CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 novembre 2004

Composition

M. Vincent Pelet, président, M. Alain Maillard et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs

recourant

 

X.________, à B.________, représenté par l'avocat Nicolas URECH, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

I

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ contre la décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 12 janvier 2001 (revenu imposable pour la période 1991-1992 en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal)

 

Vu les faits suivants :

 

A.                                     C.________ S.A., fondée le 2 juin 1971, avait pour but : "travaux de gypserie-peinture, fabrication et pose de staff, de parois et de plafonds préfabriqués ; fourniture et pose de tous revêtements". Le capital-actions de la société, à l’origine de 100'000 fr., a été porté dès 1984 à 350'000 fr., montant entièrement libéré et divisé en 350 actions nominatives de 1'000 fr. chacune.

                        Feu C. D.________ est décédé le 23 décembre 1989. A cette date, le capital-actions de la société était réparti de la manière suivante :

-          C. D.________ : 246 actions,          

-          X.________ (ci-après : le recourant) : 102 actions,

-          F.________ : 2 actions.

B.                               Par convention du 29 mai 1990, X.________, F.________, E.________ et F.________ ont constitué une société simple, aux fins "de régler les diverses questions en rapport avec l’achat des 246 actions (de feu C. D.________), notamment le partage des activités et des avoirs d’C.________ S.A., l'utilisation de la raison sociale et la reprise des travaux en cours" (préambule à la convention, chiffre 5). Le contrat de société simple prévoit que les associés se portent acquéreurs des 246 actions de feu C. D.________ pour le prix de 1'200'000 francs. Le contrat fixe l’apport de chaque associé et répartit les 246 actions acquises entre les acheteurs conformément à leurs apports (chiffre I et III) :

 

Apports:

Nombre d’actions reçues :

X.________

230’000 francs

47

F.________

275’000 francs

56

E.________ et F.________

695’000 francs

143

 

1'200’000 francs

246

 

                   Le capital-actions de la société C.________ S.A. était dès lors réparti de la manière suivante :

X.________ : 149 actions,

F.________ : 58 actions,

E.________ et F.________ : 143 actions.

                   La convention du 29 mai 1990 prévoit en outre :

  "II.-

Les avoirs de la société C.________ S.A. seront divisés en trois parts et attribués de la façon suivante :

les élévateurs à F.________

la succursale B.________ à X.________

la plâtrerie-peinture (Lausanne) à F.________ et E.________.

IV.-

X.________ et F.________ cèderont toutes leurs actions de la société C.________ S.A. à E.________ et à F.________, qui recevront ainsi la totalité des actions de la société. En contre-partie, E.________ et F.________, en leur qualité d’uniques actionnaires et d’administrateurs de la société C.________ S.A., s’engagent à faire en sorte que les avoirs de la société C.________ S.A. soient répartis de la façon indiquée ci-dessous.

V.-

X.________ ou la société qu’il va constituer recevra :

- la halle B.________, en pleine propriété,

- les actifs et les passifs de la succursale d’B.________ au 31 décembre 1989, selon annexe I,

- les travaux en cours et adjugés à la succursale B.________.

F.________ recevra les élévateurs à nacelle (annexe II).

C.________ S.A. restera propriétaire des bâtiments du Mont I et du Mont II et de l’appartement d’G.________ ; elle conservera les travaux en cours et adjugés à l’entreprise lausannoise.

C.________ S.A. conservera ainsi les actifs et les passifs de la société sous réserve des actifs et des passifs attribués à X.________ ou à la société qu’il va constituer et sous réserve aussi des élévateurs.

VII.-

E.________ et F.________ admettent d’ores et déjà que X.________ fonde à B.________ une nouvelle société dont la raison sociale comprendra les mots C.________ S.A. Ils s’engagent à faire reprendre cet engagement par C.________ S.A.

VIII.-

Les travaux adjugés à la succursale B.________ C.________ S.A. seront repris par X.________ ou par la société qu’il va constituer…".

C.                               Par acte du 3 août 1990, X.________, son épouse et deux autres partenaires ont constitué la société C.________ B.________ - X.________ successeur S.A., dotée d’un capital de 50'000 fr., divisé en 50 actions nominatives d’une valeur de 1'000 fr. chacune. Les statuts de la société, au chapitre des apports en nature et reprise de biens, prévoient :

 

" Article 6

X.________, à B.________, a fait apport à la société de 65 (…) actions nominatives de fr. 1'000,-- (…) chacune entièrement libérées, de la société anonyme «C.________ S.A.», dont le siège est à Lausanne.

Cet apport a été fait et accepté pour le montant de fr. 4'878,-- par action (…), soit pour un montant total arrondi à fr. 317'000,-- (…); en contrepartie de cet apport, il est remis à l’apporteur 47(…)  actions, de fr. 1'000,-- (…) chacune, de la société anonyme objet des présents statuts, émises au pair et entièrement libérées par le fait de l’apport ; le solde, par rapport à la contre-valeur de l’apport soit fr. 270'000,-- (…) est porté en compte-courant au profit de l’apporteur, au passif du bilan de société objet des présents statuts.

Article 7

La société reprendra de la société anonyme « C.________ S.A. », dont le siège est à Lausanne, et pour le prix de fr. 317'000,-- (…), une partie des actifs et des passifs de cette société, dans la mesure où ces actifs et ces passifs sont affectés à l’activité de sa succursale B.________, et à l’exception de l’immeuble B.________ et de la dette hypothécaire qui le grève, …".

D.                               Par acte authentique du 19 septembre 1990, C.________ S.A. a cédé à X.________ le lot de propriété par étage (feuillet n° 3591), soit une part de 239/1000 de la parcelle 1491, avec droit exclusif sur une halle d’environ 728 m2, sise route de Lausanne 25 à B.________. Le prix de vente, fixé à la somme globale de 832'500 fr., devait être payé comme il suit :

"a) à raison de quatre cent vingt et un mille francs, par la reprise, par l’acquéreur, à l’entière décharge et libération de la société venderesse, de la dette hypothécaire de cette dernière envers le Crédit Suisse, à B.________, soit pour le capital restant dû sur cette dette à la date du premier janvier mil neuf cent nonante ;

b) pour le solde, soit quatre cent onze mille cinq cents francs, par la cession, par X.________, en faveur de la société anonyme « C.________ S.A .», de huitante-quatre actions nominatives de la société anonyme « C.________ S.A. », d’une valeur nominale de mille francs chacune, entièrement libérées, et dont la valeur admise entre parties est de quatre mille huit cent nonante-huit francs et huitante centimes par titre, ce qui correspond, en chiffres arrondis, à une valeur totale de quatre cent onze mille cinq cents francs."

E.                Par acte notarié du 19 septembre 1990 également (convention de reprise d’actifs et de passifs), la société C.________ S.A. a cédé à C.________ B.________ – X.________ successeur S.A. les actifs non immobiliers ainsi que les passifs non hypothécaires affectés jusqu’alors à l’activité de la succursale B.________ de la société C.________ S.A. Selon le chiffre III de cette convention :

"En contrepartie de la cession faite, en sa faveur, des actifs et passifs susmentionnés, la société anonyme « C.________ B.________ – X.________ successeur S.A. » paye un prix de fr. 317'000,-- (…) à la société anonyme « C.________ S.A. », prix qui est inférieur à la valeur comptable de l’actif net repris.

Ce prix admis entre parties est payé par la cession, par la société anonyme « C.________ B.________  – X.________ successeur S.A. », en mains de la société anonyme « C.________ S.A. », de 65 (…) actions de la société anonyme « C.________ S.A. », jusqu’ici détenues par la société anonyme « C.________ B.________ – X.________ successeur S.A.».

La valeur admise entre parties, pour ces actions reprises par la société anonyme « C.________ S.A. », est de fr. 4'878,-- (…) par action, ce qui correspond à une valeur arrondie de fr. 317'000,-- (…)."

F.                                 Le 11 août 1992, la Commission d’impôt et Recette d’Yverdon-les-Bains a adressé aux époux X.________ – A.________ un avis de taxation définitive pour la période 1991 – 1992 de l’impôt fédéral, cantonal et communal. Dans une lettre du même jour au contribuable, l’ACI explique les reprises effectuées en ces termes :

"… Nous avons, compte tenu du bilan de la société C.________ S.A. au 31.12.1989 et d’une réponse concernant les réserves de la société à cette même date, pu déterminer la valeur réelle d’une action au 31 décembre 1989, arrondie au mieux à Fr. 1'500,--.

De ce fait, la société C.________ S.A. vous a fait, en échangeant ses propres actions à un prix surfait, une prestation appréciable en argent devant être rajoutée à votre déclaration d’impôt 1991 – 1992 (années de calcul 1989 et 1990) déterminée comme suit :

Prix de vente de l’immeuble                                        fr.         832'500,--

Reprise de dette                                                          fr.         421'000,--

Montant à payer                                                          fr.         411'500,--

Remise à C.________ S.A. de 84 de ses propres

actions (valeur vénale fr. 1'500,-- au maximum)        fr.         126'000,--

Prestation appréciable en argent                                 fr.         285'500,--

De plus, vous avez constitué, selon acte constitutif du 3 août 1990, la société anonyme C.________ B.________ – X.________ SUCCESSEUR. Pour la libération des 47 actions nominatives de fr. 1'000,-- souscrites par M. X.________, il a été fait apport de 65 actions nominatives d’C.________ S.A. pour le prix de fr. 317'000,--. La différence, soit fr. 270'000,--, a été porté en compte-courant au profit de l’apporteur, au passif du bilan de la société nouvellement constituée.

La charge fiscale latente sur la différence entre la valeur nominale des actions cédées et le prix supérieur fixé pour l’apport est en revanche définitivement perdue, car on substitue au principe de la valeur nominale, celui de la valeur comptable. Fiscalement parlant, ce procédé est considéré comme une restructuration de fortune, d’où la qualification de transposition …"

G.                       Le 9 septembre 1992, les époux X.________ – A.________ ont déposé une réclamation à l’encontre de cette taxation. Le 12 octobre 1992, la Commission d’impôt et recette d’Yverdon-les-Bains a confirmé la taxation du 11 août 1992. Après avoir établi une proposition de règlement en date du 4 novembre 1992, écartée par les réclamants, l’ACI a, par décision du 12 janvier 2001, rejeté la réclamation,

-          fixé le revenu imposable à 341'500 fr. au taux de 121'900 fr. et la fortune imposable à 0 fr. pour l’impôt cantonal et communal relatif à la période 1991 –1992 ;

-          fixé le revenu imposable soumis à l’impôt fédéral direct pour 1991 et 1992 à 338'100 fr.,

      conformément à la décision de taxation définitive du 11 août 1992.

             X.________ a recouru contre cette décision par acte du 14 février 2001. Dans son mémoire, il conclut à ce que le tribunal

-          fixe le revenu imposable à 72'700 fr. au taux de 25'900 fr. pour l’impôt cantonal et communal relatif à la période 1991 – 1992 ;

-          dise que la taxation pour l’impôt fédéral direct de la période 1991 – 1992 est prescrite et qu’en conséquence tout impôt déjà perçu sur la base d’une taxation provisoire doit être remboursé.

             L’ACI a répondu au recours le 29 mars 2001, concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé une duplique le 11 juin 2001, en maintenant ses conclusions.

H.                                Il ressort au demeurant du dossier les éléments suivants :

                   ha) L’estimation fiscale du titre de la société C.________ S.A. au 1er janvier 1988 (pour les périodes 1986 et 1987) a été arrêtée à 700 fr. et celle au 1er janvier 1990 (pour les périodes 1988 et 1989) à 480 francs.

                   hb) Dans l’état des titres pour la période 1989 – 1990, signé le 14 décembre 1989, joint à la déclaration d’impôt, le recourant a indiqué pour valeur de l’action de la société C.________ S.A. un montant de 2'400 fr.. Lors du contrôle de cette déclaration, l’autorité de taxation a ramené la valeur du titre à 700 fr., ce qui n’a pas été contesté.

                   hc) A la suite d’un contrôle effectué les 4 et 5 mars 1992 dans les locaux d’C.________ S.A., l’inspectorat fiscal de l’ACI a fixé la valeur de l’action à 1'500 fr.. L’intimée s’en est expliquée ainsi dans une lettre du 3 juillet 1992 à C.________ S.A. :

"Compte tenu du bilan de la société au 31.12.1989 ainsi que la réponse donnée à notre lettre du 30 avril 1992, nous avons pu déterminer la valeur réelle de votre action au 31 décembre 1989 soit :

Capital-actions (350 actions nominatives de fr. 1'000,--)         fr.         350'000,--

Réserve légale                                                                          fr.           22'000,--

Pertes et profits reporté                                                            fr.           52'957,--

Bénéfice de l’exercice 1989                                                      fr.             5'402,--

Réserve sur stock des matériaux                                            fr.           29'826,--

Pas d’autres réserves selon votre lettre du 20.05.1992                                  0,--

TOTAL                                                                                       fr.         460'185,--

Valeur réelle d’une action fr. 1'314,81, arrondi au mieux à fr. 1'500,--." 

                   hd) Au bilan de la société C.________ S.A., arrêté au 31 décembre 1989, l’immeuble construit au Mont (« Usine Le Mont ») figure pour une valeur de 9'431'024 fr., montant porté après réévaluation à 10'560'000 fr. au bilan du 31 décembre 1990.

                   he) Dans une lettre du 28 mars 1990, F.________, F.________ et E.________ disent confirmer une offre d’achat des 246 actions d’C.________ S.A. en mains des héritiers de feu C. D.________, au prix de 1'275'000 francs.

                   hf) La faillite de la société C.________ S.A. a été prononcée le 7 juillet 1992 et la société dissoute le 22 mars 1995.

                   hg) Dans le cadre du conflit qui opposera par la suite le recourant, la société C.________ B.________ – X.________ successeur S.A. à E.________ et F.________, les mandataires de ces derniers relèveront que le prix des actions C.________ S.A. leur a paru surévalué (lettre de l’agent d’affaires Pascal Stouder, du 6 février 1991 et de l’avocat Denis Bettems, du 27 novembre 1991).

                   L’ACI rapporte par ailleurs dans ses déterminations du 29 mars 2001 que la fiduciaire Atag Ernst & Young, contrôleur aux comptes de la société C.________ S.A., reçue le 7 juin 1991 dans les bureaux de l’administration, avait estimé que la valeur pour laquelle C.________ S.A. avait porté ses actions au bilan était surévaluée (déterminations, p. 6 in fine).

                 

Considérant en droit :

 

                  Le recourant conteste deux reprises effectuées par l’Administration fiscale et soulève l’exception de la prescription en ce qui concerne l’impôt fédéral direct.

1.               Apport de 65 actions d’C.________ S.A à la société C.________ – X.________ successeur S.A.

                  a) L’autorité intimée considère cet apport comme une restructuration de patrimoine du recourant – une transposition – traitée en droit fiscal comme une forme de réalisation. Le recourant invoque les règles de la scission, en rappelant que celle-ci implique, sur le plan juridique, un transfert d’une partie d’exploitation par cession d’actifs et de passifs contre un transfert des actions (spécialement dans l’hypothèse de la scission asymétrique où chaque fraction d’entreprise est détenue par un actionnaire différent) et que rien n’empêche le cas échéant que les titres soient cédés à la société plutôt qu’aux détenteurs des actions.

b) L’imposition de la transposition est fondée sur une interprétation téléologique et systématique de l’art. 21 al. 1 lit. c de l’Arrêté concernant l’impôt fédéral direct (AIFD), disposition dont le pendant en droit cantonal figure à l’art. 20 al. 1 et 2 lit. e de la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI1956). On parle de transposition quand le contribuable transfert, en réorganisant son patrimoine, les actions qu’il détenait directement (principe de la valeur nominale) dans le patrimoine d’une société qu’il domine (principe de la valeur comptable) et que la différence entre la valeur nominale et la valeur comptable plus élevée lui est payée ou mise en compte ou lui revient sous la forme de parts de capital d’une valeur nominale plus élevée (définition empruntée à I. Houriet, séminaire IFF/OREF, Montreux, 25/26 mars 1996 ; cf ATF 115 I b 238, RDAF 1992, 85, consid. 3 ; ATF du 19 avril 1985, in RDAF 1988, 193, consid. 3 b, Archives 55, 206 ; FI 1998/0018 du 9 novembre 2000).

Les données de l’espèce illustrent de manière exemplaire le cas de la transposition : il y a transfert de droit de participation (65 actions d’C.________ S.A.) à une société (C.________ – X.________ successeur S.A.) dominée par l’aliénateur (le recourant obtient en contre-partie 47 des 50 actions de la société nouvellement constituée) contre remise d’autres titres d’une valeur nominale plus élevée, paiement ou mise en compte d’une créance, en l’occurrence une créance de 270'000 francs.

c) La transposition a pour caractéristique qu’elle transfert une substance (incorporée dans la participation), qui ne peut revenir à l’actionnaire que sous la forme d’un revenu de participation imposable, dans un domaine – capital-actions ou prêt – remboursable en franchise d’impôt. Considérée sous cet angle, l’imposition ne suppose pas nécessairement l’apport d’une participation majoritaire, pourvu que la société bénéficiaire de cet apport soit dominée par l’aliénateur. Cette condition suffit en effet pour que ce dernier puisse transformer les bénéfices courants distribués par la société (partiellement) transférée en remboursements de prêts exonérés. Le tribunal souscrit dès lors à la thèse défendue par l’administration, qui trouve un appui clair dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF du 6 juillet 1998, in RDAF 1999 II 218, spéc. consid. 2 c).

Au demeurant, ainsi que le relève encore à juste titre l’autorité intimée, il importe peu que la société dominée (qui reçoit l’apport) soit une société holding ou d’exploitation comme en l’espèce ; de même, la brève durée de la détention de la participation ne conduit pas à une analyse différente de l’opération de transfert.

2.                               Prestation appréciable en argent à l’actionnaire par cession d’actions à un prix surévalué

                  a) Le prix de vente de l’immeuble d’B.________ a été arrêté par les parties à 832'500 fr., payé par reprise de dettes (à concurrence de 421'000 fr.) et par cession de 84 actions pour 411'500 fr., soit pour un montant de 4'898 fr. 80 par titre. Du point de vue de l’administration fiscale, l’action devant être estimée au plus à 1'500 fr., cette cession recèle une prestation de 285'500 fr. consentie par C.________ S.A. au bénéfice du recourant, donc une prestation appréciable en argent à l’actionnaire – un rendement de participation – qui viendrait s’ajouter à son revenu imposable pour la période 1991–1992.

                  La position de l’autorité intimée appelle des critiques de deux ordres.

                  b) En premier lieu, le calcul de la valeur de l’action de la société C.________ S.A. à la date du transfert, soit au 19 septembre 1990, estimée par l’administration fiscale à 1'500 fr., prête à discussion. Certes, l’inspectorat s’est expliqué sur son estimation, en relevant qu’il s’était fondé sur le bilan de la société C.________ S.A. au 31 décembre 1989, en incluant une réserve sur stock des matériaux (29'826 fr.) et en tablant sur le fait qu’il n’y avait pas d’autres réserves (" selon votre lettre du 20 mai 1992 "). On en conclut, comme le souligne le recourant, que cette estimation ne prend pas en compte la valeur de rendement et écarte sans guère s’en expliquer la méthode de la moyenne pondérée entre valeur intrinsèque (réserves latentes comprises) et valeur de rendement (comptée deux fois). Le calcul fait d’ailleurs abstraction à tout le moins des réserves latentes sur l’immeuble porté à 9'341'024 fr. au bilan arrêté au 31 décembre 1989 (actif réévalué à l’issue de l’exercice suivant à 10'560'000 fr.) et sur les autres immobilisations (machines d’exploitation, élévateurs à nacelle, véhicules, appartement à G.________, notamment).

                  c) Les associés en société simple, dont le recourant, liés par la convention du 29 mai 1990, se sont portés acquéreurs de 246 actions d’C.________ S.A. pour le prix de 1'200'000 fr., soit 4'878 fr. par titre. Ce prix a été négocié avec les héritiers de feu C. D.________ notamment par E.________, comptable de l’entreprise (lettre du 28 mars 1990, qui présente une offre s’élevant à 1'275'000 fr., et qui n’est pas signée par le recourant). Avec raison, le recourant souligne que la valeur de l’action résulte ici d’une négociation effectuée avec des tiers indépendants ; le prix apparaît dès lors constitutif de la valeur du titre dans un marché libre, ceci d’autant plus qu’une société concurrente avait cherché à acquérir ces mêmes actions pour un prix supérieur.

                  L’acte de vente de l’immeuble d’B.________, dressé le 19 septembre 1990, prévoit une cession d’actions pour une valeur par titre arrêtée à 4'898 fr. 80. Ce sont E.________ et F.________ qui sont intervenus au nom de la société venderesse, c'est-à-dire ceux-là mêmes qui avaient déjà participé à la négociation avec la succession de feu C. D.________. A tout le moins, dans de telles circonstances, on ne saurait dire que la disproportion entre prestation et contre-prestation devait être reconnaissable par les organes sociaux. Une des conditions de la distribution dissimulée de bénéfice n’est dès lors pas réalisée en l’espèce.

                 Les doutes évoqués ultérieurement par les mandataires de E.________ et de F.________ ne sont pas déterminants : ils interviennent alors que les quatre associés en société simple sont en litige et, probablement, quand la faillite de la société est déjà pressentie par ses actionnaires.

                 Sur la base de ces nouveaux éléments, le revenu imposable dans le canton des époux X.________ - A.________, pour l’impôt cantonal et communal relatif à la période 1991-1992, s’élève à 198'800 fr., au taux de 71'000 fr. (compte tenu d’un quotient familial de 2.8), la fortune imposable demeurant pour cette période à 0. Ces indications – fournies par l’autorité intimée dans sa lettre du 22 novembre 2004 - doivent être ici confirmées. La décision entreprise sera réformée dans ce sens.

3.                           L’exception de la prescription

                 Le dernier acte auquel l’administration fiscale a procédé, avant de rendre sa décision sur réclamation du 12 janvier 2001, est une décision de taxation complémentaire du 18 mai 1993. Le recourant fait valoir que la procédure de taxation afférant à la période 1991-1992 est prescrite en droit fédéral à partir du 18 mai 1998.

                 L’art. 128 AIFD prévoit un délai unique de prescription du droit de réclamer l’impôt, qui englobe aussi bien le droit de taxer que celui de percevoir l’impôt. Ce délai – suspendu uniquement lorsque le contribuable ne peut être poursuivi en Suisse – commence à courir dès l’échéance générale de l’impôt annuel fixé par le Département fédéral des finances, conformément à l’art. 114 al. 1 AIFD. Si cette prescription est interrompue, un nouveau délai de cinq ans commence à courir (Ernst Känzig / Urs Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, 2ème éd., Bâle 1992, n. 12 ad art. 128). En outre, la loi ne prévoit aucun délai au terme duquel la procédure de taxation introduite à temps (art. 98 AIFD) devrait être achevée.

                 Dans un arrêt du 26 novembre 1999, cité par le recourant (ATF 126 II 1, RDAF 2000 II 212, consid. 2 a), le Tribunal fédéral a souligné que les dispositions relatives à la prescription contenues dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) n’étaient pas applicables aux créances en matière d’impôt fédéral direct nées et interrompues sous l’empire de l’AIFD. Bien qu’intégrées à la cinquième partie (relative à la procédure) de la LIFD, les normes relatives à la prescription relèvent du droit matériel, qui concerne directement l’existence de la créance fiscale. La question de la prescription, en l’absence de règles expresses contraires, doit dès lors être examinée au regard de l’ancien droit. Cette jurisprudence s’est vue confirmée dans un ATF du 23 novembre 2001 (2P. 291/2000 et 2A. 574/2000) annulant l’arrêt du Tribunal administratif, FI 1998/0018 du 9 novembre 2000, dans la mesure où il concernait l’impôt fédéral direct pour la période 1989-1990). Au demeurant, l’arrêt du 26 novembre 1999 (ATF 126 II 1, RDAF 2000 II 212, consid. 3) laisse ouverte la question d’une application des délais de prescription absolue des art. 120 al. 4 et 121 al. 3 LIFD aux créances fiscales régies par l’AIFD.

                 Dans le cas d’espèce, il faut constater qu’aucun acte interruptif de prescription n’ayant été entrepris dans le délai de 5 ans à compter du 18 mai 1993, la créance de l’impôt fédéral direct est prescrite pour la période fiscale 1991-1992.

4.              Les considérations qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l’issue du litige, le recourant aura à supporter un émolument de justice réduit, conformément à l’art. 55 LJPA, et peut prétendre à des dépens également réduits en vertu de la même disposition. Il convient d’arrêter ici l’émolument à 3'000 fr. et l’indemnité à titre de dépens à 2'000 fr. ; les deux montants étant compensés, les frais de justice seront en définitive fixés à 1'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, qui en contre-partie ne versera pas de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours formé le 14 février 2001 est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 12 janvier 2001 par l’Administration cantonale des impôts,

a)      en tant qu’elle concerne l’impôt cantonal et communal pour la période 1991-1992,

est reformée en ce sens que le revenu imposable des époux X.________ – A.________ est fixé à 198'800 fr., au taux de 71'000 francs,

b)      en tant qu’elle concerne l’impôt fédéral direct pour la période 1991-1992,

     est annulée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.               Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 novembre 2004

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt, en tant qu’il a trait à l’impôt fédéral direct (chiffres I, IIb, III et IV de son dispositif), peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)