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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mai 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Lydia Masmejan, M. Dino Venezia, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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A.________, 1********, à Z.________, |
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Autorité intimée : |
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Service de la sécurité civile et militaire, Bureau de la taxe d'exemption, Bâtiment administratif de la Pontaise, à Lausanne, |
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Autorité concernée: |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne, |
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Objet : |
Refus d'accorder une dispense de la taxe d'exemption |
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Recours de A.________ contre la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 20 juin 2003 (taxe d'exemption) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1966, travaille comme contrôleur auprès des CFF. Le 7 février 1990, il a été déclaré inapte au service militaire et le 3 mars 1992, il a été exempté du service de protection civile en tant qu'agent CFF indispensable à l'entreprise en temps de guerre.
B. Par décision de taxation du 30 avril 2003, le Bureau de la taxe d'exemption du Service des affaires militaires (SAM) a fixé à 846 francs 40 la taxe militaire pour l’année 2002 due par A.________, en tant que personne inapte au service militaire mais astreinte à la protection civile.
C. Le 5 mai 2003, A.________ a écrit au SAM qu'il souhaitait sa réintégration au sein de l'armée dès lors qu’il se sentait en effet prêt à servir de nouveau, sa santé s'étant, en substance, suffisamment améliorée. Il a joint à son courrier la décision de taxation du 30 avril 2003.
Le 5 juin 2003, le chef du Bureau de la taxe d'exemption du Service de la sécurité civile et militaire a répondu à A.________ que sa demande de réincorporation devait être adressée au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, à Ittigen. Il a confirmé le bien-fondé de la décision de taxation du 30 avril 2003 et ouvert au destinataire les voies de droit au Tribunal administratif.
D. A.________ a écrit au SAM le 10 juin 2003 qu'il renonçait à passer devant une commission sanitaire pour une éventuelle réincorporation. Il a précisé qu'il était incorporé dans les sapeurs-pompiers et astreint à trois exercices par année, soit trois jours de service au cours de l'année 2003.
Par décision sur réclamation du 20 juin 2003, le chef du Bureau de la taxe d'exemption a refusé d'accorder à A.________ une réduction de la taxe d'exemption et maintenu la décision de taxation du 30 avril 2003, aux motifs suivants :
"Nous devons malheureusement vous informer que vous ne remplissez pas les conditions fixées pour bénéficier d'une réduction de la taxe d'exemption en fonction des services accomplis au sein d'un corps de sapeurs-pompiers. En effet, les conditions sont les suivantes :
- le membre d'un corps de sapeurs-pompiers doit être exempté du service de la protection civile selon l'article 26, lettre m, OPCI avant la fin de l'année d'assujettissement, soit avant fin 2002,
- l'administration de la taxe militaire doit être en possession d'une communication relative à l'exemption du service de protection civile selon l'article 16, 2ème alinéa, OExPCI.
Vu ce qui précède, seuls les sapeurs-pompiers précédemment incorporés dans la protection civile et libérés de la protection civile pour être incorporés dans un corps de sapeurs-pompiers ont droit à une exonération ; ce qui n'est pas votre cas."
La voie du recours au Tribunal administratif a été ouverte une nouvelle fois.
Le 23 juin 2003, le Bureau de la taxe d'exemption a adressé une sommation à A.________, l'invitant à verser le montant dû à titre de taxe d'exemption pour 2002 dans un délai de quinze de jours, faute de quoi un dernier avertissement lui serait notifié, majoré d'un émolument de 50 francs.
E. Le 25 juin 2003, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision sur réclamation rendue par le chef du Bureau de la taxe d'exemption. Contestant le refus de réduction de la taxe fondé sur « les trois cours de répétition que j’ai effectué auprès du corps de sapeurs-pompiers en 2002 », il a rappelé qu'étant inapte au service, il devrait normalement être incorporé au service de la protection civile, mais qu'il en avait été exempté en tant qu'employé CFF. Il ne lui resterait donc pas d'autre choix que de servir dans le corps des sapeurs-pompiers ou de passer devant une commission CVS qui l'exempterait "suite à l'art. 13.6", ce qui le dispenserait de payer la taxe litigieuse.
Le recourant et l'autorité intimée se sont exprimés les 22 et 29 juillet 2003 respectivement.
La Section taxe d'exemption de l'obligation de servir de l'Administration fédérale des contributions (AFC) s'est déterminée le 27 août 2003, concluant au rejet du recours. Elle a relevé que, si l’on devait tenir la lettre du recourant du 5 mai 2003 pour une réclamation, l'autorité cantonale aurait dû soit intituler sa réponse du 5 juin 2003 "décision sur réclamation", soit ne pas indiquer les voies de droit s'agissant d'une simple réponse à une demande de réincorporation. Par la suite, elle aurait dû déclarer la lettre du recourant du 10 juin 2003 irrecevable pour cause de tardiveté ou la transmettre au Tribunal administratif comme un recours. L'autorité fédérale a ainsi admis qu'il fallait entrer en matière sur le recours, afin de ne pas léser l’intéressé par ces erreurs de procédure. Quant au fond, elle a proposé le rejet du recours, car les personnes exemptées de l'obligation de la protection civile en tant qu'employés CFF ne rempliraient pas les conditions légales pour bénéficier d'une réduction de la taxe militaire. Elle a ajouté que le recourant aurait accompli des jours en tant que sapeur-pompier en 2003 et non en 2002, année de l'assujettissement. Enfin, une décision d'exemption donnant droit à la réduction ne pourrait pas être notifiée à l'intéressé avec effet rétroactif.
Le 4 août 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué que la prise en compte d'heures, respectivement de jours de service en tant que sapeur-pompier n'était possible que si l'intéressé était au bénéfice d'une décision d'exemption de protection civile rendue pour d'autres raisons que la situation professionnelle.
Par lettre du 10 septembre 2003, communiquée le 17 septembre suivant aux autres parties, le recourant a précisé qu'il avait effectué trois cours de répétition auprès des sapeurs-pompiers en 2002 (12 mars, 31 mai et 16 novembre) et deux cours en 2003 (4 avril et 12 juin).
L'instruction de la cause a été reprise par la juge Danièle Revey et le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient tout d'abord d'examiner le recours sous l'angle de sa recevabilité. L’autorité intimée a rendu deux décisions, les 5 et 20 juin 2003 respectivement, qui portent en réalité sur le même objet, c'est-à-dire la décision de taxation du 30 avril 2003 fixant le montant de la taxe militaire due par le recourant, même si la première répondait principalement à la demande de l'intéressé afférente à son éventuelle réincorporation dans l'armée. La deuxième décision est clairement intitulée "décision sur réclamation" et traite uniquement de la taxe d'exemption, respectivement de sa réduction. L'intéressé a agi dans le délai légal contre les deux décisions. Il sied dès lors d'admettre que le recours dirigé contre la décision rendue le 20 juin 2003 - qui ouvrait à nouveau la voie du recours au Tribunal administratif - est recevable.
2. Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu’elle refuse de réduire la taxe d’exemption du service militaire pour l’année d’assujettissement 2002 à raison des trois jours qu’il aurait consacré cette année-là à servir auprès d’un corps de sapeurs-pompiers.
a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) prévoit à l'art. 1 que « les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. » L'art. 2 lettre a de ladite loi précise que « sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil ».
Selon la jurisprudence, les hommes déclarés inaptes au service ne sont pas incorporés dans une formation de l’armée, pas plus qu’ils ne peuvent accomplir un service civil (ATF 108 Ib 115 consid. 2 ; art. 1 et 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]). Ils sont dès lors astreints au paiement de la taxe d'exemption. Tel est ainsi le cas du recourant, dès lors qu’il a été déclaré inapte au service militaire.
b) L'art. 14 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (aLPCi ; RO 1994 2626), remplacée le 1er janvier 2004 par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1), dispose que « tous les hommes de nationalité suisse, qui ne sont pas astreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de servir dans la protection civile ». Par conséquent, le recourant est en principe tenu de servir dans la protection civile, ce qu’il ne conteste du reste pas.
Toutefois, à teneur de l’art. 15 al. 1 aLPCi, « les personnes astreintes (au service de protection civile) qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité peuvent être exemptées de l’obligation de servir (…) ». Selon le Conseil fédéral, cette disposition concrétise la conception selon laquelle certaines personnes tenues de servir dans la protection civile doivent pouvoir être mises à la disposition d’autres organismes pour accomplir d’importantes tâches au profit de la collectivité. Partant, elles ne doivent pas être, en sus, astreintes aux tâches relevant des deux missions majeures de la protection civile (soit la protection de la population en en cas de conflit armé et l’aide en cas de catastrophes et dans d’autres situations extraordinaires). L’exemption permet ainsi, notamment, aux corps de sapeurs-pompiers d’assumer leurs tâches également en temps de service actif, en lieu et place des formations de lutte contre le feu de la protection civile. La conception précitée vise à l’équité du statut légal de toutes les personnes exemptées de service et répond aux principes de la simplicité et de l’efficacité (Message du 18 août 1993 concernant la révision de la législation sur la protection civile, Feuille fédérale 1993 III 785 ss, ch. 122.2 p. 797, ch. 221 ad art. 9 p. 810 et ad art. 15 p. 814).
Le cercle des personnes pouvant être exemptées de l’obligation de servir au sens de l’art. 15 al. 1 aLPCi précité a été défini plus précisément à l’art. 26 de l’ordonnance d’application du 19 octobre 1994 de l’ancienne LPCi (aOPCi ; RO 1994 2646; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, remplacée le 1er janvier 2004 par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile ; OPCi ; RS 520.11). Cette disposition est ainsi libellée :
"Les personnes suivantes sont exemptées du service de protection civile pendant la durée de leur mandat, de leur emploi et de leur fonction :
(…)
m. les membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurs-pompiers locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise non mentionnés à la lettre l, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif;
(…)
q. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de La Poste Suisse, des CFF et des entreprises de transport concessionnaires;
(…)".
Les exemptions du service de protection civile au sens de l’art. 26 lettres m et q aOPCi sont accordées sur proposition (art. 27 al. 1 et 2 aOPCi). La procédure applicable a été définie dans une ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l’exemption du service de protection civile (aOExPCi ; RO 1994 2741; cf. art. 27 al. 3 aOPCi), aujourd’hui abrogée. L’octroi de l’exemption relève respectivement, s’agissant des lettres m et q précitées, du canton (art. 9 lettre h aOExPCi) et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 8 lettre d aOExPCi). Les services d’exemption de chacune de ces autorités vérifient le bien-fondé des demandes d’exemption et décident de chaque exemption (art. 11 al. 1 et 3 aOExPCi). Ils communiquent la décision d’octroyer une exemption au requérant, à l’office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire et à l’organe de contrôle désigné par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 15 al. 1 lettre a aOExPCi). L’organe de contrôle enregistre les données relatives aux exemptions accordées par les départements fédéraux et les cantons (art. 11a al. 1 et 2 aOExPCi).
En l’espèce, le recourant a été formellement exempté du service de protection civile le 3 mars 2002, en sa qualité de personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des CFF (art. 15 al. 1 aLPCi et 26 lettre q aOPCi).
c) Une exemption du service de protection civile ne conduit pas, en soi, à une exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Elle peut en revanche, selon les circonstances, mener à une réduction de ladite taxe. Ainsi, l’art. 24 lettre b aLPCi prévoit que le montant de la taxe d’exemption sera réduit en fonction « des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l’obligation de service dans la protection civile en vertu de l’art. 15 al. 1.» Cette disposition concrétise l’idée selon laquelle les personnes exemptées du service de protection civile fournissent, au profit de la collectivité, une contribution équivalant au service militaire ou au service de protection civile. En ce sens, les soumettre à la taxe d’exemption du service militaire constituerait une inégalité de traitement, car elles pourraient, lors d’un engagement visant à faire face à un sinistre survenant en cas de service actif ou en temps de paix, se trouver côte à côte avec des membres de la protection civile, qui, eux, bénéficient du régime de réduction de la taxe militaire (cf. art. 24 lettre a aLPCi ; Message, op. cit., chiffre 221 ad art. 24 p. 817 s.). Les modalités de cette réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 aOPCi, qui prévoit notamment à sa lettre b que la taxe d'exemption « est réduite d'un dixième pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance. » Cette réduction fait l’objet d’une disposition de procédure spécifique, soit l’art. 11a al. 3 aOExPCi (l’art. 16 aOExPCi ayant été abrogé par la novelle du 22 décembre 1997 ; RO 1998 220), selon laquelle l’organe de contrôle « transmet aux autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du service militaire les données relatives aux militaires exemptés de leur obligation militaire en vertu de l’art. 26, lettre m, aOPCi. »
Selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération des jours de service dans le calcul de la taxe d’exemption suppose, conformément à l’art. 32 al. 1 lettre b aOPCi, que le débiteur de la taxe soit formellement exempté du service de protection civile en vertu de l’art. 26 lettre m aOPCi. Or, une telle exemption ne prend effet qu’avec la dispense prévue à l’art. 11 al. 3 aOExPCi, qui a une portée constitutive. En outre, une décision d’exemption du service de protection civile au sens de l’art. 26 lettre m aOPCi ne peut être accordée avec effet rétroactif, dès lors que le but de l’exemption est de permettre aux corps de sapeurs-pompiers d’assumer leurs tâches également en temps de service actif, en lieu et place des formations de lutte contre le feu de la protection civile. Une exemption rétroactive heurterait en effet cet objectif. Par ailleurs, les autorités cantonales de taxation sont liées dans le temps et quant au fond à la décision d’exemption du service de protection civile (arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1997 consid. 4b, reproduit in Archives, 66 p. 667 ss ; voir aussi arrêt TA FI.1997.0078 du 13 septembre 1999 consid. 2e). Enfin, seuls les jours durant lesquels un assujetti a servi dans la protection civile (ou, par analogie, dans un corps de sapeurs-pompiers pour les réductions découlant de l’art. 26 lettre m aOPCi) pendant l’année d’assujettissement en cause peuvent être pris en considération pour réduire le montant de la taxe d’exemption (arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2001, in RDAF 2002 II 62).
Il en résulte que l’art. 24 lettre b aLPCi doit être interprété restrictivement ; seuls les assujettis formellement exemptés de l’obligation de servir dans la protection civile au sens de l’art. 26 lettre m aOPCi et ayant effectivement accompli des jours de service auprès d’un centre de renfort du service du feu ou d’un corps de sapeurs-pompiers peuvent revendiquer avec succès la réduction de la taxe d’exemption prévue par l’art. 32 al. 1 lettre b aOPCi (cf. aussi arrêts TA FI.2002.0023 consid. 1d du 8 août 2002 et FI.2001.0113 du 19 mars 2002 consid. 2b/aa).
En l’espèce, l’intéressé bénéficie d’une exemption en vertu de la lettre q de l’art. 26 aOPCi, soit en tant qu’agent CFF indispensable, à l’exclusion de la lettre m de cette disposition. Aucune décision l’exemptant du service de la protection civile en tant que membre indispensable d’un corps de sapeurs-pompiers n’a été prononcée. Par ailleurs, une demande à cet égard n’a pas été déposée avant le 10 juin 2003. Le recourant ne peut en conséquence bénéficier d’une réduction de la taxe d’exemption au sens des art. 15 al. 1, 24 lettre b aLPCi et 32 al. 1 aOPCi pour l’année d’assujettissement 2002, faute de faire l’objet d’une décision formelle d’exemption fondée sur l’art. 26 lettre m aOPCi.
Peu importe que le recourant soit de toute façon déjà formellement exempté du service de protection civile, dans la mesure où, encore une fois, seule une exemption expressément fondée sur l’art. 26 lettre m aOPCi est susceptible de conduire à une réduction de la taxe d’exemption en raison de l’accomplissement de jours de service soldés par des membres des centres de renfort du service du feu ou des corps de sapeurs-pompiers. Par ailleurs, même dans ces conditions, exiger de l’intéressé de requérir à temps une telle exemption auprès de l’autorité cantonale compétente ne relève pas du formalisme excessif (cf. arrêt TA précité FI.2002.0023 consid. 2). Pour le surplus, le point de savoir si un même homme pourrait bénéficier d’une double exemption du service de protection civile mériterait réflexion. En effet, l’objectif d’une telle exemption est de permettre à son bénéficiaire d’exercer ses fonctions indispensables (ici agent CFF et sapeur-pompier) en temps de service actif également. Or, on ne voit guère comment l’intéressé pourrait assurer deux postes simultanément. La question souffre néanmoins de rester indécise, le recours étant de tout façon mal fondé.
En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée a refusé à juste titre d’accorder la demande de réduction présentée par le recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. Au vu de ce résultat, un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 20 juin 2003 par le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).