CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 août 2001
sur le recours formé par X.________ AG, représentée par son administrateur F.________, Freiburgstrasse 15, à 1723 Marly,
contre
la décision rendue le 15 mai 2001 par l'Administration cantonale des impôts déclarant irrecevable sa réclamation contre la taxation définitive d'un droit de mutation, du 7 avril 2000.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Alain Maillard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par acte notarié Michel Monod et Didier Kohli du 14 juillet 1999, R. S. et son épouse H. ont vendu à X.________ AG, représentée par son fondé de procuration Ulrich Schmid la parcelle 1233 du cadastre de Forel, comportant un bâtiment de seize logements, cela pour le prix de 1'850'000 fr.
B. Un bordereau provisoire a été notifié le 19 novembre 1999 à X.________ AG, pour un montant de 61'050 fr., calculé sur une assiette correspondant au prix de vente arrêté dans l'acte authentique précité. Simultanément, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a ordonné diverses mesures d'instruction en vue de vérifier la valeur devant servir d'assiette au droit de mutation. Ce n'est qu'après divers rappels qu'Y.________ (dont l'adresse est la même que X.________ AG) a remis à l'ACI une expertise relative à l'immeuble en question (cette expertise indique une valeur vénale, pour l'immeuble en question, de 3'270'000 fr.).
C. a) Par décision du 7 avril 2000, l'ACI a notifié un bordereau complémentaire définitif en vue de la perception du droit de mutation découlant de la transaction immobilière portant sur l'immeuble de Forel précité; ce bordereau retient comme assiette du droit un montant de 3'270'000 fr., conformément au rapport d'expertise évoqué ci-dessus; le total de l'impôt s'élève dès lors à 107'910 fr. (soit un complément de 46'860 fr.). L'original de ce bordereau a d'ailleurs été produit par la recourante en annexe à son envoi du 20 juillet 2001; ce document porte la mention, inscrite au crayon, "nicht eingeschrieben". Par la suite, l'ACI a adressé à X.________ AG un rappel en date du 24 mai 2000.
b) Agissant le 15 juin 2000 par l'intermédiaire du notaire Michael Erlich, à Belp, lequel se référait expressément au bordereau du 7 avril et au rappel du 24 mai 2000, X.________ AG a formé une réclamation contre cette taxation; elle contestait essentiellement l'assiette du droit de mutation et déclarait qu'il fallait faire abstraction de l'expertise de Y.________ AG, au motif que celle-ci était économiquement détenue par les mêmes acteurs que X.________ AG, de sorte qu'il s'agissait d'une expertise de complaisance. Dite réclamation était au demeurant rédigée en langue allemande.
D. L'ACI a procédé à l'instruction de cette réclamation; dans ce cadre, elle a notamment attiré l'attention de X.________ AG sur le fait que la réclamation paraissait tardive. Dans l'intervalle, l'ACI a également notifié à X.________ AG une décision d'hypothèque légale de droit public, à concurrence du montant du droit de mutation resté impayé, laquelle a fait l'objet d'un nouveau recours, déposé par l'intermédiaire du même mandataire le 30 janvier 2001. Quoiqu'il en soit, à l'issue de ces échanges de correspondances, le notaire Erlich a déclaré maintenir la réclamation (v. notamment sa lettre du 19 mars 2001).
Par décision du 15 mai 2001, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable, pour cause de tardiveté de celle-ci.
E. Agissant par son administrateur F.________ en date du 15 juin 2001, soit en temps utile, X.________ AG a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif; relevant que la décision attaquée n'a été portée à sa connaissance que le 5 juin 2001 (alors que d'autres documents ne lui ont été remis que postérieurement) et invoquant au surplus un grave diabète, l'intéressé a présenté une déclaration de recours, dans le but principal de sauvegarder les délais, cela en y joignant une brève motivation; cependant celle-ci ne portait pas sur le point décisif de la décision attaquée, à savoir le caractère tardif de la réclamation. La recourante a ainsi été invitée à compléter sa motivation pour la faire porter sur cette question centrale. C'est ainsi que F.________ s'est exprimé à ce sujet dans ses envois des 1er (chiffres 2 et 3) et 20 juillet 2001 (p. 3). Au surplus, l'ACI dans sa réponse du 17 juillet 2001, a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 50 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après: LMSD), la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision de taxation (al. 2).
b) Il est constant que la taxation définitive du droit de mutation ici litigieux a été adressée à X.________ AG, à son adresse (soit H.______ 3, à Z.) et que ce document est bien parvenu à destination (preuve en soit la production par la recourante de l'original de ce document); on ignore, il est vrai, la date exacte à laquelle cette décision est parvenue entre les mains de X.________ AG. Dans des cas de ce genre, la jurisprudence retient la présomption que ce pli est arrivé à destination dans des délais d'acheminement usuels (ATF 85 II 187; soit dans un délai de l'ordre de trois jours ouvrables, qui constitue la norme en matière de courrier B); il va cependant de soi que le destinataire peut alléguer, de son côté, des circonstances particulières, soit une réception retardée (sur la problématique de la notification par pli ordinaire, v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990 no 1.3.1 et 1.11 ad art. 32 OJ).
Dans le cas d'espèce, ni le notaire Erlich, auteur de la réclamation, ni F.________, n'ont signalé d'anomalie en relation avec la notification de la décision du 7 avril 2000; dans ces conditions, force est de s'en tenir à la présomption usuelle. Quoiqu'il en soit, quand bien même la communication du 7 avril 2001 aurait été retardée de quelques jours, le délai de réclamation de trente jours serait de toute manière venu à échéance avant le 15 juin 2000 (postérieur de plus de 60 jours à la date du 7 avril), date à laquelle la réclamation du notaire Erlich a été déposée.
c) Selon la jurisprudence, la décision doit être notifiée dans la langue prescrite par le droit fédéral ou cantonal déterminant, à défaut de quoi la notification est irrégulière et le délai ne commence à courir qu'à dater de la remise d'une traduction (ATFA 1969, 122; v. également André Grisel, Traité de droit administratif Neuchâtel 1984, p. 877, chiffre 3; Poudret, op. cit., no 1.9 ad art. 32, cet auteur relevant qu'il faut réserver encore le principe de la bonne foi qui peut atténuer la portée de l'exigence précitée). En l'occurrence, le droit vaudois ne comporte pas de règles expresses prescrivant l'obligation pour les autorités de communiquer leur décision en français; on peut tout au plus signaler l'art. 28 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), qui exige que les parties procèdent dans cette langue. Quoiqu'il en soit, la recourante ne peut faire valoir aucune règle légale qui aurait contraint l'autorité intimée à lui communiquer la taxation litigieuse en langue allemande. Dans ces conditions, force est de relever que la notification de cette décision en date du 7 avril 2000 est intervenue de manière régulière, de sorte qu'elle a fait courir le délai de réclamation.
On peut d'ailleurs ajouter que l'administré qui reçoit une décision officielle ne peut pas, sauf à violer le principe de la bonne foi, rester passif face à un document dont il ne perçoit pas la portée, mais qu'il doit au contraire s'efforcer d'en obtenir une traduction, afin d'être en mesure de réagir dans des délais utiles (ATF 115 Ia 64 et arrêt de la section des recours du Tribunal administratif du 5 août 1994, RE 94/0035, confirmé par le Tribunal fédéral sur recours de droit public, arrêt 2P. 329/1994 du 21 octobre 1994). Une telle remarque vaut a fortiori s'agissant d'un mandataire, tel un notaire; un homme de loi ne saurait, sans faute, se charger d'un mandat s'il n'est pas en mesure de comprendre la décision qu'il est chargé de contester (v. sur ce point ATF 93 II 433 et Poudret, op. cit., nos 2.4 et 2.7 let. b ch. 7 ad art. 35 OJ). Au demeurant, la taxation litigieuse comportait pour l'essentiel des éléments chiffrés et l'indication du délai de réclamation, au pied de cette décision, ne présentait elle non plus guère de difficultés de compréhension.
Il découle des remarques qui précèdent que la notification de la décision du 7 avril 2000, en langue française, était régulière, de sorte qu'elle a fait courir le délai de réclamation, qui n'a au demeurant pas été respecté. La réclamation du 15 juin 2000 apparaît ainsi comme tardive, sous réserve d'éventuels motifs de restitution de délai, que l'on examinera encore ci-après (au consid. 2).
d) Par ailleurs, la recourante se méprend lorsqu'elle affirme que la réclamation n'a pas été traitée pour le motif qu'elle était rédigée en langue allemande. Au demeurant, l'ACI ne l'a pas déclarée irrecevable, par exemple pour violation de l'art. 28 LJPA précité, appliqué par analogie, mais elle l'a écartée en raison de sa tardiveté, comme cela ressort clairement des considérants de la décision attaquée (au demeurant, le tribunal de céans, lorsqu'il est saisi d'un acte rédigé dans une autre langue que le français, a pour pratique d'appliquer l'art. 35 LJPA et d'inviter par conséquent l'intéressé à fournir une traduction et ce n'est qu'à défaut de celle-ci que l'acte est considéré comme irrecevable).
2. La recourante et plus précisément son administrateur, signataire du présent recours, a fait valoir en outre la grave maladie dont il est affecté; or, une maladie peut constituer, dans certaines circonstances, un motif de restitution de délai.
a) L'art. 50 al. 3 LMSD renvoie, s'agissant des règles applicables à la procédure de réclamation en matière de droit de mutation aux dispositions des art. 100 à 103 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (ci-après: LI). Cependant, il faut considérer que ce renvoi s'étend en outre aux règles des art. 80 ss LI (soit le chapitre 1er bis consacré aux dispositions générales concernant les procédures de taxation, de réclamation et de recours); ces règles générales applicables à la procédure de réclamation de la LI paraissent en effet pleinement transposables également aux procédures de réclamation régies par la LMSD et sont couvertes implicitement par le renvoi de l'art. 50 al. 3 LMSD précité. Or, selon l'art. 83b LI, la restitution d'un délai peut être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande de restitution doit être présentée, par acte écrit et motivé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir en outre dans le même délai l'acte omis (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, la maladie subite et grave peut constituer un empêchement non fautif, justifiant une restitution du délai de recours; en revanche, tel ne saurait être le cas d'une maladie passagère, ne survenant de surcroît pas à la fin du délai (v. à ce sujet Poudret, op. cit., no 2.7 let. a chiffre 2 et let. b chiffre 4 ad art. 35 OJ et les réf. citées); selon cet auteur, le critère décisif est de savoir si la partie ou son mandataire ont été empêchés d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (ibidem).
S'agissant au contraire d'une maladie d'une certaine durée, il appartient à la partie ou à son mandataire de prendre ses dispositions pour se faire remplacer, par exemple en désignant un autre représentant (v. à ce sujet ATF du 29 septembre 1993, 2P.272/1993 confirmant l'arrêt de l'autorité de céans rendu en la cause FI 90/0023).
Dans le cas présent, on peut douter que la recourante, qui est une personne morale, ait été véritablement empêchée d'agir du fait de la maladie (durable) de l'un de ses deux administrateurs. On aurait en effet pu attendre d'elle que son fondé de procuration (lequel avait d'ailleurs souscrit l'acte notarié du 14 juillet 1999), également doté de la signature individuelle (v. extrait du registre du commerce, produit en pièce 1 de la recourante), fasse le nécessaire pour sauvegarder le délai de réclamation. Ce dernier pouvait en particulier mandater sans délai un représentant pour agir à sa place (d'ailleurs finalement c'est ce qui a été fait puisque la réclamation a été déposée par un notaire, lequel, on l'a vu, ne pouvait pas se prévaloir d'une incompréhension de la décision querellée: v. ci-dessus consid. 1 lit c).
Au surplus, on remarque que l'administrateur, signataire du recours, a été en mesure de procéder malgré l'affection durable dont il souffre, ce qui donne à penser qu'il pouvait aussi former une réclamation en temps utile (il n'allègue au demeurant pas avoir été victime d'une crise aiguë qui l'aurait rendu incapable d'agir à la fin du délai de réclamation).
c) Il apparaît ainsi en définitive que la recourante ne peut pas se prévaloir utilement d'un motif de restitution du délai de réclamation, restitution qui lui a été implicitement refusée par la décision attaquée.
3. La réclamation du 15 juin 2001, tardive, a ainsi été considérée à juste titre comme irrecevable par l'ACI; cela conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la cause (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation le 15 mai 2001 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt, fixé à 800 (huit cents) francs, est mis à la charge de la recourante X.________ AG.
mp/Lausanne, le 22 août 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint