CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 novembre 2003

sur le recours formé par X.________, représentée par le cabinet fiscal Monribot SA, case postale 418, à 1000 Lausanne 17

contre

la décision rendue le 26 juin 2003 par l'Administration cantonale des impôts (confirmation de la décision de taxation rendue par l'Office d'impôt du district de Y.________ en matière d'impôt fédéral direct, période fiscale 2001-2002)

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Madame X.________, née le ********, célibataire, exerce une activité lucrative dépendante comme vendeuse pour le compte de ******** SA à Y.________ depuis plus de 20 ans.

                        Depuis le 1er avril 1977, elle réside à Y.________. A partir de cette date, elle loge dans un appartement d'une pièce à la route ********, meublé par ses soins. Elle y bénéficie d'un raccordement téléphonique et figure dans l'annuaire de cette commune.

                        De façon régulière depuis 1980, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de la ville de Y.________ a adressé un questionnaire à la contribuable aux fins de déterminer son domicile fiscal; celle-ci a constamment fourni des réponses identiques aux questions qui lui ont été posées.

                        Ainsi, elle déclarait loger la semaine à Y.________, rentrant à la fin de la semaine à Z.________, au domicile de ses parents. Elle considérait y avoir son domicile, y retrouvant toute sa famille ainsi que ses amis et connaissances. Elle précisait n'avoir que des relations professionnelles à Y.________.

                        Suite à un nouveau questionnaire adressé à la contribuable le 13 mars 2000, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux a toutefois manifesté l'intention de fixer cette fois-ci son domicile fiscal à Y.________ avec effet au 1er janvier 2001 par courrier du 22 mars 2000.

                        Par courriers du 28 mars et du 13 avril 2000, la contribuable a contesté le domicile fiscal à Y.________.

                        Le 14 avril 2000, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a proposé à la contribuable de fixer un entretien, afin d'obtenir plus de renseignements en vue de la détermination de son domicile fiscal.

                        Le 19 avril 2000, le contribuable a informé l'ACI qu'elle ne désirait pas déposer ses papiers à Y.________.

                        Par lettre du 9 mai 2000, l'ACI a demandé au Service des contributions du Valais de renoncer à l'assujettissement illimité de la recourante.

                        Par décision du 30 mai 2001, l'ACI a fixé le domicile fiscal de la contribuable à Y.________ à partir du 1er janvier 2001, considérant qu'en ce qui concerne les personnes non mariées de plus de 30 ans, il existait selon une jurisprudence constante en la matière une présomption du for général d'imposition au lieu de travail, présomption qui n'avait pas été renversée en l'espèce.

                        C'est contre cette décision que le contribuable a fait recours le 11 juin 2001, revendiquant un domicile à Z.________.

B.                    a) Dans le cadre de l'instruction du recours, l'ACI a déposé sa réponse le 27 août 2001, en concluant au rejet du pourvoi; au nombre des circonstances à prendre en considération, elle évoque notamment la nécessité pour la recourante de dispenser des soins à sa mère gravement malade (p. 6 de ce mémoire); elle conclut néanmoins au rejet du recours. Par ailleurs, le Service cantonal des contributions du canton du Valais, dans une prise de position du 30 août 2001, déclarait renoncer à se déterminer sur le recours; il rendait toutefois attentif le tribunal sur le contenu du questionnaire rempli par X.________ au sujet de son domicile; celle-ci y évoquait notamment les graves problèmes de santé de sa mère, lesquels contraignaient la recourante à se rendre fréquemment à son chevet à Z.________, en fin de semaine. De même, le commune de Z.________, dans une lettre du 31 août 2001, déclarait accepter les conclusions de la décision du 30 mai 2001.

                        En définitive, X.________ n'a pas effectué le dépôt demandé (voir lettre du magistrat instructeur du 3 septembre 2002 fixant à l'intéressée un délai au 24 septembre suivant pour verser une avance de frais de 800 fr.), de sorte que le pourvoi précité a été déclaré irrecevable, par décision du juge instructeur du 4 octobre 2001.

                        b) Par la suite, l'Office d'impôt du district de Y.________ a rendu des décisions de taxation concernant X.________, tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct (décision du 13 mai 2002); la réclamation formée par la contribuable contre ces taxations a été rejetée par décision du 6 novembre 2002, portant sur l'un et l'autre impôt.

                        c) A la suite d'un recours de X.________, le Tribunal administratif a tout d'abord rejeté celui-ci en matière d'impôt cantonal et communal; en revanche, en matière d'impôt fédéral direct, le Tribunal administratif a considéré que la décision du 30 mai 2001 ne fixait pas le domicile fiscal pour cet impôt de manière définitive, de sorte qu'il a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concernait l'impôt fédéral direct et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, celle-ci étant notamment invitée à examiner la question du domicile fiscal au regard des nouveaux éléments invoqués par la recourante.

C.                    a) Le 26 juin 2003, l'Administration cantonale des impôts a dès lors statué à nouveau sur la réclamation dirigée contre la taxation du 13 mai 2002, arrêtée en matière d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2001-2002. Cette décision confirme néanmoins une nouvelle fois, pour l'impôt fédéral direct également, la présence d'un domicile fiscal de X.________ dans le canton de Vaud.

                        b) C'est contre cette décision que X.________, agissant par l'intermédiaire du Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Montribot SA le 28 juillet 2003, a recouru au Tribunal administratif; il conclut avec dépens, en substance, à ce qu'il soit constaté que X.________ n'est pas assujettie fiscalement dans le canton de Vaud en ce qui concerne l'impôt fédéral direct; elle demande également l'annulation de la taxation du 13 mai 2002, ainsi que la restitution des sommes versées cas échéant à ce titre par la recourante.

                        c) L'ACI propose pour sa part le rejet du recours. Par ailleurs, l'Administration fédérale des contributions, interpellée expressément par le juge instructeur, s'est déterminée le 23 septembre 2003; elle relève que, dans le cas d'espèce, le Valais a renoncé à imposer la recourante, de sorte qu'un seul canton, soit le canton de Vaud, revendique son imposition. Dès lors, pour l'AFC, dans la mesure où un seul canton serait en cause, l'art. 108 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD) ne donne pas compétence à cette administration pour désigner le for d'imposition.

                        d) La recourante, dans une lettre de son conseil du 23 octobre 2003, a exposé de manière plus détaillée la nature des soins et des services qu'elle rendait à l'un et l'autre de ses parents durant ses séjours à Z.________. L'ACI s'est déterminée sur cette ultime écriture le 7 novembre suivant.

Considérant en droit:

1.                     a) Il convient tout d'abord de rappeler la teneur de l'art. 108 LIFD:

"Décision en cas de for incertain ou litigieux

Lorsque le for fiscal d’un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il est fixé soit par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l’Administration fédérale des contributions, si plusieurs cantons sont en cause. La décision de l’Administration fédérale des contributions peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.

La désignation du for peut être demandée par l’autorité de taxation, par l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct et par les contribuables.

L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente."

                        b) Comme on vient de le voir, l'AFC estime qu'un seul canton est en cause, dès lors que le canton du Valais ne revendique pas l'imposition de la recourante.

                        Cette approche est discutable, dans la mesure où la contribuable estime - même si elle ne prend pas de conclusions formelles dans ce sens - que son domicile fiscal ne doit pas être fixé dans le canton de Vaud, mais plutôt dans le canton du Valais. Dans cette mesure, il s'agit bien de délimiter la compétence respective des cantons de Vaud et du Valais, même s'il est vrai que le présent arrêt, au cas où il accueillerait le recours, ne pourrait avoir qu'une portée négative, à savoir priver le canton de Vaud de son droit d'imposition. Dans une telle éventualité d'ailleurs, on pourrait se demander si l'autorité vaudoise aurait la faculté de saisir encore l'AFC, en application de l'art. 108 LIFD, ou si seule la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral serait encore ouverte.

                        En l'occurrence, il reste à relever que le Tribunal administratif est saisi d'une décision rendue sur réclamation, de sorte que sa compétence est en principe donnée, en application de l'art. 140 LI; dans la mesure où l'AFC refuse de se saisir du dossier, le Tribunal administratif doit nécessairement entrer en matière, sans quoi le contribuable s'exposerait à un déni de justice.

                        Certes, on aurait pu se demander si, en interprétant l'art. 108 al. 1 LIFD, il n'y avait pas lieu de retenir plus largement que l'AFC l'hypothèse où deux cantons sont en cause et d'admettre que tel soit le cas en l'espèce; le tribunal aurait alors pu sans doute saisir lui-même l'AFC (le TA dispose en effet vraisemblablement du même pouvoir que celui qui revient au Tribunal fédéral: pour un exemple d'application, v. Archives 71, 558). On renoncera cependant à résoudre ces questions ici pour des motifs d'économie de procédure.

2.                     a) L'art. 3 al. 1 LIFD prévoit un rattachement personnel des personnes physiques au lieu où elles sont domiciliées; selon l'al. 2, une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement (ou, mais cela n'est pas pertinent ici, lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral). En posant cette définition, la disposition précitée retient une notion du domicile proche de celle du droit civil, mais les circonstances réelles, économiques et personnelles y ont en règle générale plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. sur ce point Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26). En outre, la seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 123 I 289, notamment). La jurisprudence est au surplus extrêmement abondante; une analyse de celle-ci permet de mettre en évidence certaines catégories-types de cas, notamment celle de la personne célibataire occupant un emploi dépendant et résidant alternativement en deux lieux distincts.

                        b) Dans ce type de cas, le Tribunal fédéral a posé pour principe que le domicile fiscal de ces contribuables est, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/Peter Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu du travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le week-end. Il s'agit-là cependant d'une présomption que l'intéressé a la faculté de renverser, mais la jurisprudence n'admet que tel est le cas qu'à des conditions extrêmement strictes, dans la mesure où les rapports qu'une personne célibataire entretient avec sa famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux.

                        Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives 63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).

                        De même, dans l'ATF 125 I 54, déjà cité, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du Canton de Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de 40 ans au moment où ces dernières autorités ont prétendu l'imposer, qui, prenant emploi dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait durant la semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zurich, soit dans l'appartement de son amie, soit dans le logement dont il disposait ailleurs; il a considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de Zurich n'étaient pas insignifiantes, quoiqu'il n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son travail (cons. 3b; circonstance quasi identique dans l'arrêt du 2 septembre 1997, cité supra : contribuable âgée de 43 ans et travaillant depuis 8 ans à Zurich lorsque les autorités fiscales zurichoises l'ont assujettie et retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait un appartement). De même, dans l'arrêt du 10 janvier 1994, déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'âge du contribuable - 43 ans - et le fait qu'il travaillait à Bâle depuis cinq ans au moins à la date où le canton de Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon illimitée, pouvait présenter plus de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale située dans le canton d'Argovie où il passait le plus clair de son temps libre (Archives 63, 836, cons. 3b).

                        Dans le même sens, le Tribunal administratif, dans un arrêt FI 2000/0043 du 29 septembre 2000, a confirmé la fixation du domicile d'un contribuable célibataire âgé de 39 ans à Lausanne où il travaillait et louait un appartement depuis 18 ans; or, celui-ci soutenait avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité valaisanne où il possédait une maison familiale dans laquelle il retournait toutes les fins de semaine.

                        Dans deux arrêts toutefois, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi du contribuable au motif que la présomption naturelle que les relations au lieu de travail prévalent avait été renversée in casu (v. Revue fiscale 2001, 340; Archives 63, 836, cons. 3c). Dans le premier des deux arrêts, il s'agissait d'un chauffeur des PTT, employé à Lausanne où il résidait durant la semaine dans un studio, alors qu'il retournait dans sa maison du Jura passer l'essentiel de son temps libre; dans ce cas, qu'il décrit lui-même comme "limite", le Tribunal fédéral a estimé que le contribuable n'avait pu, en raison de la nature de son activité et des circonstances dans lesquelles elle était exercée (horaire irrégulier avec travail de nuit), nouer à Lausanne des relations socio-professionnelles. A l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à renverser dans les deux cas cités au paragraphe précédent puisque les contribuables en question n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187; v. également sur ce thème Yves Noël, Le domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle, RDAF 2002 II 406, spéc. p. 409 à 419 et, du même auteur, Double imposition intercantonale et internationale, Archives 72, 61 ss).

                        c) Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption découlant de la jurisprudence précitée (évoquée notamment dans l'ATF 125 I 54). A l'instar de cas récents, où le Tribunal fédéral avait admis que le contribuable célibataire avait conservé son domicile au lieu de résidence de sa famille, la recourante a établi à satisfaction en l'espèce avoir conservé des attaches familiales étroites à Z.________, ville où pratiquent également les médecins qu'elle consulte. Elle y a conservé également des relations commerciales, que ce soit avec son garagiste ou avec d'autres commerces. Il est vrai que de telles circonstances ne sortent guère de l'ordinaire; en revanche apparaît comme spécifique au présent cas le fait qu'elle se rend régulièrement à Z.________ pour dispenser des soins à sa mère, dont l'état de santé est critique, à la suite d'un cancer des poumons (v. à ce sujet le questionnaire qu'elle a rempli à l'intention des autorités fiscales le 8 août 2001; v. également le certificat médical que lui a délivré le 7 décembre 2002 le Dr Hannelore Luy, pièce 1 du bordereau des pièces produites à l'appui du recours; ce complexe de faits présente d'ailleurs certaines analogies avec l'arrêt du Tribunal administratif du 20 décembre 1995, FI 1995/0071, où l'intéressée, infirmière, regagnait le domicile familial valaisan régulièrement, dans le but de s'occuper de son père); à vrai dire, le père de la recourante nécessite des soins lui aussi. Sans doute, l'ACI conteste-t-elle ce dernier point de fait s'agissant de la période 2001-2002, mais paraît admettre, s'il est avéré, que cela justifierait le maintien du domicile fiscal à Z.________. Compte tenu de l'âge du couple que forment les parents de la recourante, les allégations de celle-ci au sujet de l'état de santé de son père sont suffisamment plausibles pour être prises en compte déjà dans le cadre de la période ici en cause. De manière générale, la recourante assume dans une large mesure les tâches administratives et le ménage de ses parents.

                        Dans le cas d'espèce, ces circonstances de fait permettent de retenir que la présomption posée par la jurisprudence a en l'occurrence été valablement renversée (à l'instar de deux cas récents, résumés et commentés par Yves Noël, Archives 72, 61 à 64).

                        Cela conduit à l'admission du recours; en conséquence, la taxation attaquée doit être annulée, la contribuable recourante n'étant en effet pas assujettie à l'impôt fédéral direct dans le canton de Vaud.

                        Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais; l'Etat de Vaud versera en outre (par le compte de l'Administration cantonale des impôts) des dépens à la recourante, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision attaquée est réformée en ce sens que X.________ n'est pas assujettie à l'impôt fédéral direct dans le canton de Vaud; la taxation du 13 mai 2002 concernant l'impôt fédéral direct sur le revenu de la période fiscale 2001-2002 est par ailleurs annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud (par le débit du compte de l'Administration cantonale des impôts) doit à X.________ un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2003

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)