CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 octobre 2001

sur le recours interjeté par la Commune de X.________, représentée par sa municipalité, à X.________

contre

la décision du 17 mars 2000 de l'Administration cantonale des impôts, fixant à compter du 1er janvier 2000 le domicile fiscal principal d'Y.________ à Z.________.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Fernand Briguet, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Y.________ est né le 1er février 1929; depuis mars 1983 à tout le moins, il habite X.________ où il possède la parcelle n° 1******** du cadastre communal, sur laquelle s'élève sa maison. Séparé de son épouse A.________, née B.________, il est père d'un enfant prénommé C.________, né en 1981, lequel vit auprès de sa mère en Norvège. Frappé d'hémiplégie, consécutivement à un accident vasculaire cérébral et à un infarctus du myocarde, Y.________ a effectué entre le 21 octobre 1993 et le 11 septembre 1995 différents séjours successifs dans des cliniques, puis dans des établissements médico-sociaux du Nord vaudois et de la Broye. A l'exception de la période du 18 mai au 26 juillet 1994, il n'est plus retourné depuis lors à X.________; il a cependant fait modifier les aménagements extérieurs de sa maison, ce dans l'idée de pouvoir retourner dans son logement et y accéder. Il aurait en outre refusé à plusieurs reprises de vendre sa propriété ou même de la donner à bail, à moins que le locataire potentiel ne consente à cohabiter avec lui, condition que nul n'a été à même de satisfaire à ce jour. Depuis le 12 septembre 1995, il séjourne à l'EMS D.________, à Z.________; un studio meublé y a été mis à sa disposition. Contrairement à ce qu'indique la Municipalité de X.________, son départ pour Z.________ a bien été annoncé le 11 septembre 1995 par l'autorité compétente de la première commune à celle de la seconde.

B.                    Par décision du 18 juin 1996, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), statuant à la requête de la Commune de Z.________, a maintenu à X.________ le domicile fiscal d'Y.________. On cite un extrait des considérants de dite décision:

              "Actuellement, Monsieur Y.________ réside toujours à l'EMS de D.________ à Z.________ où il dispose d'un studio meublé par l'établissement. Selon les déclarations de la directrice de cet établissement, Monsieur Y.________ est une personne totalement dépendante d'une aide extérieure pour tous les actes de la vie quotidienne, tel que nourrir, s'habiller, se promener. C'est une personne qui exprime sa volonté, mais qui, selon la directrice, n'est pas capable de discernement."

                        Un conseil légal gérant en la personne du notaire Philippe Druey, à Payerne, a été désigné le 19 août 1994 par la Justice de Paix en faveur d'Y.________; il effectue notamment les déclarations d'impôt de ce dernier. Ainsi, pour la période fiscale 1999-2000 (années de calcul 1997-1998), il a annoncé pour son pupille un revenu imposable moyen net de 142'800 francs et une fortune imposable de 767'000 francs.

C.                    Interpellée par la Commune de Z.________, l'ACI a, par décision du 17 mars 2000, fixé à Z.________ le domicile fiscal principal d'Y.________ à compter du 1er janvier 2000. En temps utile, la Commune de X.________ a déféré dite décision au Tribunal administratif concluant à sa réforme, en ce sens que le domicile fiscal principal d'Y.________ soit maintenu chez elle. Interpellées par le juge instructeur, tant l'ACI que la Commune de Z.________ concluent à la confirmation à la décision attaquée. Le notaire Druey a questionné son pupille et a fait part au tribunal de la réponse de ce dernier, se contentant d'indiquer que, pour sa part, il partageait l'opinion de celui-ci:

              "J'habite X.________ depuis 1982. Même si je réside à Z.________ depuis 1995 dans un EMS pour des raisons de santé, je tiens à payer mes impôts à X.________ où je reste propriétaire de ma maison."

                        Une copie - caviardée - de l'arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 16 mai 2001 dans la cause M., E. et F, dont il sera question ci-dessous, a été délivrée aux municipalités des deux communes concernées par la présente procédure; ces dernières, ainsi que l'ACI, ont ensuite complété leurs moyens. La Commune de Z.________ a signalé à cette occasion que le départ d'Y.________ de Z.________ avait été enregistré avec effet au 27 juin 2001, date à compter de laquelle celui-ci avait été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de Bellevue, à Yverdon; dite commune a ainsi conclu à ce qu'Y.________ soit porté au rôle de ses contribuables pour les années 2000 et 2001. Par courrier du 12 juillet 2001, le Contrôle des habitants de Z.________ a du reste retourné l'acte d'origine d'Y.________ au service correspondant de X.________ en signalant que celui-ci serait actuellement domicilié, selon ses indications, dans cette dernière commune.

                        Le juge instructeur a requis de la direction de l'EMS D.________ qu'elle produise tous les rapports attestant de la capacité ou, au contraire, de l'incapacité de discernement d'Y.________. On extrait de la correspondance que le Dr. Jean Preitner a fait parvenir au tribunal le passage suivant:

              "Sur le plan du discernement, il est assez difficile de se prononcer, en effet M. Y.________ est capable d'un certain discernement mais vu son caractère oppositionnel il est toujours difficile d'avoir une discussion constructive dans la prise des décisions le concernant."

                        Le notaire Philippe Druey a par ailleurs informé le juge instructeur de ce que son pupille résidait à l'EMS E.________, à F.________, depuis le 28 août 2001.

 

Considérant en droit:

1.                     Le litige a exclusivement trait au for fiscal communal du contribuable que se disputent les communes de X.________ et de Z.________.

                        L'art. 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) - dont le texte a été repris tel quel dans la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 - consacre le principe de l'assujettissement illimité dans le canton en raison d'un rattachement personnel du contribuable. Le contenu de ses alinéas 1 et 2 est le suivant:

              "Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

              Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

                        Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 14 al. 1 LI à teneur duquel:

              "Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour".

                        Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC) le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être déférée au Tribunal administratif.

                        a) On retire de ce qui précède que le contribuable sera assujetti de façon illimitée dans le canton au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le texte de l'art. 3 LI, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, le renvoi aux art. 23 à 26 CC pour définir la notion de domicile a, certes, été abandonné au profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps (ci-dessous b) les particularités du droit fiscal; on rappelle que le droit civil connaît plusieurs types de domicile.

                        aa) A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, tout d'abord, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84).

                        Le domicile volontaire implique que l'intéressé a l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cela présuppose qu'il possède la capacité de discernement (v. Daniel Staehelin, in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basel u. Frankfurt a.M. 1996, ad art. 23, Nr. 2, p. 200). Peu importe en revanche qu'il n'ait pas l'exercice des droits civils (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, n° 375, référence citée). Cette intention doit au surplus ressortir de circonstances extérieures objectives; ainsi, pour déterminer son existence, il faut tenir compte de nombreux indices, tels qu'achat d'un immeuble, durée d'un bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôts des papiers, présence de membres de la famille, etc. (ibid, nos 376-376a, références jurisprudentielles citées).

                        En outre, l'intéressé doit avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. Comme le rappellent Deschenaux et Steinauer, cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses activités (ibid., n° 377). Le but du séjour dans un endroit déterminé est en règle générale décisif; dans ce cadre, l'art. 26 CC institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des fins spéciales (soit dans une école, un établissement d'éducation, un hôpital, un hospice, etc.) ne suffit pas à constituer un domicile (ibidem, no 379). Pour être plus précis, il convient de distinguer deux hypothèses, soit celle d'un placement en institution (par quoi il faut entendre l'entrée dans un tel établissement de manière non volontaire, soit par décision de l'autorité ou d'un membre de la famille, l'intéressé n'étant plus en mesure de se déterminer lui-même sur cette question), seul cas expressément visé par l'art. 26 CC, et celle précisément du choix volontaire d'un établissement médico-social. Au demeurant, cette distinction concorde avec celle qu'opère la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 108 V 22, spéc. consid. 2b; v. également ATF non publié du 5 février 2001, 5C.16/2001 et les réf. à la doctrine; v. également Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, p. 102 s.). Selon le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral paraît d'ailleurs considérer que l'entrée volontaire d'une personne âgée dans un établissement est de nature, dans la règle, à créer un nouveau domicile (consid. 4b), cela quand bien même l'intéressé serait précisément contraint de séjourner dans un établissement pour y obtenir des soins.

                        bb) Une personne physique peut également ne pas s'être constitué un domicile volontaire, notamment parce qu'elle est privée de capacité de discernement et ne peut exprimer la moindre volonté à cet égard. L'art. 24 al. 1er CC substitue dès lors à cette dernière notion celle de domicile fictif (cette notion ne se confondant pas avec l'hypothèse où la personne se domicilie de façon fictive à un endroit déterminé ou créé l'apparence d'un domicile): "Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau". Selon la jurisprudence, cette notion vise à situer transitoirement les rapports de droit civil déterminés par la notion de domicile lorsqu'un nouveau domicile n'a pas été créé immédiatement après l'abandon de l'ancien (v. ATF 94 I 318, cons. 5a); elle est applicable à une personne physique qui, soit n'est pas entrée volontairement à demeure dans une maison de retraite pour personnes âgées (cas visé d'ailleurs par l'art. 26 CC), soit n'a pas manifesté de quelque manière que ce soit sa volonté d'y demeurer, notamment parce qu'elle est incapable de manifester cette volonté (le Tribunal administratif, s'écartant de l'art. 24 al. 1 CC, a tiré des conséquences fiscales de cette situation dans l'arrêt FI 97/034, du 19 décembre 1997).

                        cc) Par ailleurs, le droit civil fixe, à l'art. 25 CC, deux domiciles légaux dépendants; celui de l'enfant sous autorité parentale (alinéa 1er), d'une part, celui de la personne physique interdite (alinéa 2), d'autre part. Ce dernier domicile est au siège de l'autorité tutélaire, même si le pupille est en séjour hors de l'arrondissement de tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., note 397, références citées), avec pour conséquence que celui-ci ne peut changer de domicile qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (art. 377 al. 1er CC). La mise sous curatelle ou l'institution d'un conseil légal n'entraînent en revanche pas la constitution d'un domicile légal (ibid.).

                        b) On retire de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, rendue en application de l'art. 46 al. 2 ancienne Constitution fédérale, que le for fiscal se réfère largement à l'art. 23 al. 1 CC comme critère principal d'assujettissement illimité à l'impôt (v. ATF non encore publié du 16 mai 2001 dans la cause M., E. et F c/ autorités fiscales VD et GE, cons. 4b; 125 I 458, cons. 2b). Toutefois, à titre subsidiaire, le lieu où séjourne le contribuable peut également être retenu comme critère d'assujettissement illimité.

                        aa) La notion civile du domicile n'est, on l'a vu, pas directement applicable en droit public (v. par exemple ATF 111 Ia 251, cons. 3b), ce dernier consacrant, selon les domaines, ses propres définitions. Certes, en droit fiscal, la notion de domicile est, en règle générale, celle du domicile volontaire défini par l'art. 23 CC (v. Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 311). L'article 4 al. 1 AIFD qui renvoyait purement et simplement aux articles 23 à 26 CC a toutefois été remplacé, dès le 1er janvier 1995, par l'art. 3 al. 2 LIFD qui définit cette notion de la façon suivante: "Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral" (v. en outre art. 3 al. 2 LHID); en droit fiscal cantonal, l'art. 3 al. 2 LI, dans sa teneur applicable à la même date, reprend, on l'a vu, mutatis mutandis ce dernier texte. On retient que la législation en matière d'imposition directe contient sa propre définition du domicile; cela étant, cette définition s'inspire largement des critères énoncés par le droit civil (v. Administration fédérale des contributions, Circulaire no 1, période 1995/96, Innovations apportées par la LIFD, septembre 1992, p. 4; Rivier, ibid.; cf. en outre ATF 125 I 458, cons. 2b; 121 I 14, cons. 4a).

                        bb) A la différence du droit civil, le droit fiscal attache en revanche davantage d'importance aux véritables circonstances économiques et personnelles, plutôt qu'aux purs indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort s/Main 1998, § 6 n° 3, p. 54). Il en résulte notamment que la fiction résultant de l'art. 24 al. 1 CC n'est pas transposable en matière fiscale intercantonale (Höhn/Mäusli, § 7, Nr. 14, p. 83; Peter Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, 616; contra Peter Agner/ Beat Jung/ Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995, ad art. 3, p. 12, référence citée; v. en outre ATF 94 I 318, cons. 5a, confirmé par l'ATF 108 précité, cons. 3b et Archives 39, 284).

                        On doit retenir que, dans le doute, l'autorité fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable a les liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, ibid.). Sont à cet égard déterminantes les relations personnelles du contribuable, le genre d'activité, le but du séjour, les relations sociales ainsi que les retours réguliers auprès de la famille (v. Archives de droit fiscal 54, 229; en matière de double imposition intercantonale, ATF 108 Ia 252, cons. 4); les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). De même, le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des déclarations de cette personne; il n'est pas possible, rappelle le Tribunal fédéral, de choisir un domicile fiscal (v. ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2b in fine; 125 I 54, cons. 2a; 123 I 289, cons. 2b). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutent que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Rivier, op. cit., p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss , not. 141; TA, arrêts FI 97/010 du 28 décembre 1998; 95/063, déjà cité; 91/037 du 26 novembre 1996).

                        Dans un prononcé du 14 mai 1976, la Commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI) a du reste jugé qu'un séjour pour raisons de santé, s'il apparaît en général temporaire, devient permanent et partant propre à constituer un domicile lorsqu'il dure un temps relativement long et que sa fin dépend de circonstances encore indéterminées, au point qu'on puisse admettre la rupture des liens personnels avec le domicile antérieur et le transfert du centre de l'existence au nouveau lieu de résidence (publié in RDAF 1977, p. 110 et ss, not. 111, références jurisprudentielles citées). Le Tribunal administratif a jugé que toutes ces considérations demeuraient valables au regard du droit en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (arrêt FI 95/063 du 26 novembre 1996, cons. 3). Il n'est d'ailleurs même pas certain que le droit fiscal diverge véritablement du droit civil sur ce point; pour le Tribunal fédéral en effet (dans l'arrêt non publié du 5 février 2001 rendu en matière civile, cons. 4c), il n'est guère douteux que l'établissement médico-social choisi par une personne âgée pour une durée indéterminée constitue le centre de ses intérêts vitaux.

                        C'est le lieu de rappeler ici - dans le souci d'être complet - la règle posée par l'art. 3 al. 4 LI, calquée sur l'art. 3 al. 4 LIFD, selon laquelle "la personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal". Selon certains auteurs en effet, cette règle serait également applicable en matière intercantonale (v. Maja Bauer-Balmelli/ Philip Robinson, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Basel/Genève/ München 2000, ad art. 3, n° 12; Höhn/Mausli, op. cit. §7, Nr. 21); la question pourrait dès lors se poser de son applicabilité en matière intracantonale. Cela étant, le fondement de cette règle spéciale repose sur, d'une part, le but spécifique, d'autre part - et surtout -, l'intensité forcément limitée du séjour; elle présuppose un séjour, certes volontaire, mais qui, par définition, ne peut être que temporaire, sans que le contribuable ait le temps ou les moyens de faire de ce lieu le centre de ses intérêts vitaux. On peut admettre que le contribuable admis dans un hôpital pour s'y faire soigner ou dans un établissement où il suit sa convalescence puisse l'invoquer avec succès; en revanche, tel n'est pas le cas d'un contribuable séjournant pour une durée indéterminée dans un établissement médico-social, ce compte tenu du caractère nécessairement plus intensif des liens qu'il entretient avec ce dernier (cf. sur ce point, Martin Arnold, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Archives de droit fiscal 68, p. 449, not. 484, références citées).

                        Dans l'ATF du 16 mai 2001, déjà cité (rendu quant à lui en matière d'impôt sur les successions), le Tribunal fédéral a rappelé la présomption instituée par l'art. 26 CC pouvait être renversée; il a ajouté que le séjour librement choisi dans un hospice pouvait, du point de vue fiscal, constituer un domicile seulement (ce faisant, le Tribunal fédéral paraît donner à l'élément subjectif - contrairement à ce qui prévaut usuellement en droit fiscal - un poids plus grand que le droit civil lui-même) lorsque l'intéressé a rompu toutes les relations avec son ancien domicile et qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence, ainsi, par exemple, lorsqu'il déménage avec ses proches, fait venir ses meubles ou qu'il s'installe d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépend de circonstances indéterminées (cons. 4c, références citées). On gardera toutefois à l'esprit que, dans cet arrêt, il s'agissait, pour le Tribunal fédéral, non pas de définir le domicile d'un contribuable en vue de son assujettissement illimité, mais de déterminer le canton dans lequel une succession était ouverte; or, la législation cantonale en matière d'impôt sur les successions et donations (LMSD), à l'inverse de la LHID et de la LI, ne contient pas une définition propre du domicile, mais renvoie à l'art. 538 al. 1 CC. Il n'est donc pas absolument certain que cet arrêt soit directement transposable en matière d'imposition directe, dans la mesure où - en l'absence de toute règle fiscale - il y avait lieu d'appliquer exclusivement les règles de droit civil sur la détermination du dernier domicile du défunt (on pourrait d'ailleurs se demander si la solution de l'arrêt précité concorde véritablement en tous points avec celle qui découle de la jurisprudence rendue en matière civile, mais ce point peut ici demeurer indécis).

                        cc) L'art. 16 al. 1er LIC renvoie par analogie aux règles sur l'interdiction de la double imposition intercantonale; ce qui a été dit au paragraphe ci-dessus vaut donc mutatis mutandis lorsqu'il s'agit pour l'autorité fiscale de répartir l'impôt entre les communes intéressées (v. sur ce point, Rivier, ibid.).

                        dd) Dans l'arrêt FI 97/034, déjà cité, le Tribunal administratif avait retiré de ces règles que, tout comme le droit civil, le droit fiscal n'admet pas qu'un contribuable privé de discernement puisse se constituer valablement un nouveau domicile. En revanche, le droit fiscal se distingue en ce que le lieu où la personne séjourne, sans interruption notable pendant plus de nonante jours par an, pourra, dans cette hypothèse, être retenu comme for fiscal, ce comme critère d'assujettissement illimité subsidiaire (articles 3 al. 1 LHID et 14 LIC; v. Rivier, op. cit., p. 285; et, du même auteur, in Revue fiscale 1985, p. 581; cf. également sur ce point, arrêt FI 91/036 du 6 octobre 1993, cons. 1b et c).

                        ee) Enfin, le siège de l'autorité tutélaire n'est, d'un point de vue fiscal, pas considéré comme le domicile de l'interdit; il le sera en fonction des circonstances lorsque ce lieu coïncide avec celui où le contribuable interdit a les liens personnels et sociaux les plus étroits. En revanche, il est certain que la personne sous curatelle ou sous conseil légal n'a jamais son domicile fiscal au siège de l'autorité tutélaire (v. Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, in Die Praxis der Bundessteuern, Band I, § 3, III A, 2, Nr. 1).

2.                     A la lumière de ce qui précède, le tribunal fait, dans le cas d'espèce, plusieurs constatations.

                        a) S'agissant tout d'abord de l'intention du contribuable, on retire des explications de son médecin traitant que sa capacité de discernement, si elle apparaît comme étant réduite, subsiste dans une mesure suffisante pour qu'il puisse déterminer lui-même le lieu où il est établi. A l'inverse de l'état de fait soumis au tribunal dans l'arrêt FI 97/034, on peut tenir compte, même si cela n'est pas encore déterminant, de l'intention du contribuable, celui-ci étant capable au demeurant d'exprimer et de se forger une volonté; il n'est donc pas besoin d'avoir recours en l'occurrence à un critère d'assujettissement illimité subsidiaire au lieu du séjour durable. Or, on relève qu'Y.________ n'a au demeurant jamais cessé, en dépit des séjours qu'il effectue depuis bientôt huit ans dans des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, de considérer que son domicile était demeuré dans sa maison de X.________. Il n'y a sans doute guère de raisons de douter de la sincérité de son attachement à cette commune, ce d'autant plus que le taux d'imposition en 2000 de cette dernière (100%) était légèrement supérieur à celui de la Commune de Z.________ (95%). Il ressort cependant de ses déclarations d'impôt qu'Y.________, à tout le moins s'agissant des périodes de taxation 1997-1998 et 1999-2000, ne mentionne même plus parmi ses revenus la valeur locative de son immeuble de X.________, laquelle avait été fixée à 8'028 francs depuis la période 1987-1988; il a simplement indiqué, sur sa déclaration 1995-1996, que cet immeuble était inoccupé depuis décembre 1993. Au demeurant, la Commission d'impôt du district de Payerne, considérant qu'Y.________ ne pouvait plus jouir de son bien, a renoncé à l'imposition de cette valeur. Par ailleurs, il a lui-même informé le Contrôle des habitants de Z.________, alors qu'il quittait cette commune en 2001 pour être soigné dans un hôpital de la région yverdonnoise, de ce qu'il était domicilié à X.________; on relève toutefois, mais cet élément n'est à lui seul pas déterminant, que le Contrôle des habitants de Z.________ détenait bien l'acte d'origine d'Y.________.

                        b) Il serait toutefois hâtif de conclure qu'Y.________ a, par son attitude, manifesté sa volonté de ne pas considérer autrement l'EMS D.________ que comme un simple lieu de séjour pour soins. Sans doute, y occupait-il un studio meublé, laissant tout son mobilier dans sa maison de X.________, démontrant par là son intention d'y retourner un jour. Dans le même sens, on relève qu'Y.________ a fait aménager sa maison et a posé des conditions de location qui confirment à l'évidence cette intention; apparemment, ces travaux sont intervenus avant son départ pour D.________. Toutefois, on relève qu'il est volontairement entré dans cet établissement en septembre 1995 et qu'il a sans doute choisi ce dernier compte tenu des nombreuses prestations qu'il proposait en comparaison avec ses concurrents. Y.________ aurait en effet pu, s'il en avait exprimé la volonté, entrer dans un établissement de la Broye ou du Nord vaudois, soit à proximité de X.________; s'il ne l'a pas fait, c'est précisément parce qu'il souhaitait entrer à D.________. En second lieu, Y.________ n'a jamais manifesté l'intention de quitter cet établissement pour être hébergé ailleurs, sinon en 2001, soit après un long séjour.

                        c) Du point de vue du droit civil, il n'est, dans ces conditions, pas certain que la présomption posée par l'art. 26 CC trouve application, rien n'indiquant qu'il a fait l'objet d'un placement en institution. Au contraire, on est en droit de penser que celui-ci a fait de l'EMS D.________, de septembre 1995 à juin 2001, le centre de ses intérêts vitaux, ce que confirment amplement les éléments objectifs recueillis dans le cas d'espèce et déterminants d'un point de vue fiscal. C'est en effet à cet endroit qu'il a reçu les soins constants et l'assistance que requiert son état physique; là s'est donc situé le seul centre possible de l'existence d'un homme dépendant d'autrui pour tous les gestes de la vie quotidienne (dans ce sens, ATF précité du 5 février 2001). Sans doute, Y.________ n'a pas rompu tous les liens avec son ancien domicile et s'il n'est plus retourné dans sa maison de X.________ depuis juillet 1994, c'est avant tout parce qu'il ne peut y vivre actuellement, tant en raison de son état de santé que parce qu'il est seul, son épouse étant retournée en Norvège avec leur fils. Enfin, la condition de durabilité du séjour à l'EMS D.________ est réalisée; Y.________ s'y trouve depuis l'automne 1995 et, s'il ne l'avait pas quitté pour un autre établissement (le retour à son domicile de X.________ n'étant pas envisageable), on peut penser qu'il y séjournerait toujours.

                        d) Ces éléments démontrent à l'évidence qu'Y.________ s'est bien constitué, à tout le moins durant la période ici considérée, un nouveau domicile fiscal à Z.________.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. On prend au surplus note de ce que, compte tenu des indications fournies par la Commune de Z.________, le domicile d'Y.________ à compter de 2002 devra à nouveau être fixé par l'autorité intimée (v. à ce sujet, art. 15 al. 1 LIC). La Commune de X.________ succombant, il se justifie de mettre un émolument judiciaire à sa charge, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 17 mars 2000 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de X.________.

Lausanne, le 29 octobre 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint