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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 mars 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM Marc-Etienne Pache et Nicolas Perrigault, assesseurs |
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recourant |
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A.________, à 1.******** |
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autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, représenté par Service de la sécurité civile et militaire, BAP, à Lausanne, |
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Recours A.________ contre décisions de taxation 1997 et 1998 (taxes d'exemption de l'obligation de servir 1997 et 1998) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 26 août 1997, le Service des affaires militaires (ci-après : SAM) a mis à la charge de A.________ une taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1996, arrêtée à 1'026 fr. selon le calcul suivant:
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Base de taxation : imp féd direct |
51'300 |
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Revenu soumis à la taxe |
51'300 |
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inapte, astreint à la protection civile Taxe sur le revenu 2.00% |
1'026 |
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taxe militaire: |
1'026 |
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Le 1er décembre 1998, cette autorité a rendu une décision mettant à la charge de A.________ une taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1997, arrêtée à 862 fr. selon le calcul suivant :
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Base de taxation : imp féd direct |
99'200 |
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Revenu soumis à la taxe |
43'100 |
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inapte, astreint à la protection civile Taxe sur le revenu 2.00% |
862 |
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taxe militaire: |
862 |
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Le 9 décembre 1998, A.________ a adressé au SAM une demande relative à la taxe d’exemption 1996.
"Selon notre entretien téléphonique de ce jour, je vous fais parvenir mon livret de service de Protection Civile, pour que vous teniez compte des 6 jours exécutés en 1996 dans le calcul de la taxe militaire.
- taxation 1996 Frs. 1'026,--
- 6 jours Frs. - 615,60
- payé le 15.9.97 Frs. 1'026,--".
Par décision sur réclamation du 11 décembre 1998, le Service de la sécurité civile et militaire (anciennement Service des affaires militaires) a considéré que la réclamation de A.________ concernant la taxe d'exemption 1996 était irrecevable, dès lors qu'elle avait été déposée en dehors du délai de trente jours dès la notification de la décision de taxation.
Le 15 décembre 1998, A.________ a adressé à cette autorité cette lettre :
"(...) Je tiens à vous rappeler qu'à réception de la décision de taxation pour 1996, j'ai immédiatement contacté par téléphone votre service pour les informer de l'oubli de mes jours de PC. On m'a indiqué que vous aviez parfois du retard, ou n'étiez pas informé à temps, et que ces jours seraient déduits sur la taxation sur 1997. Je vous ai donc à nouveau contacté lorsque j'ai constaté que ces jours n'étaient toujours pas déduits sur 1997.
Je réitère ma demande de déduction cette fois concernant la taxation de 1997 :
- taxation 1997 Frs. 862,--
- 6 jours en 1996 Frs. - 517,20
- paiement pour 97 Frs. 344,80
Du fait de ce retard, vous constaterez que vous gagnez un montant de Fr. 100.--, comme vous n'avez effectué aucune déduction en 1996 sur une taxation de Fr. 1'026.-, au lieu de Fr. 862,00."
Par décision du 18 décembre 1998, le Service de la Sécurité civile et militaire a refusé de tenir compte des jours de service accomplis dans la protection civile en 1996 pour réduire la taxe d'exemption 1997 et a rejeté la réclamation.
B. Par acte mis à la poste le 31 décembre 1998, A.________ a recouru au Tribunal administratif en concluant à ce que les six jours de protection civile qu'il avait effectués en 1996 soient pris en compte et la taxe militaire de 1996 ou celle de 1997 réduite en conséquence.
Le 22 avril 1999, l'autorité intimée a déposé des déterminations.
C. Il résulte du livret de service de la protection civile du recourant que celui-ci a accompli en 1996 six jours de service à la protection civile, savoir le 6 février et du 3 au 7 juin 1996.
Considérant en droit:
1. Il y a lieu de considérer que le recours est dirigé contre deux décisions de l'autorité intimée : d'une part, la décision du 11 décembre 1998 déclarant irrecevable "la réclamation" déposée par le recourant à l'encontre de la décision arrêtant la taxe d'exemption 1996 et, d'autre part, la décision sur réclamation du 18 décembre 1998 refusant de prendre en considération dans le calcul de la taxe d'exemption 1997 les jours de service effectués en 1996. Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2. Une décision de nature fiscale qui n'a pas été attaquée par les voies de droit ordinaire acquiert autorité de chose décidée. Toutefois, l'administré peut, à certaines conditions, en requérir la révision. Cette voie, qui résulte d'un principe général, est ouverte même en l'absence de base légale expresse. En matière de taxe militaire, ce principe est consacré par les art. 40 à 42 de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (RS 661.1; ci-après : OTEO) dont le contenu est le suivant :
"Art. 40 Motif de révision
1 L'autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b. si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c. si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie exclusivement par les articles 136 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Art. 41 Demande de révision
La demande en révision prévue à l'article 40, 1er alinéa, doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé; au surplus, l'art. 21, 1er alinéa, dernière phrase est applicable. Ces délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.
Art. 42 Décision de révision
Si la demande est recevable et fondée, l'autorité annule la décision et statue à nouveau."
La révision doit toujours être prononcée dès que les conditions légales sont remplies (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1988, n. 1307, p. 235).
3. a) Dans le cas présent, il apparaît que la lettre adressée par A.________ à l'autorité intimée le 9 décembre 1998 est en réalité une demande de révision de la décision du 26 août 1997. Dans ce courrier, le recourant se prévaut de six jours de service accomplis à la protection civile durant l'année 1996, élément qui n'a pas été pris en considération pour arrêter la taxe d'exemption 1996. Il s'agit d'un fait antérieur à la décision litigieuse et pertinent dans la mesure où, s'il avait été connu à temps, il eût conduit à une taxation différente. Certes, il s'agit d'un élément que A.________ aurait pu invoquer lors de la prise de la décision de base ou, à tout le moins, lors d'un recours dirigé en temps utile contre ladite décision. Le recourant explique toutefois qu'à réception de la décision de taxation pour l'année 1996, il a pris contact par téléphone avec l'autorité intimée pour lui faire valoir que les jours de protection civile effectués durant cette année n’avaient pas été décomptés. Un agent lui aurait alors répondu que les services de protection civile étaient surchargés et que les jours de service effectués en 1996 seraient donc portés en compte pour la taxe 1997. Le recourant fait donc valoir que ce sont les renseignements erronés de l'autorité fiscale qui l'ont conduit à ne pas invoquer cet élément dans la procédure ordinaire, ce qui, sous l'angle de la bonne foi, ne saurait lui être reproché.
b) L'art. 2 al. 1er CC prévoit que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Ce principe général prévaut également en droit public, si bien que l'obligation de bonne foi s'impose, et à l'administration, et aux administrés (Pierre Moor, Droit administratif, volume I, Berne 1988, p.358-359). Le Tribunal fédéral avait déduit ce principe de l'art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale de 1874 (ATF 108 Ib 377, cf. en outre Moor, op. cit., p. 359) et il s'agit depuis lors d'un principe du droit consacré par l’art. 9 de l’actuelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.
Le droit à la protection de la bonne foi a un double objet : c'est le droit d'exiger, d'abord, que l'autorité respecte ses promesses et, en outre, qu'elle évite de se contredire (André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 389). Pour pouvoir se plaindre avec succès de la violation d'une promesse, l'administré doit établir l'existence de certaines conditions. La première condition exige que l'autorité qui a donné les renseignements litigieux était compétente pour le faire ou, à tout le moins, était apparemment compétente à cet effet. Le renseignement en question doit être inexact et avoir été fourni sans réserve et clairement, cela dans une situation concrète. Les autres conditions ont trait à l'administré lui-même. Ni celui-ci, ni son représentant ne doivent avoir été en mesure de reconnaître l'erreur. En outre, l'administré a pris sur la base de l'information inexacte des dispositions irréversibles (sur ces différentes conditions, voir André Grisel, op. cit., p. 390 ss; Pierre Moor, op. cit., p. 360 ss; Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen Recht, RDS 1977 II 289 ss; et les références citées par ces auteurs).
En droit fiscal, où la jurisprudence tend à observer rigoureusement le principe de la légalité, la bonne foi joue un rôle limité. Toutefois, en règle générale, le fisc est lié par ses promesses et doit éviter de se contredire (André Grisel, op. cit., p. 395).
c) Dans le cas d'espèce, il faut d'abord se demander si, comme l'affirme le recourant il a été dissuadé par un agent de l'autorité intimée de déposer une réclamation contre la décision du 26 août 1997. Certes, le recourant n'est pas en mesure d'établir l'existence et le contenu des propos qui auraient été échangés avec cet employé. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, la chronologie des événements, en particulier le fait que le recourant a adressé sa première lettre de contestation peu après avoir reçu la décision arrêtant la taxe d'exemption 1997, et, d'autre part, les explications que le recourant dit avoir reçues par téléphone pour justifier la non-prise en considération des jours de service litigieux dans la fixation de la taxe 1996 rendent les affirmations du recourant crédibles. En effet, la protection civile et l'armée vivaient à cette époque une période de restructuration susceptible de provoquer certains retards. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas formellement contesté qu'un de ses employés aurait tenu de tels propos au recourant, que ce soit à réception de la lettre du recourant du 15 décembre 1998 relatant ladite conversation ou dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Ainsi, il n'y a pas de raison de s'écarter de la version des faits donnée par le recourant. Or, les indications qui ont été données au recourant étaient inexactes puisque ne sont pris en considération pour une éventuelle réduction de la taxe d'exemption du service militaire que les jours effectués au cours de l'année de l'assujettissement dans la protection civile (art. 4 al. 1 et 2 bis de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, LTEO, du 12 juin 1959, RS 661 ; art. 32 al. 1 lettre a de l'Ordonnance fédérale sur la protection civile du 19 octobre 1994, in ROLF 1994 III 2656, disposition actuellement abrogée). Dès lors, les jours de service effectués en 1996 ne pouvaient pas être pris en considération comme facteur de réduction de la taxe relative à l'année 1997. Toutefois, compte tenu de la restructuration que vivaient l'armée et la protection civile à cette époque, A.________ n'avait aucune raison de mettre en doute ces renseignements, lesquels émanaient de l'autorité compétente, et pouvait ainsi croire de bonne foi que les jours de services effectués en 1996 seraient pris en compte dans le calcul de la taxe d'exemption 1997. Or, c'est bien parce qu'il s'est fondé sur ces indications erronées que A.________ a renoncé à recourir contre la décision arrêtant la taxe d'exemption pour l'année 1996 et s'est acquitté de ladite taxe. Il a ainsi pris des dispositions irréversibles. Ce n'est qu'à réception de la taxe d'exemption 1997 que A.________ a pris à nouveau contact avec l'autorité de taxation et s'est vu expliquer qu'en réalité il n'était pas possible de tenir compte dans la fixation de la taxe 1997 des jours de service effectués en 1996. L'erreur dans laquelle le recourant se trouvait jusqu'alors en raison des renseignements inexacts de l'autorité a été dissipée. Sans tarder le recourant a déposé une demande de révision de la décision arrêtant la taxe d'exemption pour l'année 1996.
d) Au vu de ce qui précède, les conditions d'une révision sont réalisées. L'autorité intimée était donc tenue d'entrer en matière sur cette demande et de procéder à son examen.
4. La décision rendue le 18 décembre 1998 doit pour sa part être confirmée. En effet, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prendre en considération les jours de service accomplis en 1996 pour réduire la taxe d'exemption due pour l'année d'assujettissement 1997.
5. En conclusion le recours est partiellement admis et la décision du 11 décembre 1996 annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
La décision du 18 décembre 1998 est maintenue.
En revanche, le recourant obtenant en définitive gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions, l’arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 11 décembre 1998 par le Service de la sécurité civile et militaire est annulée.
III. La décision rendue le 18 décembre 1998 par le Service de la sécurité civile est maintenue.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS