, s'il en résulte des économies pour les propriétaires d'immeubles, donnent lieu au versement d'une contribution de remplacement (art. 2 al. 3).
La loi vaudoise du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire l'étendue de l'obligation de construire des abris dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées (art.2 al. 2 lit. e). De même, le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant ainsi que les modalités de perception et d'utilisation des contributions de remplacement (art. 2 al. 2 lit g).
Selon le règlement du 6 novembre 1996 concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile, le Service cantonal de la protection civile décide, en accord avec la commune, si des abris doivent encore être réalisés ou dans quelle mesure le nombre de places à créer peut être réduit.
Selon l'article 24 de la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places protégées doivent être créées ne peut être délivré avant l'approbation du projet par le service cantonal de la protection civile. En cas de demande de dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré avant que le département ait statué et fixé, le cas échéant, le montant de la contribution de remplacement (al. 2). Ce montant est inscrit dans le permis de construire (art. 5 du règlement du 6 novembre 1996, qui reprend en cela l'art. 6 al. 4 de l'ordonnance fédérale sur les constructions de protection civile, OCPCi).
3. En l'espèce, les recourants, qui souhaitaient construire une villa familiale de six pièces comprenant une cave, étaient soumis à l'obligation de construire un abri de protection civile. Ils ont déposé une demande de dispense auprès de l'autorité compétente avant la délivrance du permis de construire. Le Service cantonal de la protection civile les a dispensés de l'obligation de construire un abri et fixé le montant de la contribution de remplacement à 11'100 francs. Le permis de construire délivré aux recourants le 10 juillet 1998 mentionne ce montant.
C'est le montant de la contribution de remplacement qui est litigieux.
4. Le montant des contributions de remplacement était précédemment fixé directement par le règlement du 14 août 1985 concernant les dérogations à l'obligation de construire des abris de protection civile (art. 9). Selon le règlement du même nom du 6 novembre 1996, encore en vigueur actuellement, c'est le département qui fixe le montant des contributions de remplacement en tenant compte de l'indice des coûts de production (bâtiment, maçonnerie et béton, immeuble locatif) de la Société suisse des entrepreneurs.
Pour calculer le montant de la contribution de remplacement, le Service de la protection civile s'est fondé sur les directives du département en vigueur au moment où il a examiné le dossier, soit le 15 juin 1998. Or, à cette date, les directives fixaient le montant de la contribution de remplacement à Fr. 1'850.- par place pour les sept premières places qui auraient dû être construites. Selon l'article 3 OCPCi, ce sont en l'occurrence six places qui auraient dû être construites, soit une par pièce habitable de la construction (art. 3 OCPCi). En conséquence, le Service de la protection civile a fixé le montant de la contribution de remplacement à Fr. 11'100.- (soit 6 x 1'850).
Les recourants invoquent les nouvelles directives modifiant les montants des contributions de remplacement, qui ont réduit de 1'850 à 1'300 francs le montant de la contribution de remplacement pour les sept premières places. Il est exact que selon leur art. 2, les directives du département modifiant le montant des contributions de remplacement sont entrées en vigueur le 1er juillet 1998, soit le jour de leur adoption. Les nouvelles directives du département étaient donc déjà en vigueur lorsque le permis de construire a été accordé aux recourants le 10 juillet 1998.
5. En principe, les normes juridiques applicables à une situation donnée sont celles qui étaient en vigueur lorsque se sont produits les faits à réglementer ou dont les conséquences juridiques sont en cause (ATF 113 Ib 249; 111 V 217).
Lorsqu'est en cause la perception d'une taxe de raccordement, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions juridiques justifiant la perception d'une telle taxe s'apprécient au moment où le raccordement est effectué (ATF 103 Ia 26; CCRI Lutry c/ Bu. du 14 août 1991; voir dans le même sens l'art. 4a al. 2 LIC). Lorsqu'est en cause une taxe complémentaire, le Tribunal administratif a jugé, suivant en cela le principe déjà esquissé par la Commission cantonale de recours, qu'il fallait se référer à la date de l'exécution des travaux plutôt qu'à la date du permis d'habiter (Tribunal administratif, arrêt FI 92/016 du 1er février 1993; CCRI Löffel c/ Arzier du 6 avril 1989). C'est en effet l'exécution des travaux qui permet au propriétaire de bénéficier dans une mesure accrue de la plus-value résultant des réseaux ou autres installations publiques. Le Tribunal administratif a en outre précisé que la date déterminante n'est pas celle du début des travaux, où cette plus-value n'est pas encore réalisée, mais celle de leur achèvement (FI.1993.0180 du 4 avril 1995).
En matière de contribution de remplacement pour abri de protection civile, la date des travaux n'est pas un critère adéquat s'agissant précisément d'une dispense de construire. Il s'impose au contraire de rattacher le critère fixant la date déterminante à la décision à laquelle la dispense est indissolublement liée. On constate à cet égard que la construction d'abris de protection civile (ou la dispense correspondante) fait l'objet d'une décision cantonale liée à la délivrance du permis de construire (liste annexe du RATC, rubrique "protection civile"). Conformément à l'art. 123 LATC, les décisions cantonales liées au permis de construire sont communiquées à la municipalité qui est chargée de les notifier, selon la procédure applicable au permis de construire (art. 114 à 116 LATC), en indiquant la voie de recours. L'art. 5 dudit règlement du 6 novembre 1996 prévoit d'ailleurs même expressément que le montant de la contribution de remplacement doit être inscrit dans le permis de construire. C'est ce qui a déjà conduit le tribunal administratif (sur la base de la disposition identique du règlement homonyme du 14 août 1985) à juger que l'obligation d'acquitter une contribution de remplacement prend naissance au moment de l'octroi du permis de construire (AC.1993.0022 du 14 juin 1994). Il en résulte qu'en cas de modification du tarif fixant le montant de la contribution de remplacement due en cas de dispense de l'obligation de construire un abri de protection civile, la contribution de remplacement ne peut pas être fixée en fonction d'un tarif qui a cessé d'être en vigueur à une date antérieure à celle du permis de construire. Comme en l'espèce, la date du permis de construire est postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau tarif du 1er juillet 1998, on peut se dispenser ici d'examiner pour le surplus s'il faut s'en remettre à la date de la délivrance, à celle de la notification voire à celle de l'entrée en force du permis de construire.
Vu ce qui précède, l'autorité intimée aurait dû en l'espèce, fût-ce en modifiant sa décision au moment de la délivrance effective du permis de construire, appliquer les nouvelles directives fixant le montant de la contribution de remplacement à 1'300 francs par place. Le montant de la contribution de remplacement pour la construction de la villa des recourants doit donc être fixé à 7'800 francs conformément au tableau figurant dans les directives du département du 1er juillet 1998.
6. Le recours étant admis, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis;
II. La décision du Service de la protection civile du 15 juin 1998 est réformée en ce sens que le montant de la contribution de remplacement due par M. et Mme X.________ est fixé à Fr. 7'800.-
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint