CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 août 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Nicolas Perrigault  et M. Raymond Bech, assesseurs  

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne, 

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation le 27 mai 2003 par l'Administration cantonale des impôts (provision sur débiteurs - ICC et IFD 1999)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Y.________(devenue X.________ à 1********; ci-après : la société) exploitait à ******** une entreprise ayant notamment pour but la distribution de produits zoologiques. Par contrat du 30 mars 1999, elle a vendu à la société Z.________neuf magasins pour un prix de 2'500'000 francs. Ce montant devait être acquitté à concurrence de 700'000 fr. jusqu'au 9 avril 1999, puis par acomptes mensuels de 75'000 fr. dès le 20 avril 1999. Diverses dispositions étaient prises en vue d'assurer le transfert approprié des magasins. C'est ainsi que, les locaux de ceux-ci étant loués, les loyers devaient continuer à être payés par la société, qui les facturerait à la reprenante, jusqu'à ce que les baux aient pu être transmis à celle-ci.

Les acomptes sur le prix n'ont été payés qu'avec retard. Au 31 décembre 1999, un solde de 1'125'000 fr. était encore dû. La reprise des baux a suscité des difficultés. Certains d'entre eux ont été résiliés pour non paiement du loyer et d'autres ont été transférés à certaines conditions à Z.________, la société demeurant dans les deux cas responsable à l'égard du bailleur.

Il a été mis fin au contrat de vente par convention du 21 février 2000; Z.________s'est alors engagée à verser à la société une somme de 400'000 fr. d'ici au 25 février suivant, cela pour solde de tout compte.

B.                               Dans ses comptes établis le 25 août 2000, la société a fait figurer à l'actif du bilan le montant susmentionné de 1'125'000 fr. au titre de "provision pour perte sur débiteur vente magasins". Ce montant correspondait à la différence entre le prix de vente et les acomptes payés jusqu'au 21 janvier 2000 (2'500'000 fr. ./. 1'375'000 fr.). Il a été porté au débit du compte de pertes et profits de sorte qu'a été réduit d'autant le résultat de l'exercice 1999 déclaré au fisc le 7 novembre 2000.

Dans une première décision de taxation du 18 avril 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) n'a pas fixé de bénéfice imposable, retenant une perte de 33'600 fr., et a fixé un capital imposable à 428'000 francs. Dans une nouvelle décision du 16 mai suivant, cette autorité a effectué une reprise d'un montant de 475'000 fr. correspondant à ce que la société avait obtenu de l'acheteuse en janvier et février 2000 (75'000 fr. + 400'000 fr.); elle a ainsi fixé un bénéfice net après imputation des pertes à 441'300 fr. (475'000 fr. ./. 33'600 fr. = 441'400 fr.) et un capital imposable à 903'000 fr. (475'000 fr. + 428'000 fr.).

La société a formé une réclamation le 15 juin 2001 en faisant valoir d'une part que la taxation du 18 avril 2001 ne  pouvait pas être modifiée, d'autre part que la provision "était également destinée à couvrir la perte de chiffre d'affaires (...) consécutive au non respect du contrat par la société acheteuse". Par lettre de son mandataire du 31 août 2001, la société a exposé que l'acheteuse avait résilié unilatéralement le contrat de vente "au début de l'exercice 2000". Elle a encore fait valoir qu'elle avait passé avec cette acheteuse un contrat de consortium par lequel celle-ci s'engageait "à se fournir auprès de la société Y.________pour un certain volume"; cet engagement n'avait cependant pas été respecté. Par lettre du 14 février 2003, elle a enfin ajouté que les comptes n'avaient pas été établis le 25 août 2000, date d'établissement d'un rapport de l'organe de révision et de la dactylographie des comptes mais "à mi-janvier 2000".

Par décision du 27 mai 2003, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la taxation du 16 mai 2001.

C.                               La société a saisi le Tribunal administratif par acte du 24 juin 2003 en concluant à l'annulation de la reprise de 475'000 francs. Dans sa réponse du 21 août 2003, l'ACI a conclu au rejet du recours.


Considérant en droit

1.                                La recourante soutient que la première décision de taxation du 18 avril 2001 ne pouvait pas être revue et modifiée ultérieurement par l'autorité intimée. Un tel procédé, pour autant qu'il intervienne avant l'échéance du délai de recours comme cela était le cas en l'espèce, a cependant été expressément admis par le Tribunal fédéral (ATF 121 II 273). Ce moyen doit dès lors être écarté.

2.                                a) La recourante, comme elle l'a exposé en procédure de réclamation, prétend que la provision qu'elle a constituée se justifiait à la fin de l'exercice comptable 1999. L'autorité intimée a écarté ce point de vue par des considérations convaincantes, auxquelles il y a lieu d'adhérer. En bref, elle a retenu qu'à la fin de l'année 1999, le contrat de vente n'avait pas été rompu par l'acheteuse, de sorte qu'alors, aucune provision ne se justifiait. Ce n'est qu'au début de l'année 2000, comme l'a exposé le mandataire de la recourante sans produire de pièce à ce sujet, que cette résiliation a eu lieu et a entraîné une perte. Celle-ci a été concrétisée par accord du 21 février 2000, puisque déduction faite d'un dernier acompte de 75'000 fr. et d'un montant transactionnel de 400'000 fr., le solde impayé du prix de vente apparaissait alors, par 650'000 fr. (1'125'000 fr. ./. 475'000 fr.); ce n'était donc que ce montant, et non pas celui de 1'125'000 fr., qu'il se justifiait de constituer comme provision. Celle-ci était conforme aux art. 54 al. 1er let. c, 55b al. 1er let. d aLI et 58 al. 1er let. b LIFD, selon lesquels une provision justifiée par l'usage commercial peut être constituée notamment pour un risque sur débiteur. L'autorité intimée a également relevé que cette approche a été corroborée par une circulaire sur les amortissements et provisions adoptée en janvier 2002, selon laquelle l'évolution d'un risque doit être prise en considération entre la date du bilan et la date de son établissement.

b) L'autorité a de même réfuté de manière convaincante l'argument de la recourante selon lequel la provision litigieuse se serait justifiée pour anticiper non seulement la perte d'une partie d'un prix de vente mais aussi une diminution de son chiffre d'affaires imputable à un manque de collaboration de sa partenaire. En désignant cette provision par les mots "pour perte sur débiteur vente magasins" et en la chiffrant eu égard au seul solde d'un prix impayé, la recourante a exclu que soient pris en considération des risques afférents à d'autres circonstances.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supportera un émolument de justice sans avoir droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 mai 2003 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 août 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)