CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 1999
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Service de la sécurité civile et militaire du 27 août 1998 (réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffière : Mlle Erica Riva.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 26 juin 1998, le Service de la sécurité civile et militaire (anciennement Service des affaires militaires) a mis à la charge de A.________ une taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1997, arrêtée à 972 fr., selon le calcul suivant:
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Base de taxation : imp féd direct |
53'700 |
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Revenu soumis à la taxe |
48'600 |
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inapte, astreint à la protection civile Taxe sur le revenu 2.00% |
972 |
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taxe militaire: |
972 |
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Le 23 juillet 1998, A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, demandant à bénéficier d'une réduction de la taxe d'exemption, d'une part, en raison des heures effectuées durant l'année 1997 en tant que membre du corps de sapeurs-pompiers de la commune de X.________ et, d'autre part, pour les cinq jours de cours pour aspirants officiers suivis au centre de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) du 15 au 19 septembre 1997. A l'appui de sa réclamation, il a joint les pièces suivantes :
- une lettre du 2 octobre 1997 à l'Office intercommunal de la protection civile de Y.________ dans laquelle A.________ requiert d'être libéré des cours du 10 octobre et des 6/7 novembre suivants, en faisant valoir qu'une demande de libération de l'obligation de servir dans la protection civile le concernant est en cours;
- une attestation non datée, signée par B.________, "Fourrier du SDIS de X.________", selon laquelle A.________ a effectué en 1997 sept heures de cours de cadre et neuf heures d'exercice, soit au total seize heures de service;
- une photocopie du livret de service de défense contre l'incendie de A.________ attestant qu'il a effectué en 1997 cinq jours de cours d'aspirant officier.
Par décision du 27 août 1998, le Service de la sécurité civile et militaire a rejeté la réclamation de A.________.
C. A.________ s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation. Il a conclu implicitement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la taxe d'exemption de l'obligation de servir est réduite pour tenir compte, d'une part, de son activité en tant que membre du corps de sapeurs-pompiers de la commune de X.________ et des cours pour aspirants officiers suivis au centre de l'ECA et, d'autre part, de trois jours de service dans la protection civile en 1997.
Le 16 octobre 1998, le recourant a adressé au tribunal une photocopie de son livret de service de protection civile dont il résulte qu'il a accompli un jour de service en date du 10 octobre 1997. Il a au surplus expliqué qu'à cette occasion, ignorant que sa demande d'exemption du service de protection civile n'avait pas encore été formulée, il avait rendu tout le matériel de protection civile en sa possession et qu'il n'avait pas eu à se présenter aux cours des 6 et 7 novembre suivants.
Dans ses déterminations du 16 novembre 1998, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa position tout en précisant que, selon l'arrêt que le Tribunal administratif serait amené à rendre, une nouvelle décision serait notifiée à A.________ pour tenir compte du jour de service accompli à la protection civile le 10 octobre 1997.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La taxe en cause est régie par la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : LTEO). Celle-ci prévoit à son art. 2 que sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil (lettre a) ou n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (lettre c).
Selon l'art. 32 de l'ordonnance fédérale sur la protection civile (ci-après: OPCi), la taxe calculée selon les prescriptions de la LTEO est réduite d'un dixième pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile (lettre a) et pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 26 lettre m OPCi (lettre b). Cette dernière disposition prescrit que les membres des centres de renfort du service du feu et des corps de sapeurs-pompiers locaux notamment sont exemptés du service de la protection civile pendant la durée de leur mandat, de leur emploi ou de leur fonction, dans la mesure où ces personnes sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif. L'exemption prévue à l'art. 26 lettre m OPCi n'intervient pas d'office mais sur proposition (art. 27 al. 1 OPCi).
L'octroi de l'exemption relève du canton en ce qui concerne les membres des centres de renfort du service du feu et des corps de sapeurs-pompiers locaux, à l'exception des membres des corps de sapeurs-pompiers du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, de la poste suisse et des CFF, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif (art. 9 lettre h de l'ordonnance concernant l'exemption du service de protection civile; ci-après : OExPCi).
Selon l'art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration vaudoise, les affaires militaires et la protection civile relèvent de la compétence du Département de la sécurité et de l'environnement. Il appartient à cette autorité de vérifier le bien-fondé des demandes d'exemption et d'inscrire la décision d'octroi de l'exemption dans le livret de service de protection civile (art. 11 al. 2 et 3 OExPCi).
2. Dans le cas présent, le recourant admet qu'aucune demande formelle d'exemption n'a été déposée auprès de l'autorité compétente. Il se contente de faire valoir que le retard dans ces démarches ne lui est pas imputable et que la reddition de son matériel de protection civile constitue en pratique une exemption. Certes, selon les renseignements téléphoniques pris par le tribunal auprès du Département de la sécurité et de l'environnement, la pratique veut que ce soit le commandant du corps des sapeurs-pompiers qui adresse au département la proposition d'exempter un sapeur-pompier de l'obligation de servir dans la protection civile; le sapeur-pompier bénéficiaire ne peut pas formuler lui-même une proposition d'exemption le concernant. Il apparaît donc que le recourant est, comme il le prétend, tributaire des agissements du commandant du corps des sapeurs-pompiers auquel il appartient. Il n'en demeure pas moins que la décision formelle d'exemption, rendue sur proposition du commandant du corps des sapeurs-pompiers, constitue une condition préalable et nécessaire pour que soit pris en considération comme facteur de réduction de la taxe les jours accomplis dans un corps de sapeurs-pompiers. En effet, la loi exclut expressément l'exemption d'office pour les membres des centres de renfort du service du feu et des corps de sapeurs-pompiers; elle instaure une procédure qui doit aboutir à une décision formelle d'exemption de l'autorité compétente. Ainsi, faute d'être au bénéfice d'une telle décision, le recourant ne saurait obtenir une réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les jours passés en 1997 au service d'un corps de sapeurs-pompiers. Les mêmes considérations s'appliquent aux périodes de cours pour aspirants officiers suivis au centre de l'ECA.
3. Le recourant demande également que la taxe d'exemption du service militaire obligatoire soit réduite pour tenir compte de trois jours de service à la protection civile, savoir celui du 10 octobre 1997 où il s'est présenté pour rendre son matériel et ceux des 6 et 7 novembre 1997 dont il a été libéré "précisément en fonction de ma demande d'exemption". A l'appui de cette conclusion, il a produit en cours de procédure une photocopie de son livret de service de protection civile dont il résulte qu'il a accompli un jour de service en date du 10 octobre 1997. Dans ses déterminations, l'autorité intimée a admis n'avoir pas tenu compte dans sa décision de cette pièce, faute d'avoir été en possession de la carte de compensation du recourant, et être disposée à rendre une nouvelle décision de taxation prenant en considération le jour de service du 10 octobre 1997. Il s'agit en effet d'un élément qui pourrait justifier une réduction de la taxe d'exemption du service militaire. Tel n'est toutefois pas le cas des deux jours de service prévus les 6 et 7 novembre 1997, mais non accomplis. En effet, selon l'art. 32 al. 1 lettre a in fine OPCi, seul le jour de protection civile qui donne droit à la solde peut être pris en considération pour la réduction.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens du considérant 3 ci-dessus.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de mettre à sa charge un émolument réduit (art. 55 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 27 août 1998 du Service de la sécurité civile et militaire est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, réduits à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 29 octobre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)