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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 juillet 1998 (prestation en capital-acte du 27.12.94) |
Vu les faits suivants
A. Le 27 décembre 1994, la compagnie d’assurances « ******** » a versé à X.________ la somme de fr. 5'600'000.- correspondant à la valeur de rachat d’une assurance-vie en rente viagère conclue par ce dernier afin de garantir un prêt hypothécaire obtenu dans le cadre de son activité de professionnel de l’immobilier. Le 15 février 1996, la Commission d’impôt lui a notifié une décision de taxation de l’impôt unique et distinct sur cette prestation en capital.
Par acte du 13 mars 1996, le contribuable a formé une réclamation contre cette taxation, demandant en substance que les pertes subies dans le cadre de son activité commerciale soient déduites du montant de la prestation en capital imposable. La commission d’impôt ayant confirmé sa taxation par décision du 10 décembre 1996, le contribuable a déclaré maintenir sa réclamation.
Suite à la production d’une attestation d’assurance corrigée tenant compte du versement de parts de bénéfice relatives à l’assurance-vie précitée, l’autorité de taxation a notifié au contribuable, le 27 juin 1997, une taxation complémentaire fixant les éléments imposables de la prestation en capital à fr. 6'165'000.- au total.
B. Par décision sur réclamation du 24 juillet 1998, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation et confirmé la taxation fixant les éléments imposables à 6'165'000.- francs.
Par acte de son mandataire du 25 août 1998, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. En concluant à ce que l’on déduise de la prestation en capital en cause le montant des pertes commerciales subies de 1987 à 1994.
Dans sa réponse du 10 décembre 1998, l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Le recourant a produit d’ultimes déterminations par acte de son conseil du 4 octobre 2004. La réquisition de celui-ci tendant à la production par l’ACI de la détermination du montant des pertes commerciales en cause a été rejetée selon lettre du juge instructeur du 14 octobre suivant.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions fixées à l’art. 104 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), le recours est recevable en la forme.
2. A teneur de l’art. 29 aLI, un impôt unique et distinct de l’impôt ordinaire sur le revenu est perçu notamment sur les prestations en capital découlant d’assurances de rente viagère (al. 1 lit. a in fine). Le recourant ne contestant ni le fait qu’il s’agit bien en l’espèce d’une prestation en capital soumise à cet impôt unique et distinct, ni le montant des éléments imposables retenu par l’autorité de taxation, est seule litigieuse la question de l’application des règles générales sur l’imposition ordinaire du revenu dans le cadre d’une telle imposition.
a) A cet égard, le recourant soutient que, dans la mesure où l’assurance-vie en question avait été conclue en rapport avec son activité de professionnel de l’immobilier, les pertes commerciales importantes qu’il a accumulées dans le cadre de cette activité doivent être déduites du montant de la prestation en capital imposable. Il invoque à cet effet le cas d’application de l’art. 29 al. 1er lit. b aLI, à teneur duquel l’impôt unique et distinct est perçu à la fin de l’assujettissement ou en cas de taxation intermédiaire sur les bénéfices obtenus durant la période de calcul et la période de taxation mentionnés à l’art. 20 lit. c aLI, lequel soumet notamment à l’impôt ordinaire sur le revenu les bénéfices en capital provenant de la réalisation dans la fortune privée d’éléments de la fortune commerciale. Il en déduit l’application par analogie des art. 23 al. 1er lit. c et 72 aLI aLI, qui prévoient que les pertes d’exploitation sont déduites du revenu.
L’autorité intimée réfute cette argumentation, soutenant en résumé qu’à défaut de renvoi dans la loi aux règles relatives à l’impôt ordinaire, l’impôt spécial sur les prestations en capital relève du cas d’application du seul art. 29 aLI.
b) De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que l’art. 29 aLI règle exhaustivement l’ensemble des questions relatives à l’impôt unique et distinct, à savoir les cas d’imposition (al. 1er), les déductions admises (al. 1bis,), la naissance de la créance fiscale (al. 2) et le taux d’imposition (al. 3). Ainsi, en tant qu’elle régit un impôt spécial, respectivement une imposition séparée du revenu ordinaire, cette disposition se suffit à elle-même, sans que l’on doive recourir à l’application par analogie des règles sur l’impôt sur le revenu ordinaire des art. 20 ss aLI (Tribunal administratif, arrêt FI 1997/0001 du 2 juillet 1997).
L’art. 29 al. 1bis ne retenant - dans sa teneur au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, soit avant son abrogation le 10 novembre 1998 - que la seule déduction des primes et des cotisations versées à un établissement d’assurance en vue d’acquérir une assurance de rente viagère, l’impôt unique et distinct ne saurait donner lieu à la déduction des pertes commerciales revendiquée par le recourant.
Cette solution paraît d’autant moins critiquable que le Tribunal fédéral - qui laisse au législateur cantonal une certaine marge de manœuvre pour les situations particulières donnant lieu à une imposition séparée ou spéciale (ATF 120 Ib 333) - a eu l’occasion de préciser que le fait de ne soumettre l’imposition des prestations en capital versées dans le cadre d’assurances de rentes à aucune déduction particulière constitue précisément le pendant du fait que le contribuable a déjà pu déduire le montant des primes et des cotisations versées en vue d’acquérir les prestations de l’assurance (ATF 2P.194/1998 du 4 mai 1999).
3. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision de taxation litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et sans que celui-ci puisse prétendre à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 juillet 1998 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Les frais de la procédure, par 5'000.- (cinq mille) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.