CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président ; M. Marc-Etienne Pache et
Mme Lydia Masmejan, assesseurs; M. Stephen Gintzburger
, greffier

 

recourant

 

Cédric REYMOND, à Denges,

  

autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts de Denges, 

  

autorité concernée

 

Municipalité de Denges,  

  

 

Objet

          

 

Recours Cédric REYMOND contre décision rendue le 18 mai 2001 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Denges (taxe non-pompier pour 2000)

Vu les faits suivants

A.         En décembre 2000, la commune de Denges a notifié à Cédric Reymond un bordereau de 130 fr. relatif à la taxe d'exemption du service pompier pour la même année.

Par lettre du 20 décembre 2000 adressée à la municipalité de cette commune, l’intéressé a exposé que l’autorité n’avait donné aucune suite à ses demandes réitérées d’incorporation au corps des sapeurs-pompiers communal. Il a ajouté que son statut d'étudiant sans revenu rendait plus difficile le paiement de la taxe.

B.        Sous pli du 17 janvier 2001, la municipalité a répondu à Cédric Reymond que la taxe critiquée était maintenue. Elle en a rappelé la base réglementaire, a expliqué que la baisse des effectifs du corps l’amenait à renoncer à un recrutement de sapeurs-pompiers, et a précisé que l’intéressé ne réalisait pas les conditions d’une exemption.

Le  22 janvier 2001, se référant au courrier du 17 janvier 2001 de la municipalité, Cédric Reymond lui a écrit qu’il pouvait concevoir la renonciation à un recrutement. Il a exposé que, en revanche, son absence de revenu rendait impossible le versement de la taxe. Il a proposé d’effectuer des travaux d’utilité publique, en remplacement des prestations de sapeurs-pompiers.

Par lettre du 1er mars 2001, la municipalité a rejeté la proposition, formulée le 22 janvier 2001 par Cédric Reymond, d’accomplir des travaux d’utilité publique. Elle l’a de nouveau invité à s’acquitter de la taxe, fût-ce par deux acomptes successifs.

Le 22 mars 2001, Cédric Reymond a adressé au Conseil communal de Denges une lettre intitulée «Recours auprès du Conseil communal». Il s’y étonne qu’on puisse «taxer d’office une personne qui n’a aucun revenu» et obliger «une personne à payer une taxe de non-participation pour une activité qu’elle est d’accord de faire, sans prévoir de mesure de compensation». L’intéressé a renouvelé sa demande de faire partie du corps des sapeurs-pompiers.

En date du 17 avril 2001, le Conseil communal a répondu à la correspondance du 22 mars 2001 de Cédric Reymond. Il l’a informé qu’il transmettait celle-ci à la Commission communale de recours en matière fiscale (ci-après : la commission).

C.        Par décision du 18 mai 2001, la commission a rejeté le recours de l'intéressé en se référant au règlement communal.

D.        Contre cette décision, Cédric Reymond a recouru auprès du Tribunal administratif en date du 5 juin 2001. Il a repris les arguments développés devant les autorités communales.

E.        Le 21 juin 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé Cédric Reymond que, au vu de la jurisprudence, son recours paraissait voué à l’échec et l’a invité à faire savoir s’il était disposé à le retirer.

            Par courrier du 30 juin 2001, Cédric Reymond a répondu au Tribunal administratif que la commune de Denges contrevenait au principe selon lequel la taxe d’exemption doit se tenir dans une relation raisonnable avec la prestation qu’une personne astreinte au service pourrait en général fournir. A son avis, «si l’on tient compte d’une part de l’économie de 130 frs faite par les pompiers, il faut ajouter la solde, ainsi que les prestations diverses proposées aux volontaires, tel fonction de machiniste, interventions sur les sinistres, services de parc lors des manifestations, repas offerts … ce qui, par rapport à un citoyen taxé d’office provoque un manque à gagner de l’ordre de 800 frs par année, une somme qui, pour un étudiant dans ma condition, serait bienvenue». En conclusion, Cédric Reymond sollicite derechef de participer aux activités des sapeurs-pompiers.

Dans leurs réponses au recours du 18, respectivement du 21 juillet 2001, la municipalité puis la commission ont conclu à la confirmation de la décision de la commission.

 

Considérant en droit

1.         a) L’obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers résulte des art. 15 et ss de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l’incendie et de secours (RSV 963.15 ; ci-après : LSDIS), entrée en vigueur le 1er avril 1994. Cette loi est complétée par un règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré en vigueur le 1er janvier 1999 (RSV 963.15.1 ; ci-après : RSDIS), qui a remplacé un règlement du 9 novembre 1994 (aRSDIS).

            Aux termes de l’art. 15 LSDIS, le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l’aptitude au service et les besoins du corps. L’art. 16 al. 2 LSDIS étend l’obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la commune, en règle générale depuis l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 52 ans.

Suivant l’art. 5 lettre g RSDIS, la municipalité est notamment compétente pour fixer l‘effectif du corps de sapeurs-pompiers. L’art. 18 RSDIS précise que l’effectif des corps de sapeurs-pompiers communaux est fixé sur la base du nombre d’habitants, des besoins d’efficacité, des risques, de la topographie, des dangers particuliers, des synergies intercommunales et de la proximité des centres de renfort. La municipalité doit procéder au recrutement des effectifs nécessaires en fonction des besoins (art. 21 al .1 RSDIS).

b) Le financement du service de défense contre l’incendie est, à teneur de l’art. 20 al. 1 LSDIS, assuré par l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (RSV 963.41; ci-après : LAI). Il ressort des art. 73a ss LAI que l’ECA participe aux frais de prévention des incendies et à ceux du SDIS par toute une série de prestations. Pour le surplus, l’art. 20 al. 2 LSDIS met à la charge des communes les dépenses faites pour ce service. Pour financer ces dernières, les communes disposent, conformément à l’art. 21 al. 1 LSDIS, de la faculté de soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée, à une taxe annuelle d’exemption dont les modalités sont fixées par un règlement communal et dont le montant maximum est approuvé par le Conseil d’Etat.

L’art. 44 al. 1 RSDIS limite le montant maximum de la taxe annuelle d’exemption à 300 francs.

 

 

c) Quant à sa nature, la taxe d’exemption est une prestation causale due par l’administré, en remplacement du service personnel obligatoire non accompli (ATF 102 Ia 7 cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif, volume I, 2ème éd., Berne 1991, n. 4.2.4.3, p. 353; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, nos 2775 ss, spéc. 2784-2786). Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078). Elle est due dès que, durant l’année d’assujettissement, la personne physique astreinte n’a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en œuvre de cette taxe dépend donc uniquement de la réalisation d’une condition objective, l’avantage résultant de la non incorporation. Elle ne dépend en revanche pas de faits subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de la personne qui aurait dû normalement accomplir le service (arrêt du 25 septembre 2003 du Tribunal administratif, FI 2003/0063, cons. 2b).

d) Le 10 juillet 1995, le Conseil communal de Denges a adopté un règlement communal sur le service de défense contre l’incendie et de secours (ci-après : RCSDIS). Au nom du Conseil d’Etat, le Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances a approuvé, le 29 avril 1996, ce règlement. L’art. 12 RCSDIS astreint au service les personnes valides âgées de 20 ans à 50 ans. L’art. 13 RCSDIS confère à la municipalité la compétence de procéder, s’il y a lieu, à un recrutement (al. 1), auquel cas les personnes astreintes selon l’art. 12 sont convoquées par écrit, si l’effectif ne peut être complété ou renouvelé par des volontaires (al. 2). L’art. 15 al. 2 RCSDIS stipule que les personnes reconnues les plus aptes au service sont incorporées jusqu’à concurrence des besoins du contingent.

            L’art. 23 RCSDIS prévoit que les personne valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d’une taxe d’exemption de 130 fr. par personne.  

            En vertu de l’art. 22 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire, exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l’obligation de servir en vertu de l’art. 18 LSDIS.

2.         a) La LSDIS dispose à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de sapeur-pompier.

           

 

Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (arrêt du 15 septembre 2000 du Tribunal administratif, FI 00/033). Cette disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.    

            L'art. 25 du règlement communal prévoit en outre que les décisions d'assujettissement à la taxe d'exemption sont notifiées par écrit aux intéressés et qu'elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification. Ce système reprend celui qui est prévu aux art. 45 et 46 LIC, puisque, comme on l'a vu au considérant 1c ci-dessus, la taxe litigieuse s'inscrit dans les taxes spéciales que l'art. 4 LIC autorise les communes à percevoir. L'art. 45 de cette loi impose aux communes d'instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un pourvoi contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 46 LIC précisent que ce recours s'exerce par acte écrit et motivé qui doit être adressé dans les trente jours dès la notification de la décision à l'autorité qui l'a prise. En vertu de l’art. 30 RCSDIS, les décisions du commandant du corps de sapeurs-pompiers peuvent être contestées devant la municipalité, dans un délai de 10 jours (al. 1). Les amendes prononcées par la municipalité peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un appel conformément à la loi sur les sentences municipales. Pour les autres décisions, la procédure est réglée par la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

b) En l'espèce, Cédric Reymond a déposé un recours le 5 juin 2001 contre la décision du 18 mai 2001 de la commission de maintenir la taxe litigieuse, à savoir, en temps utile. Le recours est ainsi recevable à la forme.

c) Le recourant fait valoir, premièrement, que, malgré ses demandes d’incorporation dans ce corps, il n’a pas été appelé au service de sapeur-pompier. Il en déduit, au moins implicitement, qu’on ne saurait lui imposer le paiement d’une taxe pour une exemption qu’il n’a ni sollicitée ni provoquée. Il y aurait donc lieu, d’après lui, de l’exonérer de la taxe annuelle d’exemption. Deuxièmement, le recourant estime que, faute de revenus, il devrait être libéré de l’obligation de payer la taxe annuelle d’exemption.

3.         A lire l’exposé des motifs et le projet de loi de la LSDIS, si l’obligation de servir est générale, seules doivent toutefois être recrutées les personnes aptes à supporter les efforts inhérents au service. Pour des raisons d’efficacité, le recrutement est ainsi limité aux besoins effectifs du corps (Bulletin du Grand Conseil, novembre 1993, p. 3076). Lors des débats au Grand Conseil, le représentant du Conseil d’Etat a déclaré notamment ce qui suit :

«Les communes n’ont pas l’obligation d’accepter les candidats ou les candidates sapeurs pompiers; aujourd’hui elles refusent déjà – les grandes communes – des incorporations pour des raisons d’effectifs, de charges financières également et les hommes sont astreints par la loi à payer une taxe. Alors, les femmes étant astreintes également en fonction encore une fois du règlement communal, si ce règlement prévoit une taxe, eh bien elles devront s’en acquitter» (BGC, loc. cit, p. 3099-3100).

            Comme exposé sous chiffres 1a et 1d ci-dessus, il ressort également de l’art. 15 LSDIS et des art. 13 et 15 RCSDIS que le recrutement des sapeurs-pompiers intervient seulement dans les limites des besoins du contingent. Il faut naturellement en déduire que, au-delà de ces limites, aucune incorporation ne saurait avoir lieu.

Il s’ensuit que le  législateur n’a pas instauré un droit à l’incorporation en qualité de sapeur-pompier, de sorte que sa disponibilité pour le service ne garantit pas au citoyen d’échapper à la taxe (arrêt du 23 janvier 1997 du Tribunal administratif, FI 1996/0081. cons. 3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle réglementation était compatible avec l’art. 4 aCst.. Selon lui, «il n’est pas du tout faux de considérer l’aptitude à faire le service dans un bataillon de sapeurs-pompiers comme un rapport personnel du citoyen à l’égard de la communauté, rapport dont résulte le devoir d’être disponible pour un service personnel ou de payer la taxe d’exemption au cas où la première solution n’est pas exigée» (ATF 102 Ia 7, JT 1978 I 369 spéc. p. 376 cons. 5b).

            Partant, le recourant ne saurait, à l’appui de son recours, tirer argument de sa non incorporation parmi les sapeurs-pompiers de Denges.

4.         Le recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il ne peut en particulier pas en être libéré en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 26 du règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS.

Il faut ainsi constater que son assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est personnelle. Cette disposition institue un impôt par tête. Elle est perçue indépendamment de la capacité contributive de l’exempté (arrêt du 2 janvier 1997 du Tribunal administratif, FI 1996/0081). La commune de Denges a fixé la taxe d'exemption à 130 fr. par personne (art. 23 RCSDIS), indépendamment des revenus du contribuable, seules les personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité étant exemptées (art. 24 RCSDIS). Ce système est conforme à la LSDIS qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A titre de comparaison, on relève que le droit fédéral prévoyait aussi, dans certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service militaire, indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de la taxe personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui, quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM), arrêtée à 120 fr. (art. 13 al. 2 aLTEM; Tribunal administratif du 1er mai 1996 dans la cause FI.1996.0010). Il faut donc constater que la perception d'une taxe d'exemption sans tenir compte du revenu de son débiteur n'est pas inconnue du système légal.

            Le Tribunal fédéral a exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr. 50 dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement disponible de 150 fr. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à la taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une contribution fixe, on notera au préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité, que les 130 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas atteinte à la garantie de ses conditions minimales d'existence. La taxe est donc due dans son principe, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 5 ci-dessous.

5.         L'art. 22 al. 2 LSDIS prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le justifient. Dans ses différents recours adressés à l'autorité communale, le recourant a fait valoir qu'en sa qualité d'étudiant, il était entièrement à la charge de ses parents. La commission et la bourse communale auraient pu traiter ces correspondances tant comme des recours à transmettre à l'autorité de seconde  instance que comme des demandes de remise. En s'abstenant de la seconde démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne visaient qu'un recours. Le sort du présent arrêt laissera donc intacte la faculté du recourant de présenter à la municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. A cet égard, le fait que le règlement communal ne prévoit pas expressément la possibilité de présenter une demande de remise ne prive pas pour autant le recourant d'entreprendre une telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite d'une interpellation, a en effet répondu notamment ce qui suit:

            "Il faut distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont visées ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate (chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS, si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle remise.

6.         Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Vu la qualité d'étudiant du recourant à l'engagement de la procédure, les motifs d'équité conduisent à rendre le présent arrêt sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 18 mai 2001 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Denges est maintenue.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 septembre 2006

 

Le greffier:                                                                                                Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.