CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et Dino Venezia, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée :

 

Service de la sécurité civile et militaire, représenté par le Bureau de la taxe d'exemption, Bâtiment administratif, à Lausanne,  

  

Autorité concernée :

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, représentée par l'AFC Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne,   

  

 

Objet :

      Refus d'accorder une exonération de la taxe militaire  

 

Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation le 26 juin 2003 par le Service de la sécurité civile et militaire (taxe d'exemption de l'obligation de servir)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 février 1962, a été déclaré inapte au service obligatoire. Il est assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

B.                               L'intéressé ayant quitté la Suisse sans laisser d'adresse, le Service cantonal de l'administration militaire a communiqué le 26 septembre 1997 au chef de section à Lausanne le formulaire n° 1.28 intitulé "Recherche du lieu de séjour d'un homme astreint aux déclarations en Suisse" afin qu'il procède aux recherches nécessaires à cet effet (contrôle des habitants, bureaux de police, état civil, parents, anciens employeurs, etc.). Par une note dactylographiée au dos du formulaire, le chef de section a répondu le 2 octobre 1997 ce qui suit :

"Selon renseignements pris auprès du père de X.________ (Tél. [...]), l'intéressé a quitté la Suisse depuis environ 6 mois (actuellement voyage touristique) sans être au bénéfice d'un congé pour l'étranger.

Le père n'est pas en possession du livret militaire de son fils. Il semblerait que David veuille rester à l'étranger (en aurait marre de la Suisse).

Les parents ne veulent plus recevoir son courrier militaire !!

Lors d'un (éventuel) prochain contact téléphonique, les parents le rendront attentif quant à ses déclarations militaires obligatoires."

Un même formulaire adressé au Bureau des arrondissements vaudois quelques mois plus tard, soit le 15 décembre 1997, portait la mention que l'intéressé était parti "soi-disant pour le Zaïre??".

Le 24 septembre 1998, le Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: le Bureau) a constaté d'une part que l'intéressé avait quitté la Suisse en 1998 et qu'il était ainsi assujetti à la taxe pour les années 1998 (année de départ), 1999 (1ère année qui suit), 2000 (2ème année qui suit) et 2001 (3ème année qui suit), d'autre part que les taxes des années 1995 et 1996 (par 720 francs chacune), ainsi que 1997 - dont le montant n'était pas encore fixé - étaient dues. Partant, l'octroi d'un congé a été refusé à X.________ au motif qu'il n'avait "pas payé la (les) taxe(s) due(s)".

Le 19 décembre 2000, toujours selon le formulaire n° 1.28, l'intéressé était parti sans laisser d'adresse et se trouvait en Uruguay depuis 1997.

C.                               Par décisions de taxation pour les années 1997 à 2001, indiquant le 16 juin 2003 comme "date de notification", le Bureau a fixé le montant de la taxe au minimum de 150 francs pour chacune des années, le revenu soumis à la taxe étant de 0 francs. Aucun jour n'ayant été accompli dans la protection civile, il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction.

D.                               Le 21 juin 2003, X.________ s'est opposé aux décisions de taxation du 16 juin 2003 portant sur les années 1997 à 2001. Se trouvant hors de Suisse pendant cette période, il n'avait pas à payer la taxe; s'il avait été présent, il aurait en effet servi dans la protection civile pour éviter un tel paiement, comme il l'avait fait auparavant. Il s'est dit étonné d'être "harcelé", puisqu'il avait produit un acte de défaut de biens. En outre, il a allégué avoir obtenu un arrangement avec l'une des collaboratrices pour le paiement échelonné de la taxe, arrangement qui lui aurait été refusé ensuite par un "chef" en dépit de ses demandes réitérées.

E.                               Par décision du 26 juin 2003, le chef du Bureau a rejeté la réclamation interjetée par X.________ et maintenu les décisions de taxation pour les cinq années en cause. Il a constaté que l'intéressé était assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour ces périodes, car il n'avait été au bénéfice d'un congé militaire pour l'étranger que du 8 février 2001 au 4 mars 2003.

F.                                Le 26 juillet 2003, X.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision sur réclamation du chef du Bureau du 26 juin 2003 au Tribunal administratif. Réitérant les arguments présentés devant l'autorité intimée, il a de surcroît reproché à celle-ci de ne pas lui avoir envoyé régulièrement les factures de l'année en cours, alors que son adresse était pourtant connue de l'Ambassade suisse en Uruguay auprès de qui il s'était inscrit. Le recourant s'est en outre plaint de ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande de réintégration dans la protection civile.

Sur interpellation du juge instructeur, le recourant s'est référé le 2 août 2003 à l'art. 4a lettre a de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) permettant à certaines conditions une exonération de la taxe pour les Suisses domiciliés à l'étranger. Il a allégué qu'il avait vécu sans interruption en dehors de Suisse durant plus de cinq ans, ce qui justifiait une exonération au moins partielle de la taxe.

A sa requête, le juge instructeur a dispensé le recourant de l'avance de frais le 6 août 2003.

Le chef du Bureau a remis le dossier au tribunal par courrier du 25 août 2003 concluant au maintien de la décision querellée et au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le recourant s'est encore exprimé le 6 septembre 2003.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le présent litige porte sur la décision de taxation prise sur réclamation le 26 juin 2003, fixant à 150 fr. par année la taxe d'exemption de l'obligation de servir du recourant pour les cinq années 1997 à 2001. Les conclusions du recourant tendant à contester ces décisions de taxation sont ainsi recevables. Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure où son auteur reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir envoyé régulièrement des factures ou de ne pas avoir répondu à sa demande de réintégration dans la protection civile.

2.                                Selon l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]), les obligations militaires comprennent notamment le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption. Sont assujettis à la taxe d'exemption les citoyens suisses astreints au service, domiciliés en Suisse ou à l'étranger, qui au cours de l'année d'assujettissement n'ont pas été incorporés pendant plus de six mois dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) (2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les hommes déclarés inaptes au service ne sont pas incorporés dans une formation de l’armée, pas plus qu’ils ne peuvent accomplir un service civil (ATF 108 Ib 115 consid. 2 ; art. 1 et 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]). Ils sont dès lors astreints au paiement de la taxe d'exemption. Tel est ainsi le cas du recourant, dès lors qu’il a été déclaré inapte au service.

3.                                Il reste à examiner si les années passées à l'étranger par le recourant lui donnent droit à une exonération.

a) L'art. 4a LTEO relatif à l'exonération des Suisses de l’étranger de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a la teneur suivante (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, applicable aux années d'assujettissement 1997 à 2001 en cause; RO 1959 2097; RO 1994 2777; RO 1996 1470):

"Art. 4a  Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire

1     Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois  de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger, si:

a.   au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans;

b.   (...)

c.   (...)

2     Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans.

3        Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations."

Par ailleurs, l'art. 4 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1) précise encore ce qui suit, dans sa version en vigueur pendant les périodes litigieuses (RO 1995 4324; RO 1996 2685):

"Art. 4  Année passée à l’étranger

Est considérée comme année passée à l’étranger, au sens de l'article  4a de la loi, toute année civile durant laquelle le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été, pour une période de six mois au total:

a.   domicilié à l’étranger;

b.   annoncé à l'étranger conformément aux prescriptions militaires ou du service civil; ou

c.   en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour l'étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil, sans y être domicilié."

Enfin, l'art. 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) prévoit:

 

"Art. 27

1     Les personnes astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:

a.   l’adresse du domicile et toute modification ultérieure;

b.   toute modification des données personnelles;

c.   la profession et toute modification ultérieure.

2     Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger."

Le Conseil fédéral a exécuté la tâche prévue à l'art. 27 al. 2 LAAM en édictant d'abord l'ordonnance du 29 octobre 1986 sur les contrôles militaires (OC PISA; RO 1986 2353, voir notamment les art. 48 ss) en vigueur jusqu'au 1er février 1999, puis l'ordonnance du même nom du 7 décembre 1998 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 (OC; RO 1999 941; voir notamment les art. 44 ss).

b) En l'espèce, il n'est pas certain que le recourant ait bien été domicilié à l'étranger sans interruption pendant plus de trois ans (sur la notion de domicile au sens de l'art. 4a LTEO, cf. ATF 122 II 56 consid. 4). La question peut néanmoins rester indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.

Selon la disposition spéciale de l'art. 4a al. 3 LTEO, citée ci-dessus, les Suisses domiciliés à l'étranger ne bénéficient pas de l'exonération lorsqu'ils doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations. D'après la jurisprudence, l'obligation d'annonce concerne notamment les Suisses qui se sont rendus à l'étranger sans congé (ATF 122 II 56 consid. 4c). En d'autres termes, les assujettis qui séjournent à l'étranger sans bénéficier d'un congé demeurent soumis à l'obligation d'annonce, partant ne peuvent être exonérés de la taxe d'exemption.

On précisera que selon les art. 48 al. 6 OC PISA, 45 OC et 35 LTEO, l'octroi d'un congé aux personnes astreintes au paiement de la taxe d'exemption peut être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. Relevons encore que les intéressés bénéficient de la possibilité de présenter une demande de congé même après leur départ (art. 52 OC PISA et 47 OC).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas obtenu de congé avant le 8 février 2001. En effet, un congé antérieur lui a été expressément refusé le 24 septembre 1998 au motif qu'il n'avait pas payé les taxes dues. Dans ces conditions, le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 4a LTEO, de sorte qu'une exonération ne peut lui être accordée. Peu importe qu'il aurait pu servir dans la protection civile s'il avait été présent en Suisse, ce qui lui aurait permis de réduire la taxe imposée, dès lors qu'il n'a précisément pas effectué de tels jours de service.

c) Enfin, on confirmera en passant que, selon l'art. 13 al. 1 LTEO (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004), la taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 150 francs au moins. En d'autres termes, la taxe de l'assujetti qui ne bénéficie d'aucun revenu doit être fixée à 150 francs. Cela étant, l'art. 37 LTEO (toujours dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004) prévoit néanmoins que le délai de paiement de la taxe et des frais peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes lorsque le paiement le met dans de graves difficultés; en outre, sur demande écrite de l'intéressé, la taxe et autres frais peuvent être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.

4.                                La prescription du droit de taxer est définie à l'art. 38 LTEO, à teneur duquel:

"1 Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l’année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l’exécution de la peine ne soient prescrites.

2 La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation ou de recours et tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3  La prescription est interrompue:

a.   chaque fois qu’une recherche est entreprise pour trouver l’assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;

b.   chaque fois qu’un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;

c.   chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît expressément la créance.

   A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans."

En l'espèce, le Bureau a constaté le 24 septembre 1998 que les taxes des années 1995 à 1997 étaient dues. Il n'avait toutefois pas encore pu fixer le montant de la taxe pour l'année 1997, en raison du départ à l'étranger de l'intéressé. Par la suite, il a effectué le 19 décembre 2000 une recherche pour trouver son adresse. Les décisions de taxation pour les années 1997 à 2001 ont été rendues le 16 juin 2003. S'il est vrai que le délai de cinq ans aurait été atteint le 31 décembre 2002 s'agissant de l'année 1997, il convient d'admettre que le courrier du 24 septembre 1998, porté à la connaissance de l'intéressé, constatait l'existence de la taxe et qu'il peut ainsi être assimilé à un "acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe" tel qu'il est prévu à l'art. 38 al. 3 lettre b LTEO. Quant à la recherche effectuée le 19 décembre 2000, elle relève précisément de l'art. 38 al. 3 lettre a LTEO. La prescription a dès lors été interrompue à deux reprises et la décision de taxation rendue le 16 juin 2003 n'était pas tardive s'agissant de l'année 1997. Pour les années 1998 à 2001, la décision a été rendue dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu sa situation financière, il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

Lausanne, le 30 août 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)