CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président ; M. Marc-Etienne Pache et 
Mme Lydia Masmejan; assesseurs; M. Stephen Gintzburger, greffier

 

recourant

 

Didier BORNAND, à Bex,

  

autorité intimée

 

Commission communale de recours de Bex, Chemin du Bévieux 8, 

  

autorité concernée

 

Municipalité de Bex,  

  

 

Objet

          

 

Recours Didier BORNAND contre décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de Bex du 14 mai 2001 (taxe non-pompier pour 1999 et 2000)

 

Vu les faits suivants

 

A.         a) Le 10 décembre 1999, la commune de Bex a notifié à Didier Bornand un bordereau de 110 fr., sous numéro d’ordre 89436, relatif à la taxe d'exemption du service du feu pour la même année.

            Sous pli recommandé du 28 décembre 1999 adressée à la municipalité de Bex (ci-après : la municipalité), Didier Bornand a demandé à être exempté de la taxe susmentionnée. Par décision du 19 janvier 2000, la municipalité a rejeté la demande d’exemption. Elle a notamment relevé que le statut d’étudiant de Didier Bornand ne constituait pas une circonstance personnelle particulière permettant de renoncer à la taxe, selon l’art. 28 al. 2 du règlement communal sur le service de défense contre l’incendie et de secours (ci-après : règlement communal ou RCSDIS).

            Le 10 février 2000, Didier Bornand a recouru contre la décision du 19 janvier 2000 de la municipalité.

            b) Le 6 décembre 2000, la commune de Bex a notifié à Didier Bornand un bordereau de 110 fr., sous numéro d’ordre 98009, relatif à la taxe d’exemption du service du feu pour la même année.

Par lettre du 29 décembre 2000 adressée à la municipalité, l’intéressé s’est étonné de l’envoi du bordereau pour l’année 2000, alors qu’il n’avait pas reçu une décision sur son recours relatif au bordereau de l’année 1999.

Selon message du 25 avril 2001, l’état-major des pompiers de Bex a, en décembre 2000, publié et affiché au pilier public une annonce de recrutement.

B.        a) Statuant le 14 mai 2001, la Commission communale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) a rejeté le recours de Didier Bornand. Se référant au règlement communal, elle a considéré que Didier Bornand ne réalisait pas les conditions d’une exemption de la taxe. En particulier, elle a relevé qu’aucun recrutement n’avait été organisé en 1999 et que le statut d’étudiant ne conduisait pas à une exonération de la taxe critiquée. En définitive, la commission a confirmé les bordereaux nos 89436 et 98009.

            Contre cette décision, Didier Bornand a recouru auprès du Tribunal administratif en date du 27 juin 2001. Il a exposé que, vu son statut d’étudiant et son absence de revenus, il avait demandé à être mis au bénéfice de l’art. 28 al. 2 du règlement communal. Il a aussi signalé l’absence de recrutement en 1999.  Enfin, son absence au recrutement de 2000 s’expliquait de deux façons : premièrement, ce recrutement n’avait pas eu lieu; deuxièmement, il avait recouru contre la taxe de 1999 et n'avait reçu la décision de la commission que le 7 juin 2001.

            b) Par lettre du 10 juillet 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé Didier Bornand que son recours paraissait voué à l’échec, faute de droit à l’incorporation. Il a imparti à l’intéressé un délai au 30 juillet 2001 pour indiquer au Tribunal administratif s’il était disposé à retirer le recours. Le juge instructeur a aussi invité Didier Bornand, subsidiairement, à communiquer au Tribunal ses conclusions et à lui retourner un exemplaire signé du recours du 27 juin 2001. Enfin, le même magistrat a informé Didier Bornand que, en cas d’omission de donner suite aux injonctions susmentionnées, son recours serait déclaré irrecevable.

            Par correspondance du 23 juillet 2001 adressée au Tribunal administratif, Didier Bornand a exposé, concernant le bordereau de 1999, que la commune de Bex ne lui avait pas envoyé une convocation, ni n’avait publié d’annonce pour un recrutement cette année-là. Il a ajouté être en mesure de s’acquitter des tâches d’un sapeur-pompier.

C.        Dans sa réponse au recours, datée du 26 août 2001, la commission s’est référé à sa décision du 14 mai 2001.

 

Considérant en droit

1.         a) L’obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers résulte des art. 15 et ss de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l’incendie et de secours (RSV 963.15; ci-après : LSDIS), entrée en vigueur le 1er avril 1994. Cette loi est complétée par un règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré en vigueur le 1er janvier 1999 (RSV 963.15.1; ci-après : RSDIS), qui a remplacé un règlement du 9 novembre 1994 (aRSDIS).

            Aux termes de l’art. 15 LSDIS, le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l’aptitude au service et les besoins du corps. L’art. 16 al. 2 LSDIS étend l’obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la commune, en règle générale depuis l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 52 ans.

Suivant l’art. 5 lettre g RSDIS, la municipalité est compétente pour fixer l‘effectif du corps de sapeurs-pompiers. L’art. 18 RSDIS précise que l’effectif des corps de sapeurs-pompiers communaux est fixé sur la base du nombre d’habitants, des besoins d’efficacité, des risques, de la topographie, des dangers particuliers, des synergies intercommunales et de la proximité des centres de renfort. La municipalité doit procéder au recrutement des effectifs nécessaires en fonction des besoins (art. 21 al .1 RSDIS).

b) Le financement du service de défense contre l’incendie est, à teneur de l’art. 20 al. 1 LSDIS, assuré par l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) dans les limites de la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels (RSV 963.41; ci-après : LAI). Il ressort des art. 73a ss LAI que l’ECA participe aux frais de prévention des incendies et à ceux du SDIS par toute une série de prestations. Pour le surplus, l’art. 20 al. 2 LSDIS met à la charge des communes les dépenses faites pour ce service. Pour financer ces dernières, les communes disposent, conformément à l’art. 21 al. 1 LSDIS, de la faculté de soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée, à une taxe annuelle d’exemption dont les modalités sont fixées par un règlement communal et dont le montant maximum est approuvé par le Conseil d’Etat.

L’art. 44 al. 1 RSDIS limite le montant maximum de la taxe annuelle d’exemption à 300 francs.

 

c) Quant à sa nature, la taxe d’exemption est une prestation causale due par l’administré, en remplacement du service personnel obligatoire non accompli (ATF 102 Ia 7 cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif, volume I, 2ème éd., Berne 1991, n. 4.2.4.3, p. 353; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, nos 2775 ss, spéc. 2784-2786). Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078). Elle est due dès que, durant l’année d’assujettissement, la personne physique astreinte n’a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en œuvre de cette taxe dépend donc uniquement de la réalisation d’une condition objective, l’avantage résultant de la non incorporation. Elle ne dépend en revanche pas de faits subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de la personne qui aurait dû normalement accomplir le service (arrêt du 25 septembre 2003 du Tribunal administratif, FI 2003/0063, cons. 2b).

d) Le 13 décembre 1995, le Conseil communal de Bex a adopté le règlement communal ou RCSDIS. Au nom du Conseil d’Etat, le Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances a, en 1996, approuvé ce règlement. L’art. 15 RCSDIS astreint au service les personnes valides âgées de 20 ans à 45 ans. L’art. 16 RCSDIS confère à la commission du feu la compétence de procéder, s’il y a lieu, à un recrutement (al. 1), auquel cas les personnes astreintes selon l’art. 15 sont convoquées par écrit, si l’effectif ne peut être complété ou renouvelé par des volontaires (al. 2). L’art. 18 al. 2 RCSDIS stipule que les personnes reconnues les plus aptes au service sont incorporées jusqu’à concurrence des besoins du contingent.

            L’art. 27 RCSDIS prévoit que les personne valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d’une taxe d’exemption fixée par le Conseil communal.

            En vertu de l’art. 22 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire, exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l’obligation de servir en vertu de l’art. 18 LSDIS.

2.         a) La LSDIS dispose à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune, peut être astreinte au service de sapeur-pompier.

           

 

Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (arrêt du 15 septembre 2000 du Tribunal administratif, FI 2000/033). Cette disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.    

            L'art. 29 al. 1 du règlement communal prévoit en outre que les décisions d'assujettissement à la taxe d'exemption sont notifiées par écrit aux intéressés et qu'elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification. Ce système reprend celui qui est prévu aux art. 45 et 46 LIC, puisque, comme on l'a vu au considérant 1c ci-dessus, la taxe litigieuse s'inscrit dans les taxes spéciales que l'art. 4 LIC autorise les communes à percevoir. L'art. 45 de cette loi impose aux communes d'instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un pourvoi contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 46 LIC précisent que ce recours s'exerce par acte écrit et motivé qui doit être adressé dans les trente jours dès la notification de la décision à l'autorité qui l'a prise. Le recours contre les décisions de la commission communale de recours est réglé par la loi sur la juridiction et la procédure administratives (art. 29 al. 2 RCSDIS).

            Aux termes de l’art. 31 al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 (RSV 173.36 ; ci-après : LJPA), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L’art. 35 al. 1 LJPA prévoit que, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 31 al. 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens.

            b) En l'espèce, contestant la décision du 14 mai 2001 de la commission de maintenir les deux taxes litigieuses, Didier Bornand a déposé un recours daté du 27 juin 2001 mais posté le 6 juillet 2001. Il a indiqué avoir reçu, le 6 juin 2001, la décision entreprise. L’autorité intimée n’a ni prouvé ni même allégué que Didier Bornand aurait reçu la décision à une date antérieure. Il y a lieu d’admettre que le délai de recours a expiré le 6 juillet 2001 et que, remis auprès d’un bureau de poste suisse ce jour, le recours a été interjeté en temps utile.

            Au surplus, il faut aussi admettre que, par son courrier du 23 juillet 2001, le recourant a réparé, dans le délai accordé à cet effet, l’informalité consistant dans l’omission de la signature et de l’indication des conclusions du recours.

c) Le recourant fait valoir, premièrement, qu’il n’a pas été appelé au service de sapeur-pompier. Il en déduit, au moins implicitement, qu’on ne saurait lui imposer le paiement d’une taxe pour une exemption qu’il n’a ni sollicitée ni provoquée. Deuxièmement, le recourant estime que, faute de revenus, il devrait être libéré de l’obligation de payer la taxe annuelle d’exemption.

3.         A lire l’exposé des motifs et le projet de loi de la LSDIS, si l’obligation de servir est générale, seules doivent toutefois être recrutées les personnes aptes à supporter les efforts inhérents au service. Pour des raisons d’efficacité, le recrutement est limité aux besoins effectifs du corps (Bulletin du Grand Conseil, ci-après : BGC, novembre 1993, p. 3076). Lors des débats au Grand Conseil, le représentant du Conseil d’Etat a déclaré notamment ce qui suit :

«Les communes n’ont pas l’obligation d’accepter les candidats ou les candidates sapeurs pompiers; aujourd’hui elles refusent déjà – les grandes communes – des incorporations pour des raisons d’effectifs, de charges financières également et les hommes sont astreints par la loi à payer une taxe. Alors, les femmes étant astreintes également en fonction encore une fois du règlement communal, si ce règlement prévoit une taxe, eh bien elles devront s’en acquitter» (BGC, loc. cit, p. 3099-3100).

            Comme exposé sous chiffres 1a et 1d ci-dessus, il ressort également de l’art. 15 LSDIS et des art. 16 et 18 RCSDIS que le recrutement des sapeurs-pompiers intervient seulement dans les limites des besoins du contingent. Il faut naturellement en déduire que, au-delà de ces limites, aucune incorporation ne saurait avoir lieu.

Il s’ensuit que le  législateur n’a pas instauré un droit à l’incorporation en qualité de sapeur-pompier, de sorte que sa disponibilité pour le service ne garantit pas au citoyen d’échapper à la taxe (arrêt du 23 janvier 1997 du Tribunal administratif, FI 1996/0081. cons. 3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle réglementation était compatible avec l’art. 4 aCst.. Selon lui, «il n’est pas du tout faux de considérer l’aptitude à faire le service dans un bataillon de sapeurs-pompiers comme un rapport personnel du citoyen à l’égard de la communauté, rapport dont résulte le devoir d’être disponible pour un service personnel ou de payer la taxe d’exemption au cas où la première solution n’est pas exigée» (ATF 102 Ia 7, JT 1978 I 369 spéc. p. 376 cons. 5b).

            Partant, le recourant ne saurait, à l’appui de son recours, tirer argument du fait qu'il n'a pas été incorporé dans les sapeurs-pompiers de Bex.

4.         Le recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il ne peut en particulier pas en être libéré en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 28 du règlement communal qui, comme relevé au considérant 3 ci-dessus, reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS.

Il faut ainsi constater que son assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est personnelle. Cette disposition institue un impôt par tête. Elle est perçue indépendamment de la capacité contributive de l’exempté (arrêt du 2 janvier 1997 du Tribunal administratif, FI 1996/0081). La commune de Bex a fixé la taxe d'exemption à 110 fr. par personne (art. 23 RCSDIS), indépendamment des revenus du contribuable, seules les personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité étant exemptées (art. 28 al. 1 RCSDIS). Ce système est conforme à la LSDIS qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A titre de comparaison, on relève que le droit fédéral prévoyait aussi, dans certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service militaire, indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de la taxe personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui, quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM), arrêtée à 120 fr. (art. 13 al. 2 aLTEM; Tribunal administratif, arrêt du 1er mai 1996 dans la cause FI.1996.0010, du 1er mai 1996). Il faut donc constater que la perception d'une taxe d'exemption sans tenir compte du revenu de son débiteur n'est pas inconnue de l’ordre juridique.

            Le Tribunal fédéral a exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr. 50 dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement disponible de 150 francs. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à la taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une contribution fixe, on notera au préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité, que les 110 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas atteinte à la garantie de ses conditions minimales d'existence. La taxe est donc due dans son principe.

5.         Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté. Vu la qualité d'étudiant du recourant à l'engagement de la procédure, des motifs d'équité conduisent à rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 14 mai 2001 par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Bex est maintenue.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 septembre 2006

Le greffier:                                                                                                Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.