CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 septembre 2004

sur le recours interjeté par la Tourangelle SA, à Gland, dont le conseil est l’avocat Christophe Piguet, à Lausanne

contre

la décision rendue le 26 mai 2003 par le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud (ci-après : SESA) fixant à 1'225 fr. la redevance due en 2002 pour une concession d’utilisation des eaux publiques

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Lydia Masmejan et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.

Vu les faits suivants:

A.                     La Tourangelle est une société anonyme, active dans le domaine immobilier, dont le siège se trouve à Gland depuis le 10 août 1948. La société est propriétaire de la parcelle n° 924 du cadastre de la Commune de Gland, d’une surface totale de 34’941m2, sise le long de la rive du Lac Léman.

B.                    Dans sa séance du 5 septembre 1944, le Conseil d’Etat a octroyé une concession autorisant La Tourangelle SA à faire usage des grèves du lac Léman au lieu dit « Les Moraines », pour une durée de 30 ans, qui avait plus particulièrement pour objet le maintien et l’alimentation d’un port de plaisance de 2’610m2 (surface ramenée à 2’450m2 ensuite de l’adoption d’un nouveau plan cadastral en 1996). Il était notamment convenu que la concessionnaire verse à l’Etat une redevance de 150 fr. par année, dès et y compris 1944, sous réserve de modification ultérieure du tarif par le Conseil d’Etat. Les conditions spéciales de l’acte étaient ainsi libellées :

«[…]

Art. 7.-  La présente concession confère à la concessionnaire sur la zone concédée à titre de port, soit la zone délimitée par un trait vermillon sur le plan annexé au présent acte, le droit :

a) de maintenir les deux môles et les enrochements existants ;

b) de maintenir et d’établir à l’intérieur du port les installations nécessaires à la navigation et au débarquement des navigateurs, telles que passerelles, slips, etc. le niveau de ces ouvrages ne devant pas dépasser l’altitude de la Pierre du Niton (373 m. 60) ;

c) d’interdire à toute personne ou embarcation d’entrer ou de stationner dans le port, cas de détresse réservé ;

[…]

Art. 10.- L’Etat de Vaud n’assume aucune responsabilité ni quant à l’usage du port, ni quant aux dommages dont celui-ci pourrait être l’objet ou la cause.

L’entretien du port et de ses dépendances demeure à la charge de la concessionnaire.

Celle-ci se substituera en conséquence à l’Etat de Vaud dans toute action qui pourrait être ouverte contre lui du fait de l’existence du port et des autres installations.

[…]

Art.12.- L’Etat de Vaud se réserve d’appliquer à la présente concession les dispositions de la loi sur l’utilisation des lacs et des cours d’eau actuellement pendante devant le Grand Conseil et du règlement d’application de celle-ci en ce qui a trait au rattachement de la concession à l’immeuble intéressé.

[…] »

                        La concession est échue le 31 décembre 1974. Elle a été renouvelée le 17 octobre 1978 pour une période de 30 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2004. Le 2 avril 1996, le SESA a fait savoir à la Tourangelle que le montant de la redevance annuelle serait désormais porté à 1'225 fr. par année.

                        Entièrement situé sur le domaine public, le port se compose de deux digues de rochers symétriques, qui s’avancent depuis la rive en formant un demi cercle, ouvert à son extrémité pour permettre le passage des bateaux. Une canalisation aboutit sous un enrochement sis le long de la berge, à proximité d’un escalier donnant accès au plan d’eau.

C.                    Le 19 septembre 1984, la Tourangelle et la Municipalité de Gland sont convenues de construire un collecteur d’égouts et d’accorder à cette dernière une servitude autorisant le passage et le maintien, sur la parcelle n° 924, d’une canalisation d’eaux usées (ci-après EU) de 20 cm de diamètre et d’eaux claires (ci-après EC) de 100 cm de diamètre, avec regards et visites. La canalisation EU devait rejoindre le collecteur communal, alors que les eaux claires devaient déboucher dans le port de plaisance de la société pour être déversées dans le lac. Selon les indications du recours, la Commune de Gland a mis à l’enquête en 1996 un projet prévoyant la réalisation d’un nouveau collecteur d’eaux claires, qui devait se brancher sur le premier.

                        Depuis l’été 1999, les représentants de la Tourangelle ont constaté que des eaux usées se déversaient régulièrement par la canalisation aboutissant dans le port. Ils sont alors intervenus auprès du SESA et de la Commune de Gland pour que l’on établisse les causes de cette pollution et que l’on y mette un terme. Se plaignant en particuliers des odeurs nauséabondes provoquées par le déversement des eaux usées, ils ont menacé de ne plus acquitter la taxe d’utilisation tant que cette situation perdurerait. Des investigations menées sur de nombreux immeubles ont permis de constater que trois raccordements d’eaux claires et d’eaux usées avaient été inversés. La Municipalité de Gland a alors engagé des travaux pour remédier à cette situation. La Tourangelle a encore fait valoir que les canalisations EC déversaient de l’eau boueuse, en cas de pluies abondantes. Dans ces conditions, le port avait tendance à s’ensabler rapidement.

                        Le 13 décembre 2002, le conseil de la Tourangelle est à nouveau intervenu auprès du SESA pour se plaindre de la pollution et faire savoir qu’il refusait de payer la redevance annuelle de 1'225 fr. qui lui avait été demandée le 22 novembre 2002 pour l’année 2002. Par courrier du 14 février 2003, le SESA a admis que le déversement des eaux usées constituait « une entrave à une paisible jouissance du site », tout en refusant de lier ce problème à celui de la taxe, dont il a réclamé le paiement. En dépit d’un nouvel échange de correspondances, intervenu courant février 2003, les parties ne sont pas revenues sur leurs positions respectives.

                        Par décision du 26 mai 2003, le SESA a confirmé que la Tourangelle était redevable d'un montant de 1'225 fr., en contrepartie de la concession dont elle était bénéficiaire pour l’utilisation du port en 2002. 

D.                    Par acte du 17 juin 2003, la Tourangelle SA a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le montant de la redevance n’est pas dû pour l’année 2002.

                        Le 4 septembre 2003, le SESA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

                        Le 19 mars 2004, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, à teneur duquel elle a déclaré maintenir ses conclusions.

 

 

Considérant en droit:

1.                     La recourante fait valoir qu’elle peut se dispenser d’acquitter la redevance due pour l’utilisation de son port privé tant que les désagréments liés à l’écoulement des canalisations installées par la Municipalité de Gland n’auront pas été résolus. Elle s’en est également prise au fondement du droit de l’Etat à prélever une redevance.

                        a) L'art. 1er de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (RSV 7.2 A ; ci-après LVU) confère à l'Etat le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public. Ce droit s'étend aux ports, aux enrochements, aux grève et aux rivages (art. 6 al. 2 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier [RSV 3.4 G]; art. 138a al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse [RSV 3.1]). Les ports, jetées et enrochements doivent faire l'objet de concessions à durée limitée (art. 26 LVU), octroyées par le Conseil d'Etat (art. 4 al. 1 LVU). Nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser, sans l’autorisation préalable du Conseil d’Etat (art. 2 al. 1 LVU). Celle-ci est accordée sous la forme d’une concession, dont la durée est de huitante ans au maximum (art. 4 LVU).

                        En l'occurrence, l’utilisation d’un port de plaisance sur le lac Léman, constitue un usage privatif du domaine public, qui est subordonné à l'obtention d'une concession (RDAF 1986, 103, spéc. 109 ; ATF 100 Ia 131, cons. 5). En contrepartie de la concession, la collectivité peut exiger le versement d'une taxe, qui constitue un émolument parfois qualifié de "domanial" (P. Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 308). Ces points n’ont au demeurant pas été contestés par les parties. Il n’y a donc pas lieu de les examiner plus en détail.

                        b) En premier lieu, la recourante remet en question la base légale sur laquelle repose la redevance litigieuse. Cela étant, il convient tout d’abord d’en déterminer la nature juridique, dès lors que les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne sont pas les mêmes dans tous les cas.

                        aa) A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement (RDAF 1977 p. 55, 57; X. Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 4 ss, pp. 4-5). Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation, de taxes ou d'émoluments administratifs.

                        Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative. On peut ranger dans la même catégorie l'émolument judiciaire, soit les montants réclamés aux parties à la suite d'une procédure contentieuse (ATF 120 Ia 171, cons. 2a; X. Oberson, op. cit., ibid.). De même l’émolument de chancellerie est défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme une contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (ATF 93 I 632 = JT 1969 I 121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il existe également des émoluments liés à l’utilisation du domaine public (ATF 100 Ia 131). 

                        En l’espèce, les redevances réclamées à la recourante constituent la contrepartie du droit à disposer d’un port privé sur les eaux du lac Léman. Elle a d’ailleurs obtenu le droit d’en interdire l’accès aux tiers, (sous réserve des cas de détresse). La concession dont elle bénéficie lui confère l’usage privatif sur une parcelle du domaine public. Il n'est dès lors pas douteux que les montants réclamés doivent être considérés comme des taxes causales, plus particulièrement comme des émoluments d’utilisation du domaine public.

                        bb) Il est admis que les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne sont pas les mêmes suivant la nature juridique de ces dernières.

                        Dans un arrêt du 17 janvier 2002 (ATF 128 II 112 cons. 5a), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de contributions publiques. Dans ce domaine, le principe de la légalité est un droit constitutionnel indépendant. Il est concrétisé par l'art. 127 al. 1 Cst. en vertu duquel la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul sont définis par la loi. Cette disposition reprend la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale et vaut aussi bien pour les impôts fédéraux que cantonaux (v. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, p. 351 s.). Ainsi, le prélèvement de l'impôt doit reposer sur une base légale formelle (ATF 118 Ia 320 cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (TA, arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003 ; X. Oberson, op. cit., § 3, p. 23).

                        Le principe de la légalité, qui vise notamment à protéger l'administré contre tout comportement arbitraire de l'Etat, s'applique de façon générale à toutes les contributions publiques, mais avec des nuances visant à tenir compte de la nature spécifique de certaines contributions. Il en va notamment ainsi pour les taxes causales (ATF 128 II 112 cons. 5a ; X. Oberson, op. cit., § 6, p. 24). Pour certaines d’entre elles, la nécessité d’une base légale formelle peut ainsi être réduite en ce qui concerne le mode de calcul dans certains cas déterminés. En particulier, lorsque la qualité de la contribution peut être vérifiée en vertu de principes constitutionnels qui la délimitent. Dans cette hypothèse, la fonction protectrice n’est pas seulement dévolue à la seule réserve de la loi. En revanche, l’exigence d’une base légale formelle ne souffre aucune exception s’agissant de l’objet de l’impôt et du cercle des contribuables (RDAF 1998 II 169, cons. 2 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, les conditions pour la perception de la contribution doivent être définies dans la norme juridique y relative d’une manière assez précise pour que les autorités chargées de son application n’aient pas une marge de manœuvre excessive et que le citoyen puisse prévoir avec assez de précision l’étendue possible de son obligation contributive, les exigences à cet égard se déterminant de cas en cas selon la nature de la matière (RDAF 1998 II 169, cons. 2).

                        Ainsi, le principe de la légalité peut notamment être assoupli lorsque d'autres principes remplissent également une fonction protectrice, tels ceux de la couverture des frais et de l'équivalence qui découlent du principe de la proportionnalité (TA, arrêt FI 1998/0068 du 2 octobre 1998) et permettent, dans une certaine mesure, de contrôler le montant de la contribution (cf. ATF 128 II 112 cons. 5a ; 126 I 180 consid. 3a p. 188 ou encore RDAF 1977, 55, spéc. 59; X. Oberson, op. cit., § 7 pp. 24-25 ; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 2002, p. 8). Dans la mesure où ces deux – voire un seul – de ces principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (P. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364).

                        cc) D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit par rapport à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause; l'émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi admis que l'émolument ne corresponde pas exactement au coût de l'opération administrative (ATF 126 I 180 cons. 3a/bb ; 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a). L’application du principe de l’équivalence est plus ou moins facile selon que la prestation étatique est analogue ou non à des prestations privées. Dans le premier cas, il suffira de comparer la taxe requise aux prix moyens qui résultent de contrat de droit privé généralement conclu dans le domaine d’activité concerné. Dans le second cas, les autorités chargées de contrôler la validité d’un tarif tiendront compte de la liberté d’appréciation de son auteur pour n’intervenir qu’avec retenue (M.-O. Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, Lausanne 1989, p. 48).

                        La doctrine et la jurisprudence ont toutefois eu l'occasion de préciser que la particularité des taxes dites "d'utilisation" du domaine public (ou de concession) réside dans le fait qu'elles ne représentent pas la contrepartie d'une prestation particulière de l'Etat, mais plutôt la contre-valeur d'un droit, à savoir l'octroi d'une concession (Buffat, op. cit., p. 39; voir ég. ATF 109 Ib 308). Le principe de la couverture des frais ne s’applique pas aux taxes qui sont prélevées pour l’octroi d’un droit régalien ou d’une concession auxquels ne correspond aucune prestation de l’Etat (ATF 101 Ib 462 cons. 3b ; JdT 1985 I 85 cons. 5b). Dès lors, de telles taxes ne doivent pas être fixées selon le principe de la couverture des frais, mais uniquement selon le principe de l'équivalence (ATF 109 Ib 308, JdT 1985 I 85 cons. 5 ; 101 Ib 467 ; 100 Ia 131 cons. 6c ; v. aussi TA, arrêt FI 1999/004 du 21 décembre 2001 et Buffat, op. cit., pp. 38-40). En d'autres termes, ces taxes peuvent être prélevées à des fins fiscales et rapporter par conséquent un bénéfice (ATF 95 I 502, JdT 1971 I 206 consid. 3); en ce sens, peu importe qu'elles soient plus élevées que ce qui est nécessaire pour couvrir les frais administratifs. Ces taxes sont par ailleurs soumises au principe d'équivalence, qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de taxes. Selon ce principe, une taxe ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables (ATF 107 Ia 33, JdT 1983 I 313 et les références citées). La valeur de cette prestation doit se mesurer en fonction de l'avantage qu'elle procure à celui qui doit payer la taxe (TA, arrêt FI 1999/004, cons. 2a).

                        dd) L’art. 27 LVU dispose que le bénéficiaire d’une concession ou d’une autorisation paie à l’Etat une taxe fixe, ainsi qu’une redevance annuelle arrêtée par un règlement du Conseil d’Etat. Cette disposition, contenue dans une loi au sens formel, circonscrit tant l’objet du prélèvement de l’impôt que le cercle des contribuables. Le montant de la taxe fait l’objet d’une délégation en faveur du Conseil d’Etat. A son art. 93, le règlement d’application du 17 juillet 1953  (RSV 7.2 C ; ci-après RVU) dispose que le titulaire d’une concession du Conseil d’Etat paie à l’Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.-, une redevance annuelle de Fr. 40.- au minimum, dont le montant est fixé selon le tarif adopté par le Conseil d’Etat. Le Tarif du 18 novembre 1983 pour les concessions et autorisations d’utilisation des eaux publiques à d’autres usages que la force motrice (RSV 7.2 G ; ci-après le Tarif), entré en vigueur le 1er janvier 1984, prévoit que la redevance annuelle se détermine comme suit :

«[…]

 B.          Ports, par mètre carré de surface occupée         Fr. 0,50

              a) et b) : abrogés

On entend par surface occupée la superficie comprise entre la limite de propriété et la ligne extérieure des jetées.

[…] ».

                        Contrairement à ce que soutient la recourante, le principe de la base légale est respecté. Il est vrai que le montant maximum de la taxe et les principes selon lesquelles elle doit être calculée ne figurent pas dans la loi au sens formel. Toutefois, il est admis que les éléments de la taxe puissent être arrêtés dans une ordonnance législative reposant sur une délégation de compétence (contra v. X. Oberson, op. cit., § 12, p. 25 qui cite l’ATF 100 Ia 140). Toutefois, dans cette espèce, le Tribunal fédéral a surtout sanctionné la possibilité de fixer le montant de la taxe de cas en cas, sans que celui-ci ne figure dans une loi ou une ordonnance (dans le même sens, v. ATF 95 I 243, JT 1970 I 362). La solution choisie par le législateur ne contrevient pas au principe de la base légale. On doit toutefois se demander si la contribution litigieuse respecte les autres garanties constitutionnelles. C’est à la lumière du principe de l’équivalence qu’il y a lieu d’examiner cette question. En l’espèce, le montant réclamé à la recourante se monte à 1'225 fr. par année, soit un peu plus de 3 fr. par jour. En contrepartie, elle bénéficie d’un usage privatif sur une surface de près de 2’500m2 appartenant au domaine public. Cela étant, force est de constater que le montant de la taxe n’est pas disproportionné à la valeur objective de la prestation. Au demeurant, la recourante ne démontre pas en quoi et dans quelle mesure les taux de ces taxes violeraient le principe d’équivalence. Le respect de ce principe garantit au contribuable la possibilité de contester la hausse soudaine et importante des redevances, hypothèse qu’elle relève à juste titre dans son acte de recours. En d’autres termes, la marge de manœuvre du Conseil d’Etat sera limitée s’il venait à en augmenter le montant ou à revoir les critères de calcul dans ce but. On doit également relever que le contribuable est en mesure de prévoir avec toute la précision nécessaire l’étendue de son obligation. Les critères de calcul figurant à l’art. 1er lit. b du Tarif sont prévisibles. Ils ne laissent de place ni à l’incertitude ni à un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité (dans le même sens v. RDAF 2001 II 293, spéc. 296). Tel n’était pas le cas pour un règlement communal fixant le montant de la taxe sur les procédés de réclame par renvoi à une convention passée avec un tiers privé, en l’occurrence la Société générale d’affichage (FI 1999/0051 du 16 novembre 1999). Au surplus, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis le procédé consistant à déterminer le montant de la redevance sur l’utilisation de l’eau dans une loi cantonale par un simple renvoi à la législation fédérale, dès lors que la valeur prise comme référence et la contribution elle-même se trouvaient dans un rapport direct et particulier (ATF 128 II 112 cons. 7 et la jurisprudence citée).

                        Il suit de là que la redevance litigieuse est conformes aux principes de la base légale et de l’équivalence.  Le recours est mal fondé sur ce point.

2.                     La recourante fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de jouir du port de plaisance, conformément à ce qui avait été prévu dans la convention. Or, le droit de percevoir une taxe, qualifiée de causale, serait lié à la possibilité d’utiliser la concession et non à l’existence de celle-ci. Cela étant, la suppression de la taxe est le seul moyen de mettre en adéquation le montant de la redevance avec les nuisances subies. Dans la mesure où la pollution supprimerait la cause de la taxe, sa perception violerait le principe de la proportionnalité.

                        a) En premier lieu, on doit admettre que les désagréments allégués par la recourante sont de nature à perturber ou limiter l’utilisation ou la jouissance du port de plaisance. Il est en particulier vraisemblable que le déversement d’eaux usées empêche toute baignade (pour autant qu’elle fût possible auparavant) et provoque des odeurs nauséabondes, d’autant plus que la configuration des lieux limite la circulation des courants. Il n’en demeure pas moins que ces perturbations ne sont pas de nature à rendre impossible l’usage du port de plaisance. Comme l’a relevé l’autorité intimée, la redevance est la contrepartie du maintien d’ouvrages nautiques sur le domaine public des eaux qui a pour effet d’en assurer l’usage privatif. En d’autres termes, la recourante est toujours en mesure d’exercer ses droits sur la parcelle du domaine public qui lui a été concédée, conformément au texte de la concession. Les droits conférés par son art. 7 se rapportent en particulier à la possibilité de maintenir les deux môles et les enrochements existants (lit. a), à la possibilité de maintenir et d’établir à l’intérieur du port les installations nécessaires à la navigation et au débarquement des navigateurs (lit. b) et d’en interdire l’accès et le stationnement à toute personne ou embarcation (lit. c). Ses prérogatives ne sont en rien altérées par les nuisances alléguées. Cela étant, l’utilisation du port n’est donc pas rendue impossible, contrairement à ce que soutient la recourante.

                        La recourante a opposé l’exception d’inexécution découlant de l’art. 82 CO, dont elle invoque l’application à titre de droit supplétif. Ce moyen doit également être examiné à la lumière de ce qui vient d’être exposé. Cette disposition s’applique aux parties qui se trouvent dans un rapport d’échange contractuel (Berner Kommentar, Berne 1941, n° 7 ad art. 82 CO, p. 397 ; Commentaire romand, Bâle 2003, n° 5 ad art. 82 CO, p. 494). Or, la prestation découlant de la concession consiste à pouvoir jouir et utiliser une parcelle du domaine public aménagée en port de plaisance. En revanche, le concessionnaire ne bénéficie d’aucune garantie quant à la qualité de l’eau ou à l’absence de nuisances. Elle ne lui confère pas le droit à revendiquer un entretien à la charge de l’Etat. Au contraire, l’art. 10 de la concession dispose expressément que : « l’Etat de Vaud n’assume aucune responsabilité ni quant à l’usage du port ni quant aux dommages dont celui-ci pourrait être l’objet ou la cause » et que «l’entretien du port et de ses dépendances demeure à la charge de la concessionnaire ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les nuisances invoquées par la recourante sont le fait de tiers et non de l’autorité concédante. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de l’autorité intimée. Au vu de ce qui vient d’être exposé, la question de savoir si ce moyen peut être invoqué dans un rapport d’obligations découlant d’une concession peut demeurer ouverte.

                        b) Quand bien même la recourante serait dans l’impossibilité d’utiliser le port, il est douteux que la recourante soit en droit de refuser le paiement de la taxe litigieuse.

                        Même si cela ne ressort pas expressément de l'argumentation développée dans le recours, on pourrait encore se demander si les prétentions invoquées permettraient à la recourante d'opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée. Dans cette hypothèse, chacune des créances serait éteinte jusqu'à concurrence du montant le plus faible. Elle pourrait dès lors refuser de s'acquitter de la taxe qui a été mise à sa charge. L'art. 125 ch. 3 CO dispose cependant que les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Cette règle s’applique indépendamment de la nature de la créance (de droit privé ou de droit public) que l’administré entend opposer en compensation à la collectivité (CCRI, arrêt 90/07 du 11 octobre 1990). En l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée a expressément rejeté les conclusions prises par la recourante et conclu au maintien de la taxe litigieuse. Par ailleurs, la recourante ne paraît pas avoir manifesté son intention d'invoquer la compensation; or, ce moyen suppose une déclaration expresse en ce sens de la part du débiteur (art. 124 al. 1er CO). Au demeurant, il eût été nécessaire que le montant du dommage invoqué fût chiffré et établi, ce qui n’a pas été le cas. Enfin, les nuisances invoquées ne sont pas le fait de l’Etat. Elles relèvent des autorités communales voire de personnes privées, soit de tiers, qui ne sont pas parties au rapport d’obligations créé par la concession. Dans ces conditions, la compensation n’est pas envisageable.

                        En réalité, les moyens soulevés par la recourante relèvent de la problématique de la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Le Tribunal administratif avait déjà abouti à une telle conclusion dans le cas d’un automobiliste qui refusait d’acquitter l’émolument lié au retrait de son permis de conduire (TA, arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003). Dans cette espèce, le recourant faisait grief à l’autorité d’avoir tardé à statuer. Le retrait ordonné à titre préventif (13 mois) avait excédé la durée de la mesure ordonnée à titre définitif (7 mois). Le recourant avait notamment invoqué un dommage découlant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule durant 6 mois. Dans cette hypothèse, c'est le juge civil qui aurait été compétent pour connaître de telles actions (art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 1.3 G). La présente cause ne se distingue pas de la solution retenue à cette occasion (v. également, CCRI 90/07 précité où le contribuable a vainement invoqué, en compensation de sa créance fiscale, un dommage résultant des nuisances occasionnées par le trafic automobile). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur les prétentions de la recourante qui, dès lors, sont irrecevables.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L’émolument judiciaire, arrêté à 500 fr., est mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision rendue le 26 mai 2003 par le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud est maintenue.

III.                     Un émolument d’arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

 

 

 

 

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2004

Le président:                                                                                                 Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint