CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 août 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président ; MM. Fernand Briguet et Raymond Bech, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière,

 

Recourants

 

X.________à Lausanne

Y.________, représentée par X.________à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts  à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours Y.________et X.________contre décision sur réclamation rendue le 10 mars 1999 (taxation d'office - période de taxation 1997-1998)

 

Vu les faits suivants

Déclaration d’impôt 1995-1996

A.                                Le 31 août 1995, Mme Y.________a déposé sa déclaration d’impôt 1995-1996 concluant à un revenu imposable de 15'797 francs et indiquant exercer une activité indépendante consistant en voyance et affaires immobilières.

Le revenu mentionné n’étant étayé par aucun document probant, la Commission d’impôt et Recette de Lausanne-ville (ci-après CIR) a prié la contribuable, par lettre du 12 mars 1996, de lui transmettre les justificatifs nécessaires. Cette demande a été renouvelée le 30 avril 1996.

Y.________a transmis au CIR le 28 mai 1996 un document mentionnant, pour l’année 1994, un total de dépenses de 54'149 francs pour un revenu de 102'985 francs, document précisant « valable pour Mme Y.________et X.________». 

B.                               Lors d’un entretien le 13 juin 1996, Mme Y.________a accepté que son revenu annuel soit fixé à 41'333 francs, montant représentant les 2/3 de 62'000 francs (1/3 des revenus, soit 13'862 francs, étant attribué à M. X.________) de sorte que les éléments imposables pour la période 1995-1996 arrêtés à 38'900 francs ont pu être notifiés à la contribuable. Cette notification a toutefois fait l’objet d’une réclamation de la part de Mme  Y.________et de M. X.________ le 3 juillet 1996, le motif étant que ces taxations paraissaient trop élevées par rapport au bénéfices réalisés en 1995.

C.                               Après plusieurs entretiens à l’occasion desquels le CIR a fait diverses propositions et a notamment accepté de prolongé la période de calcul en prenant en considération les comptes 1995, Mme Y.________et M. X.________ ont admis, le 9 décembre 1996, les chiffres suivants :

Bénéfice 1994

Bénéfice 1995

Revenu net

31'365

5'515

22'128

Éléments imposables : 10'100 francs

La réclamation du 3 juillet 1996 a par conséquent  été retirée.

Déclaration d’impôt 1997-1998

D.                               Le 22 avril 1997, Mme Y.________a déposé sa déclaration d’impôt 1997-1998 concluant à un revenu imposable de 22'180 francs pour 1995 avec la mention « selon convention » et de  21'420 francs pour 1996, dont  19'340 francs provenant du Bouton d’Or et 2'080 francs d’une activité indépendante. Elle a ainsi conclu à un revenu net moyen de 14'100 francs auquel elle a soustrait la déduction pour personne à charge de 14'100 francs soit un revenu imposable égal à zéro.

E.                               Le CIR a requis la productions des justificatifs de revenus et charges par lettre du 7 avril 1998, soit le questionnaire général pour contribuable exerçant une activité indépendante, le bilan, comptes d’exploitation et de pertes et profits des exercices 1995 et 1996, le bail à loyer et l’attestation du Bouton d’Or. La recourante a répondu que les éléments imposables pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 avaient été fixés par l’arrangement du 9 décembre 1996. Le CIR lui a alors indiqué, le 30 avril 1998, que les documents demandés étaient destinés à établir le revenu imposable pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et lui a imparti un délai de 10 jours pour s’exécuter. Mme Y.________lui a fait savoir le 5 mai 1998 qu’elle n’était pas encore à même de lui fournir les comptes, l’année 1998 n’étant pas bouclée. Le CIR lui a notifié un rappel le 7 mai 1998 avec un nouveau délai de 10 jours au terme duquel les éléments imposables seraient évalués d’office et une amende serait infligée.

 

 

F.                                Le CIR a procédé a une taxation d’office le 30 juillet 1998 en retenant les chiffres suivants :

Revenu 1995

Revenu 1996

revenu net

20'380

28'200

24'290

Eléments imposables : 15'200 francs.

Il a également infligé à la contribuable une amende de 150 francs et a précisé que cette taxation pouvait faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours.

G.                               Mme Y.________, représentée par M. X.________, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif par acte du 14 août 1998.

H.                               Le 18 août 1998, M. X.________ a également déposé un « recours » contre la décision du 30 juillet 1998  auprès de la Commission des impôts de Lausanne. Mme Y.________a confirmé sa réclamation par lettre du 24 août 1998.

I.                                   Par arrêt du 11 décembre 1998, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, notamment au motif qu’une réclamation pouvait être déposée auprès de la commission des impôts.

J.                                 Mme Y.________, toujours représentée par M. X.________, a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, recours toutefois retiré le 12 janvier 1999, et un recours administratif auprès du Département des finances le 22 février 1999.

K.                               L’administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation de Mme Y.________ par décision du 10 mars 1999.

M. X.________ et Mme Y.________ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif par acte du 15 mars 1999. Ils ont pris les conclusions « provisoires » suivantes :

« Les taxations de la CIR des impôts sur les revenus de 1993 à 1996 de Mme Y.________sont à refaire sur la base du 13 juin 1996 et les taxations de la CIR des impôts sur les revenus de 1993 et 1994 de M. X.________ sont à refaire sur la base du 13 juin 1996 ».

A l’appui de leur recours, ils font notamment valoir que l’accord de juin 1996, qui prévoyait selon eux les données ci-après, n’a pas été respecté :

Revenus de Mme Y.________: 2/3 de frs 41'333, soit env. frs 27’555

Revenus de M. X.________ : 1/3 de frs 41'333, soit env. frs 13’778

L.                                Interpellé par le juge instructeur sur sa qualité pour agir, M. X.________ lui a adressé, par lettre du 19 avril 1999, copie d’un « recours » daté du 31 mars 1999, adressé à l’Administration cantonale des impôts, dont la teneur est partiellement reprise ci-après :

« La présente réclamation est une conséquence directe de votre décision sur réclamation de Mme Y.________du 10 mars 1999 (…).

Cette conséquence est en relation avec l’accord de Mme Y.________et votre service du CIR du 13 juin 1996. Comme cet accord est également valable pour moi, j’ai osé m’associer au recours (anormal et obligé) de Mme Y.________au Tribunal administratif du 15 mars 1999.

(…)

Je vous demande de prendre une décision de refaire totalement mes impositions de 1995 et 1996 sur la base de mes revenus en 1993 et 1994 (…)

Votre réponse ou autre action adéquate à cette présente réclamation est obligatoirement dans le délai au 10 avril 1999, passé ce délai, mon recours sera automatiquement associé avec celui de Mme Y.________au Tribunal administratif. »

Sur la base de ce recours, M. X.________ a fait savoir au tribunal ce qui suit :

« (…) j’ose annuler mon recours particulier à M. Z.________pour ne pas avoir répondu à mon recours, bien que mon affaire d’impôts vaudois avec le CIR est très largement associée à celle de Mme Y.________. Pas de tracasseries judiciaires ».

Invitée à ce déterminer, l’Administration cantonale des impôts a considéré que le recours de M. X.________ était prématuré puisque la taxation était entrée en force et que seule une décision sur révision pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’une réclamation puis d’un recours. 

Considérant en droit

1.                                a) La période de taxation concernée, soit 1997-1998, relève de la loi du 26 novembre 1956 (aLI), abrogé par la loi du 4 juillet 2000  sur les impôts directs cantonaux (LI) entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon la jurisprudence, il convient, dans une telle hypothèse, d'appliquer les règles de l'ancien droit relatives à la taxation d'office, ainsi que celles qui régissent la contestation, par voie de réclamation ou de recours, de telles taxations (Archives 67, 409, consid. 3 = RDAF 1999 II 131; v. également TA, arrêt FI 2003.0035, du 29 septembre 2003, consid. 3a). On ajoutera que, dans l'ancien droit, le Tribunal administratif n'était pas lié par les conclusions des parties (art. 104 al. 5 aLI; art. 110 AIFD).

b) Le recours a été déposé conjointement par Mme Y.________et M.  X.________. La décision attaquée étant adressée exclusivement à Mme Y.________, il convient d’examiner la qualité pour agir de M. X.________.

Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, celui-ci a exposé que l’accord de juin 1996 relatif à la période de taxation 1995-1996 étant également valable pour lui, sa participation au recours paraissait évidente. L’accord dont se prévaut M. X.________ n’avait pour objectif que de déterminer les revenus imposables de Mme Y.________. Cet accord fixe donc exclusivement la taxation de Mme Y.________. La mention de la part de revenus devant être attribué à M. X.________ ne suffit pas à introduire celui-ci comme partie à l’accord. Pour le surplus, la décision litigieuse a trait aux obligations fiscales de Mme Y.________à l’exclusion de toute autre personne. Considérant que, selon l'art. 104 al. 1 aLI, et sous réserve du cas particulier de l'art. 14 al. 6 aLI non réalisé en l'espèce, seules les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, force est de constater que M. X.________ n’a pas la qualité pour agir. Son recours est donc irrecevable.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 104 al. 2 aLI, le recours de Mme Y.________a été interjeté en temps utile. Bien que motivé de manière confuse, il est recevable en la forme.

2.                                La recourante semble contester non seulement la taxation d’office pour la période 1997-1998, mais également la taxation ordinaire pour la période 1995-1996. Elle demande que ces taxations soient revues en tenant compte de l’accord du 13 juin 1996.

a) On constate tout d’abord que la demande de la recourante tend à la réformation in pejus de la décision entreprise. En effet, l’accord dont elle demande l’application fixait le revenu de Mme Y.________à 41'333 francs correspondant aux 2/3 de 62'000 francs, et non pas, comme elle l’allègue, à 27'555 francs, soit les 2/3 de 41'333 francs, et les éléments imposables arrêtés à 38'900 francs. Or la décision attaquée fixe ceux-ci à 15'200 francs. Cela étant, l’accord invoqué ayant été annulé par un nouvel arrangement pris le 9 décembre 1996, le  tribunal ne tiendra pas compte de cette demande qui, appliquée correctement, défavoriserait la recourante.

b) période fiscale 1995-1996

La taxation y relative, résultant de l’accord de décembre 1996 est définitive et exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de la réexaminer et le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

c) période fiscale 1997-1998

La recourante invoque le fait que cette taxation est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’accord intervenu entre les parties. S’agissant de l’accord de juin 1996 on a vu plus haut qu’il était caduc et, quoiqu’il en soit, plus défavorable à la recourante. Reste la question de l’accord intervenu en décembre 1996, annulant le précédent. La recourante considère que cet accord reste valable pour la période fiscale 1997-1998 fondée sur les revenus de 1995-1996. Il semble donc qu’elle conteste d’une part le principe d’une taxation d’office – puisque l’autorité aurait eu en mains toutes les données permettant une taxation ordinaire- et d’autre part, le calcul de celle-ci.

aa) Selon l'art. 97 aLI, le contribuable qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les justifications demandées, peut faire l'objet d'une taxation d'office. L'art. 85 aLI précise encore que le contribuable doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances; selon l'art. 88 al. 1 aLI, les contribuables astreints à tenir des livres joignent à leur déclaration leurs bilans, comptes d'exploitation et comptes de pertes et profits. La taxation d'office peut être opérée non seulement lorsque le contribuable faillit à son obligation de renseigner le fisc, mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit sont insuffisantes, sans égard au fait que le défaut de renseignements sur sa situation lui serait ou non imputable (ATF 2A.155/2002 du 13 août 2002; RDAF 2000 II 41 consid. 2b p. 43).

La taxation d'office doit pouvoir être opérée dans tous les cas où l'autorité de taxation, en examinant l'ensemble des circonstances, découvre que les renseignements donnés par le contribuable sont insuffisants et que la preuve de leur véracité n'a pas été apportée. Cette taxation par estimation a lieu lorsque, après la procédure de constatation, les faits déterminants pour fixer les éléments imposables restent non élucidés ou incertains, les indications du contribuable insuffisantes et qu'il n'est apporté pour leur exactitude aucune preuve concluante. La taxation d'office n'est pas une pénalité, mais un moyen d'assurer une application correcte de la loi dans les cas douteux. (ATF 106 Ib 311 et les nombreuses références citées).

Au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu d'admettre à la suite de l'autorité intimée, qui au demeurant a tenté sans succès d’obtenir toutes les pièces justificatives nécessaires, que la recourante n’a pas fourni de comptes ou d’explications cohérentes pour l’année 1996.  L'autorité fiscale a par conséquent procédé à une taxation d’office à juste titre.

bb) La recourante prétend que la taxation d’office est erronée, l’autorité fiscale n’ayant pas respecté l’accord intervenu en 1996 fixant les revenus 1993-1994 à 31'365 francs respectivement 5'515 francs pour la période fiscale 1995-1996 soit des éléments imposables arrêtés à 10'100 francs. Ce faisant, la recourante confond la notion de période fiscale et de revenus annuel.

Aux termes de l’art. 69 aLI, la taxation est faite tous les deux ans et vaut pour les deux années de la période de taxation. L’art. 71 al. 1 aLI précise que le revenu annuel moyen ou le bénéfice annuel moyen des deux années civiles qui précèdent la période de taxation sert de base au calcul de l’impôt dû pour chacune des deux années de la période de taxation.

En l’occurrence les éléments retenus pour la période fiscale 1995-1996 ne peuvent servir de base pour une période subséquente. Cela étant, les chiffres fixés par l'autorité intimée sont basés sur ceux admis par la  recourante et sur sa comptabilité incomplète. Ils ne sont dès lors nullement arbitraires en sorte que le revenu moyen arrêté à Fr. 30'000 peut être considéré comme raisonnable au vu de l’activité de la recourante. Il est également rappelé que celle-ci a été invitée à plusieurs reprises à produire des justificatifs permettant de revoir la fixation du revenu, en vain.  L’abondante documentation (pièces et écritures diverses) déposée par la recourante, sans rapport avec le litige fiscal proprement dit, n’apporte à cet égard aucune précision.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 10 mars 1999. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de M. X.________est irrecevable.

II.                                 Le recours de Mme Y.________est  rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III.                                La décision sur réclamation du 10 mars 1999 de l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 août 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint