CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 janvier 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques  et M. Nicolas Perrigault , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Nicolas GILLARD, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du 19 juillet 2000 du Service de la sécurité civile et militaire (réf. JJM/725.65.228.111)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est entré à l'école de recrues le 11 février 1985. Le 24 février 1985, au moment de regagner la caserne le dimanche soir, il a tenté de mettre fin à ses jours en absorbant une quantité importante de médicaments. Dans son rapport du 6 mai 1985, la Dresse A.________, qui l’a vu à sa consultation aux urgences de médecine du CHUV, s’est exprimée dans les termes suivants :

“(…)

J'ai vu ce jeune patient dans le cadre de ma consultation aux Urgences de Médecine du CHUV à Lausanne le 25 février 1985. Il venait alors de commencer son école de recrues et avait fait un tentamen médicamenteux à l'Aspirine au domicile de ses parents au moment d'avoir à regagner son école de recrues à la fin du week-end.

Il était alors tendu, anxieux derrière une façade qu'il tentait de maîtriser, menaçant de recommencer s'il n'était pas pris au sérieux dans son incapacité à poursuivre son école de recrues actuellement. Sa détermination angoissée, résistante à toute argumentation raisonnée, contrastait avec son aspect de jeune homme sportif, apparemment sûr de lui et déniant tout problème psychologique intrinsèque, se bornant à signaler : d'une part un malaise insupportable et mal définissable ayant surgi en lui de façon inattendue au cours de ces premières semaines d'école de recrues ; d'autre part un étau angoissant d'évènements survenant à ce moment de sa vie (amie enceinte, idée de mariage mal accueillie par les parents, accident de voiture du père, incertitude face à un avenir de pilote automobile programmé depuis longtemps avec l'aide des parents et nécessité de gagner sa vie) et agissant comme surcharge psychologique.

Il ne pouvait alors faire la part des choses dans ces deux niveaux de conflits, ne parvenant qu'à "fuir en avant" ses problèmes dans une pseudo-logique peu convaincante pour autrui, obnubilé et épuisé par une ambition concernant l'avenir, ambition l'aidant à éviter les difficultés du présent et exigeant maintenant des preuves (sélection et école de pilote prévue pour cet été).

M. X.________ a été licencié de l'école de recrues après avoir été vu par le médecin de son unité, sur mon avis également. Dès lors, il a dépensé beaucoup d'énergie à savoir comment régler son problème militaire, en même temps que les problèmes avec son entourage, son père notamment, s'accentuaient. La surcharge et l'étau ne se sont pas desserrés, mais ont au contraire augmenté. C'est dans ces conditions que le patient a accepté ma proposition de soutien pour l'aider à démêler une situation complexe.

Je pense donc qu'actuellement M. X.________ reste en état de danger pour lui-même, d'autant plus s'il devait se confronter aux questions que l'entrée à l'armée pose implicitement à tout jeune homme (problématique d'identité, de maîtrise de l'agressivité, vie collective et hiérarchisée, etc.) et qui pourraient accentuer un état anxio-dépressif latent. Il n'en a actuellement ni la maturité ni les ressources.

Peut-être la question de son incorporation pourrait-elle se reposer dans des termes meilleurs et un contexte différent dans deux ans par exemple.

Diagnostic : état d'angoisse latente et de surcharge psychologique dans le cadre d'un conflit existentiel et familial (problématique d'autonomisation) chez un jeune homme immature et fragile. Tentamen médicamenteux récent dans le cadre du début de l'école de recrues.

(…)"

A la lumière de ce rapport, la Commission de visite sanitaire de Lausanne (ci-après : CVS) a, par décision du 8 mai 1985, dispensé X.________ du service jusqu'au 8 mai 1987.

B.                               Au mois de septembre 1986, X.________ a pris contact avec le Dr B.________, chef de clinique à la Policlinique psychiatrique universitaire de Lausanne. Ce dernier a établi un rapport à l’attention de la CVS en date du 14 mai 1987, dont on extrait ce qui suit :  

“(…)

Effectivement dispensé pour 2 ans, M. X.________ n'a pas donné suite à la proposition de la Dresse A.________ d'une prise en charge à visée psychothérapeutique et n'a repris contact qu'au mois de septembre 1986, c'est-à-dire en fonction de l'échéance du délai.

M. X.________ se déclare plus que jamais incapable de remplir ses obligations militaires. Il laisse entendre qu'il  pourrait avoir des réactions imprévisibles, éventuellement dangereuses, s'il devait malgré tout y être contraint. Cette évocation dramatique contraste avec une présentation assurée, tonique et un peu arrogante qui suscite parfois l'agacement, ceci d'autant plus que l'argumentation est par ailleurs naïve et inconsistante. M. X.________ est donc, de prime abord, peu convaincant mais son attitude ne doit, à notre avis, pas nous abuser. Nous pensons en effet qu'elle traduit surtout son immaturité, sa fragilité psychologique et une détresse qui reste aisément perceptible au cours des entretiens. Pour l'essentiel, notre observation coïncide et se superpose à la description clinique de la Dresse A.________ telle qu'elle est consignée dans son rapport du 6.5.1985. Nous sommes à nouveau frappés par sa détermination, imperméable à tout argument logique. M. X.________ paraît incapable de se raisonner et de maîtriser une angoisse qui semble le contraindre à la fuite en avant, fuite en avant qu'il justifie par une pseudo logique sommaire. Les thèmes de réussite grandiose (ambition de pilote de course) prévalent toujours dans son discours et sont formulés sans aucune critique alors que les faiblesses et les échecs sont déniés avec force. La perspective du service militaire est présentée et certainement vécue comme une catastrophe, l'armée apparaissant comme "un monde fou, sadique et tout-puissant des hommes adultes".

Comme on le voit, aucun changement n'est semble-t-il intervenu depuis le précédent rapport chez l'intéressé qui apparaît extrêmement immature et fragile sur le plan narcissique et doté par conséquent de ressources très insuffisantes pour affronter les situations même banales de l'existence.

Les tests psychologiques (RORSCHACH et TAT) confirment notre impression clinique et font ressortir l'extrême fragilité psychologique de ce jeune homme, fragilité narcissique, fragilité de l'identité, protégée tant bien que mal derrière un comportement d'allure surtout caractériel.

Au vu de ce qui précède, on ne peut que douter de la capacité de M. X.________ d'effectuer une école de recrues et d'affronter une situation qui implique, par sa nature, la remise en question de son identité, la maîtrise d'agressivité et par conséquent l'acceptation de la contrainte et de la hiérarchie. M. X.________ laisse entendre qu'il commettrait sans doute une nouvelle tentative de suicide, éventuellement même un geste hétéro-agressif s'il devait à nouveau entrer en service. Cette dernière affirmation prend évidemment dans le contexte actuel, une allure de manipulation, mais nous pensons qu'il n'est pas possible d'écarter pour autant l'éventualité d'un geste auto-agressif éventuellement susceptible de mettre sa vie en danger.

(…)"  

Suite à l’établissement de ce nouveau rapport, la CVS a, par décision du 20 mai 1987, déclaré X.________ inapte au service, pour NM IV R, soit en raison de troubles psychiques.

C.                               Le 2 septembre 1998, X.________ a demandé à être exonéré du paiement de la taxe militaire.

Par décision du 2 décembre 1999, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) a refusé d'exonérer X.________ de la taxe militaire pour les années 1997 et suivantes au motif que l’affection psychique dont il souffrait était d’origine civile et non militaire.

Le 22 décembre 1999, X.________ a formulé une réclamation contre cette décision. A la demande de l’intéressé, le Dr B.________ a déposé un rapport daté du 3 avril 2000 dont la teneur est la suivante :

“(…)

Je crois me souvenir mais n’en suis, bien sûr, pas certain après un tel laps de temps si long que Monsieur X.________ avait fait un tentamen médicamenteux pendant son ER. Si tel est effectivement le cas, il serait alors légitime de supposer que le service militaire a eu un effet de fragilisation et de destruction chez l’intéressé qui aurait débouché sur un état dépressif et/ou anxieux puis sur un tentamen médicamenteux. Lors de mes entretiens avec lui, Monsieur X.________ insistait lui-même sur un risque de récidive en cas de nouvelle confrontation à la vie militaire.

Peut-on dire, sur cette base, que “le service militaire a porté atteinte à sa santé ”? Ce qui précède le laisserait effectivement supposer. Il m’est évidemment difficile d’être plus affirmatif ou précis sur la base des éléments actuellement à ma disposition.

(…)”

Le SSCM a confirmé en date du 19 juillet 2000 sa décision du 2 décembre 1999, au motif que le service militaire n'avait porté atteinte à la santé de l’intéressé qu’en 1985 et qu'un préavis d'exemption de la taxe militaire n’entrait donc en considération que pour cette année.

D.                               Par acte du 17 août 2000, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il fait valoir en substance qu’il n’a jamais souffert de troubles psychologiques avant son école de recrues, de sorte que ceux-ci sont exclusivement dus au service militaire. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une fragilité psychologique préexistante serait admise, ce qu’il conteste toutefois, il invoque une aggravation sensible et durable de son état de santé par le service militaire. En dernier lieu, il souligne l’existence d’un risque de rechute s’il devait être confronté à nouveau à la vie militaire. Pour ces raisons, X.________ demande à être exonéré définitivement du paiement de la taxe militaire.  

Le 8 septembre 2000, X.________ a produit à l’appui de son pourvoi un certificat médical de son médecin-traitant, le Dr C.________, du 6 septembre 2000, dont on extrait que X.________ ne l’a jamais consulté, entre 1981 et 1985, pour des problèmes psychologiques.

Dans sa réponse du 19 octobre 2000, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), section taxe d'exemption de l'obligation de servir, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée; cette autorité est d’avis que l’affection dont souffre X.________ est préexistante au service, de sorte que l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir doit être maintenu.

Par lettre du 31 octobre 2000, le SSCM s'est rallié à la réponse de l'AFC.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2000, X.________, toujours par l’entremise de son conseil, a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà exposé dans le cadre de son pourvoi.   

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15 avril 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de l'audience ont été transmises aux parties le 4 mai 2005.


 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur réclamation, le recours a été formé en temps utile par acte écrit et motivé. Partant, il est recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1997), est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).

b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49). 

c) Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août 1994; FI 95/0057 du 11 juillet 1996).

3.                                Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il présentait une affection psychologique préexistante qui a été seulement exacerbée par le service militaire. En l’absence de troubles antérieurs, il en déduit que les problèmes qu’il a rencontrés sont à attribuer exclusivement à l’école de recrues.

Les témoins entendus à l’audience ont effectivement confirmé que le recourant n’avait pas manifesté, à leur connaissance, de troubles d’ordre psychologique avant son école de recrues. De même, le médecin-traitant du recourant a indiqué, dans son certificat du 6 septembre 2000, que le recourant ne l’avait jamais consulté entre 1981 et 1985 pour des problèmes psychologiques. Cela ne signifie toutefois pas encore que le recourant ne présentait pas déjà une fragilité psychologique préexistante, même si elle apparaît asymptomatique. Les rapports médicaux versés au dossier (que ce soit celui de la Dresse A.________ du 6 mai 1985 ou celui du Dr B.________ du 14 mai 1987) attestent tous deux de difficultés extrinsèques au service militaire, liées notamment à la personnalité du recourant et à différents événements personnels survenus à cette période de sa vie. Ainsi, sur la base du dossier médical, il apparaît que le recourant présentait une fragilité psychologique, même si asymptomatique, dont l’origine est antérieure au service militaire : le service n’a fait qu’exacerber cette affection préexistante et n’a pas provoqué une nouvelle affection. Le second rapport établi par le Dr B.________ en date du 3 avril 2000 ne permet pas d’infirmer cette conclusion, comme le voudrait le recourant. Dans ce rapport, le Dr B.________ laisse en réalité ouverte la question de savoir si le service militaire a réellement porté atteinte à la santé du recourant.  

4.                                La question qui subsiste est dès lors de savoir si le service a aggravé durablement et sensiblement l’état psychologique du recourant, comme il le prétend à titre subsidiaire, ou si, au contraire, l’aggravation n’a été que passagère.

Il ressort de l’audition du recourant qu’il n’a plus rencontré aucune difficulté d’ordre psychologique depuis 1993 à tout le moins, date qui coïncide avec son mariage, suivi de la naissance des deux enfants issus de cette union. La mère du recourant, entendue à l’audience comme témoin, a déclaré pour sa part que son fils allait de nouveau parfaitement bien depuis 1990, en réalité même auparavant déjà, depuis qu’il a su qu’il ne devait plus retourner à l’armée. Depuis 1990, le recourant n’a d’ailleurs plus suivi aucun traitement psychothérapeutique, étant précisé ici que même entre 1985 et 1990 un tel suivi n’a été que sporadique et irrégulier. Sur un plan strictement médical, on doit dès lors considérer qu’à partir de 1993 au plus tard l’état de santé du recourant était à nouveau à tout le moins identique à celui qui était le sien avant l’école de recrues (sinon même sensiblement meilleur). Un tel constat exclut une aggravation durable et sensible de son état psychologique par le service militaire. L’aggravation n’a été au contraire que passagère.       

5.                                Quant à une éventuelle rechute, la jurisprudence exige, pour conclure à l’exonération, que le risque de rechute ait été sensiblement aggravé par le service militaire ; tel n’est pas le cas lorsqu’un nouvel accomplissement du service militaire fait simplement craindre que l’affection se déclare à nouveau (Nouvelle collection des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière de taxe d’exemption du service militaire : ATF du 16 juillet 1992 dans la cause F. contre la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, no 121). Pour les mêmes raisons qu’exposées au considérant précédent, il n’est pas possible d’affirmer que le service militaire a durablement et sensiblement aggravé le risque de rechute de l’affection psychologique dont a souffert le recourant. En effet, celui-ci se trouve à tout le moins (dans l'hypothèse la plus défavorable) dans la situation qui prévalait avant son entrée en service – sinon dans un état psychologique sensiblement meilleur. Un risque de rechute ne serait d’ailleurs avéré, de l’aveu même du recourant, que s’il était astreint à accomplir une nouvelle période de service militaire. Or, un tel risque n’est pas envisageable dans le cas du recourant, puisqu’il a été réformé définitivement en 1987 déjà. Il n’y a dès lors pas de sens à considérer que toute reprise du service pourrait déclencher de nouveaux troubles, quand l’hypothèse même d’une telle reprise est, comme en l'espèce, tout simplement exclue.

6.               Dans ces circonstances, l’aggravation due au service n’ayant été que temporaire, l’exonération doit l’être dans la même mesure. L’état antérieur au service ayant été rétabli depuis 1993 à tout le moins, le recourant ne peut dès lors prétendre à l’exonération du paiement de la taxe militaire pour les années 1997 et suivantes.

7.                A l’issue de l’instruction, le recourant a requis une expertise aux fins d’écarter les conclusions de l’administration fédérale. Le tribunal ne voit pas de raison de donner suite à cette requête. Il a siégé avec le concours d’un assesseur médecin et a établi les faits sur la base non seulement des pièces du dossier, mais des déclarations mêmes de l’intéressé et des témoignages recueillis à l’audience. La cause ne présente pas de circonstances si particulères (v. ATF 123 II 397, rés. in RDAF 1997, p. 469, avec une note du rédacteur) qu’elles imposent le recours à une expertise.

8.               Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, des frais de justice par 600 fr. (soit un émolument proprement dit de 552 fr. et une indemnité de témoins de 48 fr.) seront mis à la charge du recourant. Au surplus, débouté, celui-ci ne peut prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 19 juillet 2000 est maintenue.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs, qui comprend l'indemnité de témoins, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 30 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).