CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 décembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à Z.________,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

autorités concernées

1.

Municipalité de Lausanne, représentée par Administration générale et finances, Service financier/impôts, à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité de Z.________, 

 

 

3.

Service cantonal des contributions (VS), Service juridique,  

  

 

 

Recours X.________ contre décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 mai 2001 (domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été engagé par l’EPFL comme assistant-********, en 1990. Depuis cette époque, X.________ a logé dans un appartement de la rue ********, à Y.________. Il est domicilié à Z.________, dans le canton du Valais, où il est copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’une maison d’habitation. En 1990, 1995 et 1997, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de la direction des finances de la commune de Y.________ (ci-après : le Service communal) a demandé des renseignements sur sa situation personnelle à X.________, lequel a indiqué, le 1er juillet 1995, résider à Y.________ environ deux cent trente jours par an, et le solde (notamment en fin de semaine) à Z.________. Le 5 octobre 2000, le Service communal a informé X.________ qu’il le tenait comme domicilié fiscalement à Y.________, dès le 1er janvier 2001. X.________ ayant contesté ce point de vue, le Service communal a transmis l’affaire à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI), comme objet de sa compétence au sens de l’art. 14 al. 6 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 23 novembre 1956 (aLI). Le 8 mai 2001, après avoir entendu X.________, l’ACI a fixé son domicile fiscal à Y.________, dès le 1er janvier 2001. 

B.                               X.________ a recouru, en concluant à ce que son domicile fiscal soit maintenu à Z.________. L’ACI a proposé le rejet du recours. Le Service cantonal des contributions du Département des finances du canton du Valais, ainsi que les communes de Y.________ et de Z.________, ont renoncé à se déterminer. X.________ a répliqué aux observations de l’ACI et maintenu ses conclusions. 

La cause est à juger depuis le 16 janvier 2002.

C.                               Le 13 octobre 2005, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge instructeur.

X.________ a complété ses moyens en indiquant ne plus habiter dans la région lausannoise depuis le 31 mai 2003, terme de son engagement à l’EPFL. L’ACI a précisé que le recourant s’est établi à ********, en provenance de Y.________, le 22 mars 2005.

Considérant en droit

1.                                Le litige a trait au domicile fiscal de X.________ en matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2001.

2.                                Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS 642.14 ; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

3.                                a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).   

4.                                Le recourant, célibataire né en ********, a séjourné à Y.________ de 1990 à 2005, sans discontinuer. Il a exercé pendant cette période une activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Il est resté au service de l’EPFL de 1990 à 2003. Au regard de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la situation personnelle du recourant, la présomption développée dans la jurisprudence qui vient d’être rappelée, s’applique.

Sans doute le recourant était-il en quelque sorte contraint de prendre un logement dans la région lausannoise pour travailler à l’EPFL. On ne saurait en tout cas lui opposer que ce choix relevait de la pure commodité ou prétendre qu’il aurait été libre de faire tous les jours ouvrables de la semaine le trajet séparant Z.________ d’Ecublens (soit plus d’une centaine de kilomètres dans chaque sens ; cf. par exemple les arrêts FI.2004.0145, précité, FI.2002.0012 du 20 janvier 2005 ; FI.2000/0043 du 29 septembre 2000). Cela étant, les éléments de nature à prouver que le recourant a conservé son domicile à Z.________, comme il le prétend, font défaut. Le fait d’être copropriétaire de la maison familiale où vivent sa mère et son frère, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se trouve en Valais, de même que l’appartenance à des sociétés locales, ne suffisent pas. La situation du recourant n’est pas comparable à celle de la personne qui a des motifs impérieux de retourner plusieurs fois par semaine auprès de ses parents très âgés et gravement malades, pour leur prodiguer des soins (cf. arrêts FI.2003/00075 du 21 novembre 2003 et FI.1995/0071).

5.                                Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouvait à Y.________ dès le 1er janvier 2001, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 mai 2001 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint