CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt complémentaire
du 1er juillet 1999
sur le recours interjeté par A.________, représenté par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, Pl. St-François 8, à Lausanne
contre
1. la décision rendue le 4 juin 1997 par l'Administration cantonale des impôts, fixant la taxation de l'intéressé pour les périodes fiscales 1987-1988 à 1995-1996 en matière d'impôt cantonal et communal et arrêtant des prononcés d'amendes,
et contre
2. la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du 8 septembre 1997, fixant les taxations de l'intéressé pour les mêmes périodes et des prononcés d'amende.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. A l'issue d'un contrôle fiscal, l'Administration cantonale des impôts a notifié à A.________, le 4 juin 1997, deux décisions, l'une en matière d'impôt cantonal et communal, l'autre en matière d'impôt fédéral direct; ces décisions arrêtaient les taxations définitives et des prononcés d'amendes pour ces deux impôts, ce concernant les périodes 1987-1988 à 1995-1996. La première décision fixe les compléments d'impôts en matière cantonale et communale de 1'401'220 fr. 40 au total, ainsi que des amendes de 267'000 fr. (ces amendes concernent les périodes 1987-1988 et 1989-1990). En matière d'impôt fédéral direct, les rappels d'impôts s'élèvent à 500'586 fr., alors que les amendes se montent à 29'500 fr. (ces amendes concernent les cinq périodes qui font l'objet de la décision précitée).
B. Ces décisions ont toutes deux été contestées, la première par un recours direct au Tribunal administratif, la seconde au préalable par le biais d'une réclamation à l'Administration cantonale des impôts; la décision rendue sur réclamation a derechef été contestée au Tribunal administratif.
Ce dernier a ainsi rendu, le 24 décembre 1998, un jugement partiel, relatif à l'ensemble des reprises à opérer dans le cadre des taxations 1987-1988 à 1995-1996, tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. A cet égard, il a annulé les décisions attaquées, tout en renvoyant ces taxations à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants; ces derniers comportent diverses instructions destinées à l'autorité de taxation quant aux modifications qu'il convient d'apporter aux taxations querellées. Cet arrêt est au demeurant entré en force sans avoir fait l'objet d'un recours.
Toutefois, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, A.________ a d'ores et déjà déposé une demande de révision des taxations précitées.
C. Quoi qu'il en soit, l'instruction devait se poursuivre s'agissant du dernier volet litigieux en l'occurrence, à savoir les amendes prononcées par l'Administration cantonale des impôts.
A cet égard l'on se référera aux tableaux annexés aux décisions de taxation, comportant une récapitulation des rectifications opérées pour les taxations de A.________; ils sont reproduits ci-après.