CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 décembre 1998

sur le recours interjeté par X.________, représentée par Michel Rochat, case postale 1251, 1001 Lausanne

contre

la décision de taxation rendue le 30 juillet 1998 par la Commission d'impôt de Lausanne-Ville.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Maire, assesseurs.

Le tribunal,

                        vu la décision de taxation d'office du 30 juillet 1998 rendue "à défaut de réponse à notre rappel de demande de pièces du 7 mai 1998", indiquant qu'elle peut faire l'objet d'une réclamation adressée à la Commission d'impôt selon les art. 100 et 101 LI,

                        vu le recours contre cette décision adressé au Tribunal administratif, dans lequel le représentant de la recourante précise que celle-ci refuse de s'adresser à la Commission d'impôt et préfère présenter son recours au Tribunal administratif, ainsi que l'annexe du recours intitulé "Rapport spécial",

                        vu l'avis adressé aux parties le 17 août 1998, où le juge instructeur constate que le recours n'est pas suffisamment compréhensible pour constituer un recours recevable et que de toute manière, la décision pouvant encore faire l'objet d'une réclamation, le recours au Tribunal administratif, prématuré, est irrecevable en l'état,

                        vu les déterminations du 20 octobre 1998 de la recourante qui demande "la revision extraordinaire de votre décision du 17 août 1998" en invoquant des motifs sans rapport avec la question de la compétence du tribunal, puis, dans le nouveau délai fixé suite à l'appel téléphonique du représentant de la recourante, la lettre du 26 novembre 1998, accompagnée d'un volumineux mémoire dans laquelle la recourante persiste à discuter le fond sans égard à la question de la compétence,

                        vu le nouvel appel dudit qui annonce le dépôt d'un recours pour déni de justice en raison du temps écoulé depuis le dépôt du recours,

                        considérant que selon l'art. 104 al. 1 LI, et sous réserve du cas particulier de l'art. 14 al. 6 LI non réalisé en l'espèce, seules les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,

                        que le droit cantonal ne prévoit par ailleurs pas la possibilité, connue du droit fédéral, de considérer une réclamation comme un recours lorsqu'elle est déposée contre une décision de taxation déjà motivée, ce qui permet de la transmettre directement à l'autorité de recours avec le consentement des ayants droit (art. 132 al. 2 LIFD),

                        que le recours dirigé contre une décision de taxation n'est ainsi pas recevable, et que les procédés de la recourante et leurs annexes doivent être transmis à la Commission d'impôt pour qu'elle suive à la procédure ordinaire,

                        qu'on peut au surplus se demander, au vu des procédés confus figurant au dossier, si la recourante ne nuit pas à ses propres intérêts en se faisant représenter par celui qui se désigne comme son "seul défenseur sérieux", ce qui pourrait justifier une communication à l'autorité tutélaire, à laquelle on renoncera cependant dès lors que la cause n'est pas en l'état de la compétence du tribunal,

I.                      déclare le recours irrecevable;

II.                     dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 décembre 1998

                                                          Le président:


 

Annexe pour la Commission d'impôt du district de Lausanne-Ville : recours du 14 août 1998, "Rapport spécial" de la même date, diverses pièces numérotées P. 50 à P. 61 ainsi qu'une pièce portant la mention manuscrite "Convention", ainsi que les courriers du 20 octobre et 26 novembre 1998 mentionnés ci-dessus

La présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint