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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 avril 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Raymond Bech et Fernand Briguet, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée : |
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Service de la sécurité civile et militaire, représenté par le Bureau de la taxe d'exemption, Bâtiment administratif, à Lausanne, |
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Objet : |
Refus d'accorder une exonération de la taxe militaire |
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Recours de X.________ contre la décision du chef du Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 novembre 2000 (Taxe 1999) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 14 janvier 1972, a été déclaré inapte au service obligatoire le 17 janvier 1996. Il est assujetti depuis lors à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
B. Par décision de taxation pour l'année 1999, qui indique le 15 septembre 2000 comme « date de notification », le Bureau de la taxe d'exemption du Service des affaires militaires a fixé le montant de la taxe à 1'318 francs, soit à 2 % du revenu soumis à la taxe qui s'élevait à 65'900 francs (impôt fédéral direct). Dite décision mentionnait la voie de la réclamation et le délai de celle-ci.
C. Par pli recommandé remis à la poste le 10 novembre 2000, X.________ a envoyé au Service des affaires militaires son livret militaire muni d’un "post-it" sur lequel il écrivait:
"9/10/00 [sic]
Chère Madame,
Comme convenu au téléphone le 8/10/00 [sic], je vous fais parvenir mon livret afin que vous rectifiiez ma taxe militaire.
En vous remerciant d'avance !
Salutations distinguées.
[Signature]"
Dans le livret de l'intéressé figurait en effet une attestation établie par le comptable de l'ORPC Lausanne-Est 1******** indiquant que X.________ avait effectué un service civil de sauvetage du 27 septembre 1999 au 1er octobre 1999, équivalant à cinq jours de service.
D. Par décision sur réclamation du 14 novembre 2000, le chef du Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a déclaré irrecevable la réclamation d'X.________ et maintenu sa décision de taxation, pour les motifs suivants :
"L'article 30, alinéa 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir stipule : «Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation.»
La décision de taxation pour l'année d'assujettissement 1999 vous a été notifiée le 15.09.2000. Elle est donc entrée en force et ne peut plus faire l'objet d'une réclamation."
Le lendemain, le Bureau précité a adressé une sommation à X.________ lui impartissant un délai de quinze jours pour s'acquitter du paiement de la taxe.
E. Le 13 décembre 2000, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du chef du Bureau de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 14 novembre 2000. Il a expliqué qu'en ayant travaillé une semaine comme volontaire pour la protection civile, à transporter des sacs de copeaux de bois, il avait quand même espéré pouvoir obtenir une réduction de la taxe militaire. Il ne s'agissait pas d'un oubli de sa part, la protection civile de ******** ayant elle-même omis d'informer le Bureau précité. Il a conclu à une réduction de la taxe due.
Le 11 janvier 2001, l'autorité intimée a transmis le dossier de la cause au tribunal. Elle a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 15 janvier 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le recourant à lui indiquer à quelle date il avait reçu la décision de taxation du 15 septembre 2000. Le recourant a répondu le 28 janvier 2001 qu'il ne se souvenait pas de la date exacte, mais qu'elle devait se situer entre le 16 septembre 2000 et le 7 novembre 2000, ce qui signifiait qu’il avait «certainement égaré ce courrier pendant quelques temps ». Sur le fond, il s’est plaint de ce que la décision ne précisait pas si la somme exigée représentait un 100 %, 50 % ou 30 %. Il a enfin contesté devoir payer deux fois une taxe qui lui était imposée, alors qu'il avait effectué un service de protection civile.
Le 1er février 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties que le tribunal délibérerait à huis clos et qu'il notifierait son arrêt par écrit aux parties.
Par courrier du 3 avril 2006, la juge instructeur Danièle Revey a informé les parties qu’elle avait repris la cause.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte exclusivement sur la recevabilité de la réclamation formée par le recourant contre la décision de taxation, plus précisément sur le point de savoir si elle a été déposée dans le délai légal. Les griefs du recourant portant sur le fond de la cause sont dès lors irrecevables.
2. a) L'art. 30 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) prévoit que les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation (al. 1), qui doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver (al. 2). Il est précisé à l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1) que le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.
b) S'agissant de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 32 n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par voie postale, la jurisprudence fixe à cet égard deux règles : l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, op. cit., n° 1.3.1 et les références citées), alors que pour le pli recommandé la communication intervient dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir un tel envoi (ibid., n° 1.3.2 et les références citées). La preuve de la notification et de sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant. L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Ainsi, lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels (ibid., n° 1.11 et les références citées). Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part "(…) au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".
Aucune forme particulière de notification n'est prescrite pour les décisions qui sont notifiées au contribuable. L'autorité est donc libre de choisir la forme appropriée (courrier B ou A, lettre signature, courrier spécial, voire la notification en mains propres), étant précisé, comme on l'a déjà relevé, qu'il lui incombe d'apporter la preuve de la notification (ce qui est souvent difficile en l'abence d'un accusé de réception officiel). Cela n'empêche toutefois pas que l'on puisse admettre selon les circonstances qu'un envoi ait pu être reçu dans un certain laps de temps. A cet égard, un retard d'un jour pour les envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B est tout à fait crédible. Plus exceptionnellement, il a été jugé qu'un délai de 22 jours pour la notification d'une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable (v. Denis Berdoz et Marc Bugnon, Les procédures en droit fiscal, 2ème édition, édité par l'OREF chez Haupt, 2006, p. 618, ch. 5.6 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation. Il se borne à indiquer qu’elle lui serait parvenue entre le 16 septembre 2000 et le 7 novembre 2000, tout en admettant avoir certainement égaré le courrier pendant quelques temps.
La décision de taxation est datée du 15 septembre 2000. Envoyée ce jour-là en courrier B, elle est parvenue à son destinataire, selon toute vraisemblance, 4 ou 5 jours plus tard, soit vers le mardi 19 ou le mercredi 20 septembre 2000, possibilité que le recourant admet expressément, ces dates se situant dans le laps de temps qu’il a indiqué. Sous cet angle, le délai de réclamation serait venu à échéance au plus tard le vendredi 20 octobre 2000, de sorte que la réclamation déposée le 10 novembre suivant serait tardive.
Par ailleurs, aucun indice de la date de réception de la décision de taxation ne peut être tiré, ni dans un sens, ni dans un autre, des dates mentionnées sur la réclamation. Certes, le post-it se réfère à un entretien téléphonique du 8 octobre 2000 avec le Service des affaires militaires, ce qui tendrait à signifier que la décision de taxation a été reçue avant cette date. Le 8 octobre 2000 étant toutefois un dimanche, il est concevable que le recourant ait entendu se référer au 8 novembre 2000, un mercredi. Fût-elle avérée, cette éventualité ne serait de toute façon pas significative, dès lors qu'il n'est pour le moins pas exclu que l'intéressé ait attendu plusieurs semaines après la réception de la décision de taxation avant d'interpeller le service compétent.
Enfin, même dans l'hypothèse, peu plausible en l'espèce, où le courrier n'aurait été distribué que 22 jours plus tard, soit le samedi 7 octobre 2000, le délai aurait été échu le 6 novembre 2000, soit à une date antérieure à celle où le recourant a finalement agi et contesté la décision de taxation.
Force est ainsi de conclure que la réclamation a été déposée après le délai légal de 30 jours.
3. L'art. 26 OTEO prévoit que la restitution pour inobservation de délai peut être accordée à l'assujetti s'il a été empêché d'agir dans le délai, sans faute de sa part. Il doit présenter dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé une demande motivée de restitution indiquant l'empêchement. Dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis.
En l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir été empêché d'agir dans le délai légal. Il déclare tout au plus avoir certainement égaré pendant quelque temps le courrier qui lui avait été adressé. Il est vrai que le recourant peut invoquer, en dehors des cas d'impossibilité objective ou de force majeure, une impossibilité, non fautive, due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret, op. cit., ad art. 35, n° 2.2 et 2.3 et les références citées; v. également André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pp. 895-897). En l'occurrence, le fait pour l'intéressé d'avoir égaré un document pendant quelque temps, sans autre raison qu'une négligence passagère, ne saurait constituer un empêchement non fautif. Il n'y a donc pas motif à restitution de délai.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée, la réclamation contre la décision de taxation ayant été formée hors délai et les conditions pour obtenir une restitution du délai légal n'étant pas remplies. Le recours est rejeté. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du chef du Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 novembre 2000 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).