CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Alain Maillard  et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs  

 

recourante

 

Viandes Riviera Lipka frères SA, à Montreux-Clarens,

  

autorité intimée

 

Commission intercommunale de recours en matière de taxe de l'AIEB, représentée par l’avocat Denis SULLIGER, à Vevey,   

  

autorité concernée

 

SIGE, A l'att. de M. J.-P. Ding  

  

 

 

Recours Viandes Riviera Lipka frères SA contre décision du 16 juillet 1999 de la Commission intercommunale de recours (taxe d'épuration et facture d'eau 1998)

 

Vu les faits suivants

A.                                L’entreprise Viandes Riviera Lipka Frères SA est une société anonyme, dont le siège est à Montreux-Clarens. Elle a pour but le service en gros de viande, charcuterie et produits carnés.

A.

B.                               La distribution et l'épuration de l'eau dans les communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, Vevey et Veytaux sont notamment régies par un règlement sur la distribution d'eau, ainsi que par un règlement sur la perception de la taxe annuelle d'épuration, tous deux du 29 janvier 1998, approuvés par le Conseil d'Etat respectivement les 11 et 25 février 1998. Ces deux textes sont entrés en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.

B.

L'art. 5 du règlement sur la distribution de l'eau prévoit que l'abonnement fixe les conditions de la fourniture d'eau par le Service intercommunal de la gestion des eaux (SIGE). Il comprend une part annuelle fixe, calculée sur le débit nominal du compteur et un prix de vente par mètre cube d'eau consommé. L'alinéa 2 de cette disposition précise que par "débit nominal du compteur", il faut entendre la capacité de soutirage mesurée en mètres cubes par heure, suivant le calibre du compteur et selon les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE). La part fixe et le prix de vente de l'eau par mètre cube font l'objet d'un tarif distinct (de la compétence du comité de direction), qui est annexé au dit règlement (art. 5 al. 4 du règlement précité).

L'art. 5 du règlement sur la perception de la taxe annuelle d'épuration dispose que cette taxe est composée d'une part fixe calculée sur le débit nominal du compteur et d'une part variable calculée sur la consommation d'eau annuelle. Selon l'art. 7, le montant de la part fixe de la taxe est au minimum de 165 fr., hors TVA, par mètre cube de capacité de soutirage du compteur. Le montant de la part variable est au maximum de 1 fr.40, hors TVA, par mètre cube d'eau mesuré au compteur.

Les deux règlements du 29 janvier 1998 contiennent une annexe intitulée « D¿inition des critères », qui précise notamment que la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 110 fr. par mètre cube au débit nominal du compteur et la part variable de 0,92 fr. par mètre cube consommé. Suit un tableau dont il ressort que pour un compteur ayant un calibre de 40 millimètres, soit un débit nominal de 10 mètres cubes par heure, la part fixe annuelle de la taxe d’épuration est de 1'100 francs.

C.                               Le 1er décembre 1998, le SIGE à Vevey a adressé à la société Lipka Frères SA un bordereau de taxe définitive et une facture d'eau 1998 de la teneur suivante :

C.

"Compteur:               Consommation m3                   Eau                              Epuration

                                                                    Part fixe          Prix m3       Part fixe       Prix m3

 

A/40/2278573             6791                                   550             0.80               1100          0.92

 

                                                                           Net            TVA 2%          Net           TVA 2%

                                 Part fixe                              550                11            1100               71.50

                                 Part variable                      5432.80         108.65        6247.70         406.10

                                 Total 1998                         5982.80         119.65        7347.70         477.60

 

                                 Acompte n°1 1998             -1771.86          -36.14       -1936.50        -134.62

                                 Acompte n°2  1998            -1770.86          -36.14       -1936.53        -134.62

                                 Solde                                2441.08           47.37        3474.67         208.35

                                                                                                                                        

                                                                                                                        Total: 6'171.45

 


D.                               Le 18 décembre 1998, la société a contesté ce bordereau, en faisant valoir qu'en comparaison avec l'année précédente, sa facture d'eau et d'épuration avait augmenté de 50%. Pour l'essentiel, elle contestait devoir payer la taxe annuelle d’épuration sur la base de sa consommation d'eau, étant donné que 25 à 30% de celle-ci n'est pas rejetée, mais utilisée dans la fabrication de ses produits.

D.

Le 30 mars 1999, la Commission de recours du SIGE a tenu une séance en présence de la recourante, représentée par Darius Lipka. Le procès-verbal de cette audience mentionne notamment ce qui suit:

"(...) La Commission entend encore Pierre Thommen, Lipka Frères SA représentée par Darius Lipka, qui retirent tous leur recours après avoir reçu des explications. S'agissant de Lipka Frères SA, le SIGE examinera la possibilité de poser un sous-compteur. (...)"

Par décision du même jour, la Commission de recours a rejeté le recours formé par Lipka Fères SA, confirmant pour le surplus le bordereau fixant la facture d'eau et la taxe d'épuration 1998 à 13'927 fr. 75 sous déduction de deux acomptes de 3'878 fr. 15. Vu qu'en 1998 la recourante ne disposait d'aucun sous-compteur permettant d'évaluer la quantité d'eau destinée à être épurée, la Commission est d'avis que le comité du SIGE était en droit d'appliquer son règlement qui prévoit l'établissement de la taxe d'épuration sur la base de la consommation annuelle d'eau.

E.                               Le 5 août 1999, la société Lipka Frères SA a formé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. En substance, elle explique que sa consommation d'eau est largement supérieure à ses rejets. En effet, la société transforme une grande partie de son eau en glace, laquelle est ensuite utilisée dans le processus de fabrication des produits carnés. Par ailleurs, les divers circuits de refroidissement par eau produisent une importante quantité de vapeur. Enfin, de la glace pilée est utilisée pour le transport et le stockage de la viande. Dès lors, la recourante estime que sa consommation d'eau n'est pas un critère équitable pour calculer sa taxe d'épuration. Ces motifs ayant été exposés à la séance du 30 mars 1999, il avait été convenu, d'entente avec la commission, d'installer un sous-compteur pour mesurer la quantité effective d'eau évacuée par la recourante. Cette dernière explique avoir accepté de retirer son recours, étant entendu que la taxe de 1998 serait recalculée sur la base des relevés effectués en 1999.

E.

Le SIGE a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet.  Le 29 septembre 1999, la Commission de recours du SIGE a conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de sa décision. 

Considérant en droit:

1.                                La Commission de recours a retenu dans sa décision que Lipka Frères SA avait retiré son recours, après avoir reçu diverses explications concernant les possibilités de poser un sous-compteur. Selon l'autorité intimée, la recourante n'était plus en droit de revenir sur sa déclaration de volonté, puisque le retrait de pourvoi est un acte unilatéral prenant effet dès sa communication à l'autorité chargée de traiter le recours. Par ce premier motif, les conclusions de la recourante ont été rejetées. Cependant, la recourante conteste avoir purement et simplement retiré son recours. Elle soutient que son retrait était subordonné à la condition qu'un sous-compteur soit posé et que la taxe soit recalculée sur la base des relevés d'eaux évacuées.

1.

Le tribunal de céans constate qu'il a été protocolé au procès-verbal qu'après avoir reçu des explications, Darius Lipka a retiré le recours formé par Lipka Frères SA, étant précisé que le SIGE examinerait la possibilité de poser un sous-compteur. Cette possibilité ne pouvant être envisagée qu’à compter de l’année 1999, il paraît douteux que le recourant ait pu en faire une condition du retrait du recours contre une décision qui a trait à la taxe d’une année antérieure.

Le procès-verbal d'audience est considéré comme un acte authentique de droit cantonal au sens de l'art. 9 CC, de telle sorte que son contenu est présumé exact sauf preuve du contraire, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière (JdT 1994 III 81; JdT 1995 III 38; Kummer, Commentaire bernois, Berne 1962, n. 17 et 21 ad art. 9 CC; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1989, p. 257). En revanche, il n'est pas possible de suppléer par une autre preuve à une lacune du procès-verbal au sujet d'une constatation qui devait y figurer et, en conséquence, revêtir la forme authentique. En procédure civile toutefois, il a été admis qu'un recourant puisse contester l'exactitude du procès-verbal d'audience et que l'autorité de recours ait la faculté de se renseigner sur le déroulement réel des opérations (JdT 1964 III 48; JdT 1990 III 69 consid. 3a). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si ces considérations s’appliquent au procès-verbal de la Commission intercommunale. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer ouverte en raison des considérations qui vont suivre.

2.                                Le recours formé à l’encontre de la décision intercommunale ne porte pas sur la « facture d’eau » - à juste titre d’ailleurs, car cette question échappe à la compétence du tribunal (voir art. 28 al. 5 du règlement sur la distribution d’eau). Le recours a donc pour seul objet la taxe d’épuration et, plus précisément, le mode de calcul de cette taxe.

3.                                L'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations, d'avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes doivent faire l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LIC).

3.

L'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) dispose que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al.1). Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques; la redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al.2).

En l'occurrence, des communes du district de Vevey se sont associées pour assurer la distribution de l'eau et la perception de la taxe annuelle d'épuration. A cette fin, elles ont constitué un Service intercommunal de la gestion des eaux (conformément à l'art. 4 de la loi sur la distribution de l'eau du 30 novembre 1964, LDE, et à l'art. 44 LVPEP). Le 29 janvier 1998, le Conseil intercommunal a adopté un règlement sur la perception de la taxe annuelle d'épuration, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février 1998.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la taxe d'épuration litigieuse repose sur des bases légales suffisantes. Ce point n'est du reste pas contesté par la recourante.

4.                                En l'espèce, la recourante conteste le mode de calcul de la taxe d'épuration. En substance, elle considère que les relevés du compteur d'introduction d'eau ne sont pas adéquats pour établir la taxe d'épuration, car le volume d'eau consommée ne correspond pas forcément aux rejets des eaux usées. En particulier, elle demande que la taxe d'épuration 1998 soit calculée sur la base des relevés obtenus en 1999 après la pose d'un sous-compteur.

4.

a) La taxe d’épuration perçue par le SIGE est une contribution causale, par opposition à l’impôt. Elle est liée à l’avantage particulier dont bénéficie, par rapport aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives (arrêt TA, FI.1997.0012 du 12 mai 1997, consid. 1a).

Les contributions causales sont liées à l’avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, on distingue d’une part l’émolument, dû en échange d’une prestation déterminée de l’administration, et d’autre part la charge de préférence, destinée à compenser, sous forme de participation, l’avantage économique particulier qu’un administré retire de la création d’une installation collective (FI.1997.0012, consid. 1a; Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49).

La taxe annuelle d’épuration a un caractère hybride. Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour assurer l’exploitation, l’amortissement, voire l’agrandissement de ces dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de l’émolument (Buffat, op. cit., page 173).

                    b) Selon le principe dit de l'équivalence, dont l'expression figure à l'art. 4 al. 4 LIC, une taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la prestation (ATF 106 Ia 244, consid. 3b). Toutefois, le Tribunal fédéral a accepté depuis longtemps que ce genre de contributions soit établi de façon schématique en recourant à des critères fondés sur des moyennes résultant de l'expérience et faciles à utiliser (ATF 109 Ia 328, consid. 5; ATF 106 Ia 244, consid. 3b; ATF 94 I 278 consid. 5a; Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992, p. 145 ss, spéc. n. 102 ss, p. 209 ss). Il a également considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci n'assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d'économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible avec le principe constitutionnel d'une imposition égale (Yersin, op.cit., n. 104, p. 210; ATF 114 Ia 231, consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia 244, consid. 3b).

5.                                a) En l'occurrence, l'autorité intimée reconnaît que la situation de la recourante, à l'instar de celle des horticulteurs, pisciculteurs, jardiniers, est particulière car leur consommation d'eau ne correspond pas à leurs rejets. Par ce motif, en matière de taxes d'épuration des eaux, un traitement différencié lui paraît justifié. Les parties admettent toutes deux que la pose d'un sous-compteur permet d'obtenir des mesures mieux adaptées. En revanche, demeure litigieuse la question de savoir si la taxe 1998 devait être recalculée selon les mesures effectuées en 1999.

5.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a eu l'occasion de reconnaître que les communes devaient bénéficier d'un certain délai d'adaptation pour organiser la perception de leurs taxes (voir FI 98/0066 du 30 juin 1999 et références citées). Ainsi, lors de l'introduction de l'art. 32a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, le Tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner d'emblée les systèmes communaux qui ne répondaient pas aux exigences de cette disposition, dès son entrée en vigueur (voir FI 98/0066 du 30 juin 1999). Certes, dans un arrêt concernant la commune grisonne de Flims (ATF 2P.380/1996 du 28 janvier 1998, partiellement publié in DEP 1998, p. 739), le Tribunal fédéral n'a pas envisagé de délai d'adaptation durant lequel le droit communal pourrait provisoirement continuer de s’appliquer; dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal administratif des Grisons ne pouvait pas se contenter de constater l'illégalité de la taxe litigieuse, mais devait élaborer un système de taxation provisoire ou en charger la commune.

b) En l'espèce, la question n'est pas de savoir si un règlement provisoire pourrait être imposé à l'autorité intimée. En effet, il s'agit d'examiner si la taxe 1998 doit être recalculée sur la base des mesures obtenues en 1999, puisqu'auparavant il n'existait aucun sous-compteur permettant de calculer la taxe à satisfaction. Dans l'examen de cette question, il y a lieu de rappeler que la taxe d'épuration est la contre-prestation d'une prestation administrative: elle doit correspondre à l'avantage retiré par l'administré et doit couvrir les dépenses supportées par l'administration. Dès lors, elle doit être calculée en fonction de la quantité d'eaux usées produites au cours de la même année fiscale. En ce sens, on ne saurait prélever une taxe en fonction de données qui ne correspondent pas à l'année de sa perception. Par conséquent, la taxe 1998 doit être établie selon les critères et les données afférents à l'année 1998 et l'on ne saurait la recalculer a posteriori sur la base des mesures constatées l'année 1999 ou toute autre année. Cette solution n'est du reste pas contraire à la jurisprudence qui admet un certain schématisme et reconnaît un délai d'adaptation, afin de simplifier pour les communes la procédure de taxation. Au demeurant, l'application de ces critères n'aboutit pas à un résultat insoutenable.

c) Incidemment, la recourante se plaint encore de ce que la taxe prévue par la nouvelle réglementation communale ne repose plus sur la valeur incendie. On précise à cet égard que le Tribunal fédéral a considéré comme arbitraire le critère de la valeur incendie, lorsqu’il s’agissait d’une taxe annuelle hybride destinée à couvrir le coût de construction des canalisations, mais aussi leur entretien (arrêt 2P.54/1998 du 9 novembre 1998, publié en partie in ATF 125 I 1 ; plus récemment l’arrêt 2P.285/2004 du 12 août 2005 dans la cause FI.2002.0070).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 juillet 1999 par la Commission intercommunale de recours est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.

Lausanne, le 28 avril 2006

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint