CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 octobre 2004
sur le recours interjeté par la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA (ci-après: LEB), place de la Gare 9, 1040 Echallens, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue le 19 août 2002 par la Commission communale lausannoise de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, rejetant son pourvoi et confirmant la décision du 3 septembre 2001 de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, service d'assainissement, de la Commune de Lausanne, relative à une taxe d'évacuation des eaux claires et des eaux usées, en relation avec la construction de la gare souterraine de la place de l'Europe, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Lydia Masmejan et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. La recourante est une société anonyme dont le siège se trouve à Echallens; elle exploite une ligne de chemin de fer entre Lausanne et Bercher. En 1995, elle a mis en exploitation un tronçon supplémentaire de ligne qui aboutit à une station terminale située sous la place de l'Europe, à Lausanne, mise en service en 2000. Cette réalisation a été financée par la Confédération suisse, à raison de 33%, le solde étant réparti au surplus entre l'Etat de Vaud, à hauteur de 50%, et 38 communes directement intéressées, dont celle de Lausanne
B. En date du 15 janvier 2001, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) a taxé pour l'assurance-incendie l'ensemble du volume bâti par la recourante sous la place de l'Europe de la façon suivante (indice 108 de l'année 2001, entrée en vigueur le 15 avril 1998):
Description du volume |
Surface (m²) |
Hauteur (m) |
Volume (m³) |
Valeur (Fr.) |
|
|
2ème sous-sol |
Local technique ascenseur |
134,00 |
3,00 |
402 |
321'600 |
|
|
Bande capable (caniveau) |
201,00 |
1,00 |
201 |
100'500 |
|
1er sous-sol |
Hall, quais |
1'283,00 |
6,80 |
8'724 |
5'234'400 |
|
|
Voies 1 et 2 |
757,00 |
8,00 |
6'056 |
3'633'600 |
|
|
Locaux techniques et de service |
196,00 |
5,40 |
1'058 |
846'400 |
|
|
Passage Tienda |
92,00 |
9,00 |
828 |
993600 |
|
Rez |
Boîte de verre |
176,00 |
4,86 |
855 |
684'000 |
|
|
Zone portail |
248,00 |
7,60 |
1'885 |
1'131'000 |
|
|
Verrière, passerelle, escalier |
|
|
|
200'000 |
|
Etage |
Cage d'ascenseurs |
17,00 |
13,40 |
228 |
273'600 |
|
|
Marquise de liaison |
|
|
|
25'000 |
Totaux bâtiment |
20'237 |
13'443'700 |
|||
Ayant reçu de l'ECA cette taxation, la direction de la
Sécurité sociale et de l'environnement de la Ville de Lausanne a émis le 3 septembre
2001 un bordereau de contribution n° 467.23, pour le raccordement de la station
au réseau collectif d'évacuation des eaux claires et eaux usées, d'un montant
de 133'939 fr.10 correspondant à 10‰ de la valeur d'assurance-incendie (soit,
ramenée à l'indice 100, 12'447'870 fr.), taxe sur la valeur ajoutée en sus.
Par la plume de l'avocat Jean-Michel Henny, la Compagnie de chemin de fer LEB SA a recouru contre ce bordereau auprès de la Commission communale lausannoise de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (ci-après : commission de recours). Elle conteste en substance l'utilisation de la valeur ECA comme assiette de la taxation, expliquant que la station souterraine terminale ne générait que très peu d'eaux usées et pas d'eaux claires.
C. Par décision rendue le 19 août 2002, la commission de recours après avoir entendu les parties, a cependant rejeté le recours et confirmé le bordereau contesté. La recourante a interjeté un pourvoi en temps utile auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision, en concluant à son annulation. Les moyens de droit qu'elle développe à cet effet seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
La Municipalité de Lausanne, par la plume de son service juridique, conclut, pour sa part, au rejet du recours, cependant que la commission de recours a renoncé à participer à la procédure. Les parties se sont ensuite exprimées à tour de rôle lors du second échange d'écritures mis sur pied.
Le premier magistrat instructeur chargé de l'instruction de la cause a indiqué aux parties qu'à la requête de la recourante, une audience serait agendée. A la suite d'une nouvelle répartition interne des dossiers, la cause a été attribuée au président de la présente section, en qualité de nouveau magistrat instructeur; ce dernier a informé les parties que la convocation d'une audience ne lui paraissait pas indiquée, dans la mesure où les griefs soulevés in casu avaient essentiellement trait aux questions de droit. Le tribunal a donc délibéré à huis clos, après que la recourante se soit déterminée une ultime fois sur les allégués résultant de la seconde écriture de la Municipalité de Lausanne.
Considérant en droit:
1. La recourante a requis du magistrat instructeur la convocation d'une audience avec vision locale. Elle explique à cet égard que les travaux rendus nécessaires par la construction de la gare souterraine, dans la mesure où les canalisations ont été touchées, ont été financés par ses soins. Elle met par ailleurs en avant le fait que les autres canalisations n'auraient pas été touchées par la gare et que les eaux du secteur sont toutes recueillies dans le collecteur unitaire du Flon. La recourante entend ainsi démontrer qu'elle ne retire aucune plus-value de l'équipement collectif pour s'opposer à la contribution notifiée; il s'agit, non pas d'une question de fait comme elle le présente au demeurant, mais bien d'une question de droit. Il n'est, dans ces conditions, nul besoin de tenir une audience pour trancher cette question. Récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé sur ce point que la tenue d'une audience avec audition des parties dans la procédure d'appel ou de taxation ne ressortait ni de la constitution ni du droit fédéral (v. ATF du 10 mars 2004, publié in StE 2004 A.21.13 n° 6, références citées). La seule exigence sur ce point est celle de l'art. 47 al. 1 LIC, dont on voit qu'elle a été respectée par la commission communale de recours.
2. Les critiques de la recourante à l'encontre de la taxe querellée ont trait au respect des principes généraux applicables en matière de contributions liées à la propriété foncière, notamment le principe de l'équivalence. La recourante s'en prend tout d'abord à l'assiette de la taxation et soutient que la valeur ECA ne peut plus servir de base de calcul d'une taxe de raccordement d'un bâtiment au réseau collectif. Elle critique ensuite la taxe litigieuse, dès lors qu'elle conduirait en l'occurrence à un résultat disproportionné.
a) On rappelle que les taxes de raccordement au collecteur public sont des contributions causales, par opposition à l'impôt. Elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la création d'une installation collective (cf., notamment, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 49).
aa) Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers. (v. ATF 93 I 106 ss, rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614; v., s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. CCRI, arrêt B. du 6 décembre 1990, in RDAF 1991, 163, spéc. p. 165; TA, arrêt du 30 janvier 1998, FI 1993/0058, cons. 4, par exemple; v. toutefois l'Etude de Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime juridique, in Droit de la construction - DC - 1997, 35 ss, spécialement p. 37 s., qui soutient que l'on est en présence d'une taxe d'utilisation). On doit par ailleurs garder à l'esprit que les contributions liées à l'équipement trouvent également leur fondement dans la législation sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5 al. 1 LAT; à teneur de cette disposition, le droit cantonal peut établir un régime de compensation permettant de tenir équitablement compte des avantages - parmi lesquels le raccordement au réseau collectif - et des inconvénients majeurs résultant des mesures d'aménagement.
bb) Le fait générateur de l’obligation fiscale doit être défini en premier lieu par la base légale applicable ; la loi définit l’état de fait dont la réalisation entraîne la naissance de l’obligation fiscale (Buffat, op. cit., p. 86). Dans le Canton de Vaud, les communes, en se fondant sur l’art. 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après : LVPEP), sont habilitées à prélever des taxes pour le raccordement au réseau public d’évacuation et d’épuration des eaux. Selon les termes de cette disposition en effet, les communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
Toujours s'agissant de la base légale, on rappelle que, sous le titre marginal "Dispositions générales", l'art. 40 du règlement sur l'évacuation des eaux, adopté par le Conseil communal de Lausanne dans sa séance du 19 septembre 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre suivant (ci-après: le règlement), prévoit en effet que les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés directement ou indirectement aux installations publiques d'évacuation des eaux participent aux frais de construction et d'entretien de ces installations, en s'acquittant d'une taxe d'évacuation des eaux usées et des eaux claires (al. 1er; l'al. 2 renvoie, s'agissant des conditions de prélèvement de cette taxe à une annexe). Sous le titre "Taxe unique d'évacuation des eaux usées et des eaux claires", l'art. 41 dudit règlement prévoit la perception, en contrepartie du raccordement aux équipements publics, d'une taxe unique calculée en fonction de la valeur assurance-incendie du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990, au taux fixé par l'annexe. Ce taux a été fixé au maximum à 20‰ de la valeur ECA (annexe, art. 2); il a été arrêté par la municipalité, lors de sa séance du 7 février 1996, à 10‰ de la valeur ECA.
Cette contribution répond ainsi à la définition d'une charge de préférence, cela quand bien même la distinction entre contributions de plus-value et taxes d'utilisation a parfois été jugée non décisive (v. arrêt FI 1998/0114 du 24 juin 1999, publié in RDAF 2000 I 108; cf. en outre, sur les taxes d'équipement, Peter Karlen, Grundsätze des Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-n° 3/93, p. 11 et ss).
cc) Cette question ne doit cependant plus être examinée exclusivement au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale, mais encore en appliquant l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après: LEaux). A teneur de cette disposition en effet:
"1Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public."
Le fondement de cette disposition repose sur le principe du "pollueur-payeur" ou principe de causalité, consacré par l'art. 3a de la même loi. Pour le législateur, l'objectif de cette disposition est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité des eaux usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la pollution causée; ce principe ne doit toutefois pas être appliqué trop rigoureusement en pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées de chaque ménage (v. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1220). Même si, pris à la lettre, l'art. 60a LEaux prend avant tout en considération, comme fondement de la contribution, le coût de l'évacuation des eaux usées et leur traitement, le législateur n'a pas pour autant exclu de la problématique la récolte des eaux claires et leur infiltration; au contraire, il l'a expressément encouragée puisque l'art. 7 al. 2 LEaux prescrit l'infiltration des eaux non polluées, conformément aux règlements cantonaux. Or, l'incidence de cette tâche sur le plan financier est loin d'être négligeable; dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a du reste été confronté à l'importance croissante pour les communes du coût de la collecte des eaux claires (v. ainsi, FI 1999/0057 du 16 décembre 1999; FI 1994/0039 du 2 juillet 1996). Il paraît, dans ces conditions, logique de pourvoir à son financement également par le biais de taxes répondant aux conditions de l'art. 60a LEaux.
Il est vrai que pour certains auteurs, le fait générateur de la taxe selon l’art. 60a al. 1 LEaux n'est pas tant la plus-value que le propriétaire en retire que la prestation de la collectivité dont il bénéficie du fait de ce raccordement (v. Karlen, op. cit., p. 555). Cela étant, le schématisme dans la perception des taxes causales n'est pas compromis par l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de l'art. 60a LEaux, dans la mesure où les cantons conservent une grande liberté dans la mise en oeuvre du principe de causalité (cf. Klaus Vallender/ Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997, § 13 N. 31, pp. 338-339). Dès lors, la contribution unique auprès du propriétaire d'un immeuble raccordé (Anschlussgebühr), destinée à couvrir les frais de construction des infrastructures d'évacuation et de traitement des eaux demeure l'un des modes de prélèvement envisageable sous l'angle de l'art. 60a LEaux.
b) En matière de contributions communales, le tribunal doit sans doute respecter le choix du législateur communal, celui-ci disposant en la matière d'une grande liberté d'appréciation (v. RDAF 1977, 117 et 402); il doit cependant s'assurer que la contribution respecte les principes constitutionnels de la couverture des coûts et de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 2000/0017, FI 1996/0019 et FI 1995/0088, déjà cités; FI 1994/0014 du 10 mars 1995).
aa) Le principe de couverture des coûts a été repris de l’art. 4 ancienne Constitution fédérale ; il suppose que le produit total des taxes ne dépasse pas les dépenses globales du secteur administratif concerné (v., la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée, notamment, chez André Müller, Finanzierung der kommunalen Abwasserentsorgung aus ökonomischer Sicht, in DEP 1999, p. 509 et ss, not. 515 et 518). Ce principe n’implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en considération ; au contraire, il tolère un certain schématisme en la matière, l’objectif étant d’obtenir un équilibre global entre les ressources et les charges du service fourni et d’éviter que les recettes ne dépassent continuellement les dépenses (Buffat, op. cit. 79).
Les taxes communales de raccordement ne sont, certes, pas sans rapport avec les frais encourus par la collectivité publique en raison de la création des réseaux de distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En outre, les frais de construction impliquent en règle générale un amortissement des installations sur une longue durée ; dès lors, l’examen du principe de couverture des frais doit, lorsqu’il s’applique à une charge de préférence, s’étendre sur une période fixée en conséquence (v. Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl 2003, 505 et ss, p. 520).
bb) Le montant de la redevance doit par ailleurs respecter le principe d’équivalence, lequel concrétise ceux de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire ; le particulier doit prendre en considération sa propre situation et examiner la valeur que la prestation de la collectivité représente pour lui (cf. Pont Veuthey, op. cit., p. 39). S’agissant d’un émolument, ce principe implique pour le contribuable une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la valeur objective de la prestation. Il ne s'applique toutefois pas de la même manière aux charges de préférence ; pour ces dernières, une certaine équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value retirée (cf. prononcés de la CCRI, B., du 6 décembre 1990, déjà cité, P. S.A. du 14 mars 1991; arrêt FI 1991/0045 du 1er février 1993, jurisprudence constamment reprise à son compte par le Tribunal administratif, notamment dans les arrêts FI 2000/0017 du 2 octobre 2000; 1996/0019 du 31 octobre 1996; 1995/0088 du 21 mai 1996, nuancée il est vrai dans l'arrêt FI 1998/0114, déjà cité).
Ce dernier principe a du reste été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Il s'agit en fait de rémunérer l'avantage économique qu'un administré retire en contrepartie de l'équipement réalisé par l'administration. Le montant de la participation doit donc être calculé en fonction de l'importance de cet avantage et ne doit pas être en disproportion évidente avec lui; en outre, il doit se mouvoir dans des limites raisonnables (v. ATF 125 I 193, cons. 4a; 122 I 289, cons. 6c; 121 I 238, cons. 3g/bb; 106 Ia 241, déjà cité, cons. 3b). S'agissant ainsi du raccordement d'un bâtiment au collecteur public d'évacuation des eaux, la jurisprudence a toujours indiqué que la contre-prestation exigée du propriétaire ne devait pas dépasser la plus-value résultant pour lui de ce raccordement (v. FI 1995/0088, déjà cité).
cc) Il n'est toutefois pas nécessaire que, dans chaque cas, les contributions correspondent avec précision aux dépenses administratives ; c’est moins encore le cas s’agissant de charges de préférence qu’en matière d’émoluments. Pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif; ainsi, la jurisprudence en a déduit que le principe de l'égalité de traitement ne revêtait pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (v. ATF 125 I 1, cons. 2b/bb; 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114, cons. 2b; 106 Ia 241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre, Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, op. cit., p. 209). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée, ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31).
Les contributions doivent en revanche être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (v. ATF 128 I 46, cons. 4a; ATF 126 I 180, cons. 3a/bb; 122 I 279, cons. 6c; 121 II 183, cons. 4).
dd) Ainsi, le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance-incendie pour le calcul des contributions communales de raccordement (v., outre la jurisprudence précitée, ATF 109 Ia 325, cons. 6a; cf. en outre Danielle Yersin, ibid). Il a en outre précisé que ce critère était valable, y compris s'agissant des immeubles de nature particulière, comme les bâtiments industriels, quand bien même ceux-ci ne généreraient que peu d'eau à évacuer (ATF 109 I 325, notamment). Rien n'indique que ces considérations doivent être écartées s'agissant d'autres immeubles de nature particulière, tels des gares ou autres bâtiments affectés à un usage ferroviaire (v. TA, arrêt FI 1998/0114, déjà cité). Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a sans doute jugé que la valeur d'assurance incendie ne pouvait être utilisée pour le calcul d'une taxe annuelle de consommation ou d'utilisation (v. ATF 128 I, déjà cité; ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2000); dans la mesure où elle est destinée à couvrir le coût de l'entretien des installations collectives, cette taxe doit en effet inclure dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble (v. ATF 125 I 1, cons. 2b/ee). Cette jurisprudence ne remet cependant nullement en question l'utilisation de la valeur assurance-incendie comme assiette d'une contribution pour la plus-value résultant de l'équipement d'un immeuble, ce que le Tribunal fédéral rappelle du reste expressis verbis dans l'arrêt précité (cf. en outre, ATF 2P.425/1996 du 1er mai 1998, in ZBl 2003, 548, cons. 6b, traduction à paraître dans la RDAF; v. ég. ATF 2P.130/2002 du 13 décembre 2002, cons. 4.2).
Il est vrai cependant que, pour les bâtiments industriels, l'utilisation de la valeur assurance-incendie comme base de calcul des taxes de raccordement a suscité parfois quelques critiques; pour certains auteurs en effet, elle paraît moins appropriée à cause de la grande différence des utilisations possibles de ce genre de bâtiment (v. Hungerbühler, op. cit., p. 524). Cela étant, l'utilisation d'autres critères pour le calcul des taxes de raccordement apparaît tout autant critiquable, dans la mesure où elle peut conduire, à cause de la particularité de l'entreprise, à une charge disproportionnée (ainsi, s'agissant d'une scierie, la valeur cadastrale de l'immeuble dont la majeure partie n'est pas construite, cf. ZBl 2003, 548, déjà cité; cf. dans le même sens ATF 106 Ia 241, cons. 4d). S'agissant de calculer la taxe d'introduction au réseau des égouts et d'épuration des eaux usées, les critères suivants, que l'on rencontre également dans la pratique, semblent plutôt avoir la faveur de la doctrine : nombre de logements, estimation du volume bâti, l'équivalent-habitant, etc. (v. Hungerbühler, ibid.; cf. ég. Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539, spéc., p. 558, lequel retient également à cet égard la valeur assurance-incendie).
3. Ces quelques rappels permettent dès lors au tribunal de confirmer la décision attaquée.
a) Dans l'arrêt FI 1998/0114, qui concernait alors la station intermédiaire réalisée par la recourante sous la place Chauderon, le Tribunal administratif avait déjà conclu à la licéité d'une taxe de raccordement calculée, comme en l'occurrence, sur la base de la valeur assurance-incendie des bâtiments. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 60a LEaux ne remet pas sérieusement en question, comme on l'a vu ci-dessus, l'utilisation de ce critère pour le calcul des contributions uniques de raccordement.
b) La recourante voit cependant dans l'utilisation de ce critère une violation du principe d'équivalence; elle reprend sur ce volet les arguments qu'elle avait développés à l'appui de son recours contre la taxation de la gare de Chauderon, que le tribunal n'avait pourtant pas accueillis dans l'arrêt FI 1998/0114. La recourante rappelle qu'à l'exception d'un local technique pourvu de deux WC et de deux lavabos, le bâtiment ne produit ni eaux claires, ni eaux usées. Selon elle, ce local, dont la valeur ECA se monte à 783'793 francs (ramenée à l'indice 100), devrait tout au plus générer une taxe de 7'837 francs; à cet égard, elle juge disproportionné de devoir s'acquitter d'une taxe plus de seize fois supérieure à ce montant.
aa) La recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de fixer la taxe annuelle due en contrepartie de l'utilisation par elle des installations collectives; comme on l'a vu ci-dessus, cette contribution devrait assurément tenir compte de sa consommation annuelle et des quantités d'eau usées provenant de son bâtiment. L’objet litigieux dans le cas d’espèce est différent, puisqu’il consiste à apprécier in concreto l'avantage économique qu’elle retire de l'équipement réalisé par la collectivité. Il n’est guère contestable en effet que le raccordement de l'immeuble de la recourante au réseau collectif se traduit pour elle par une plus-value ; or, celle-ci constitue à elle seule le fait générateur de la contribution.
bb) Dès lors, la seule question à résoudre consiste à s’assurer que la taxe incriminée dans le cas d’espèce n’est pas en disproportion évidente avec cette plus-value. On cite à cet égard un extrait topique de l'arrêt FI 1998/0114 (considérant 3d/cc/ccc) :
"(…)
On pourrait sans doute écarter cet obstacle si l'on devait
constater que les règles ici applicables comportaient des distinctions
arbitraires ou assimilaient des cas qu'il s'imposerait de traiter de manière
différenciée (sur le principe de l'égalité, respectivement celui de la
prohibition de l'arbitraire dans les règles de droit elles-mêmes, v. André
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, 358 ss et 364 ss). Plus
précisément, il faudrait se demander ici si l'absence d'une règle d'exonération
pour des immeubles ferroviaires, soit plus précisément pour une gare doit être
considérée comme débouchant sur une réglementation arbitraire. La jurisprudence
rendue par le Tribunal fédéral en matière de taxes d'équipement fondées sur la
valeur d'assurance-incendie conduit bien plutôt à la conclusion contraire; le
Tribunal fédéral a en effet admis que ce critère était parfaitement valable
pour le calcul d'un tel prélèvement, quand bien même il apparaissait parfois
comme une cote taillée quelque peu grossièrement, notamment en présence de
bâtiments privés industriels, générant peu d'eaux usées ou claires. On ne voit
pas pour quel motif cette solution ne vaudrait pas également pour une gare. Par
ailleurs, seuls les CFF peuvent bénéficier de l'art. 6 aLCFF, respectivement 21
nLCFF; le législateur fédéral a donc sciemment opéré une distinction en
fonction de la collectivité publique propriétaire de l'établissement, de sorte
qu'il n'apparaît nullement arbitraire de refuser d'appliquer par analogie la
même exemption à d'autres entreprises ferroviaires, quand bien même ces
dernières seraient très largement financées par les pouvoirs publics
(..)".
Nonobstant l'entrée en vigueur, depuis lors, de l'article 60 LEaux, ces considérations demeurent d'actualité et doivent être confirmées ici. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’on fasse application, en la présente espèce, des articles 40 et 41 du règlement communal. On rappelle à cet égard que l’autorité de taxation est liée par la valeur arrêtée par l’ECA lorsque celle-ci constitue, comme c’est le cas en l’occurrence dans la réglementation lausannoise, l’assiette de la taxation (v. arrêt FI 2003/0093 du 12 juillet 2004). Or, la valeur ECA totale du bâtiment raccordé se monte, ramenée à l’indice 100, à 12'447'870 francs ; il n’y aucune raison de limiter l’assiette de la contribution à l’une ou l’autre des parties du bâtiment, comme le voudrait la recourante, dès lors que celui-ci forme une entité physique indistincte (v. sur ce point, outre FI 2003/0093 précité, arrêt FI 1995/0088 du 21 mai 1996, confirmé par ATF 2P.231/1996 du 25 novembre 1996). Le calcul de la taxe incriminée ne souffre donc d’aucune critique.
cc) Au surplus la recourante conteste le fait que des travaux importants aient été consentis et pris en charge par la Ville de Lausanne. La municipalité explique à cet égard qu'il lui a fallu, d'une part, déplacer le tracé du collecteur sous la route de Bel-Air pour permettre à la recourante de réaliser son projet, d'autre part, remplacer le collecteur parallèle au Grand-Pont et perpendiculaire aux arches de celui-ci ; elle soutient que les travaux collectifs que la réalisation du projet de la recourante a rendus nécessaires auront coûté environ 270'000 francs à la collectivité.
En réalité, il n’est nul besoin de trancher cette question controversée. La recourante ne peut pas contester sérieusement que son nouveau bâtiment est raccordé au collecteur public des eaux usées et des eaux claires et à la station d’épuration en aval ; or, l’aménagement, l’entretien et, cas échéant, le remplacement de ces installations publiques sont naturellement pris en charge par la Ville de Lausanne. En outre, la recourante feint d'ignorer que le collecteur unitaire du Flon, qui recueille au demeurant les eaux du secteur, est lui aussi à la charge de la collectivité publique. Sans doute, cette dernière a pris elle-même en charge les conduites privées, mais cette constatation n’est pas déterminante.
Sur ce volet du reste, la recourante perd de vue que l'amortissement des installations publiques ne constitue pas en lui-même un fait générateur d'une nouvelle taxe de raccordement; dès lors, il appartient à la collectivité de financer le coût du remplacement des installations amorties par le produit des taxes que génèrent l’ensemble des raccordements anciens et nouveaux (v. sur ce point, ATF 2P.45/2003 du 28 août 2003, in ZBl 2004 p. 263, cons. 5.3; ATF 2P.78/2003 du 1er septembre 2003, in ZBl 2004 p. 270, cons. 3.7).
c) La recourante se prévaut par ailleurs de la présence, à l'emplacement où la gare souterraine a été réalisée, de l'ancien bâtiment abritant l'EJMA, lui-même raccordé aux installations collectives et aujourd'hui démoli; elle se plaint de ce que l'on n'ait pas tenu compte de cette situation dans la fixation de la taxe, en portant la contribution précédemment payée par le propriétaire du bâtiment, en déduction de la taxe qui lui a été notifiée. Il ressort à cet égard de l'art. 4 al. 1 de l'annexe au règlement communal que la reconstruction d'un bâtiment après démolition complète et volontaire d'un immeuble préexistant est assimilée à un nouveau raccordement; or, le bâtiment abritant l'EJMA a bien été démoli pour, précisément, permettre l'aménagement de la place de l'Europe, sous laquelle la gare a été réalisée. Cette situation est génératrice d'un nouveau raccordement aux conditions de l'art. 2 de l'annexe. L'alinéa 2 de l'article 4 réserve sans doute les cas de la reconstruction après sinistre et de la démolition partielle d'un immeuble préexistant, lesquels sont assimilés à une transformation et génèrent la notification d'une taxe complémentaire, conformément à l'art. 5 de l'annexe. On ne se trouve assurément pas dans un cas de figure de ce genre, puisque le bâtiment qui naguère abritait l'EJMA a été entièrement et volontairement démoli; il n'est pas allégué qu'il a été victime d'un sinistre. Sans doute, il y a un certain schématisme à faire abstraction du cas de la taxe qu'avait précédemment réglée le propriétaire du bâtiment démoli; ce schématisme n'en demeure pas moins admissible.
d) La réglementation lausannoise prévoit un correctif au calcul de la taxe, dans l'annexe au règlement; selon l'art. 6 de l'annexe en effet, la taxe unique d'évacuation est réduite de 20% par rapport à la taxe normale pour les bâtiments infiltrant la totalité des eaux claires; une réduction de 15% est en outre prévue pour les bâtiments effectuant la rétention de ces eaux. Dans le cas d'espèce, ce dernier correctif n'a pas été appliqué, ce dont se plaint également la recourante. La commission de recours explique toutefois dans les considérants de sa décision qu'à l'inverse de la gare de Chauderon, la station terminale de la place de l'Europe ne contient aucun bassin de rétention des eaux claires; la recourante ne remet pas en cause cette constatation. C'est, dans ces conditions, à juste titre que la taxe n'a pas été réduite en application de ce correctif.
4. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière succombe; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours rendue le 19 août 2002 par la Commission communale lausannoise de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la Compagnie de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint