CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 août 2003 (émolument)
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a commis depuis 1976 de nombreuses infractions en matière de circulation routière, notamment en conduisant en état d'ivresse. Interpellé le 24 novembre 2002 à la suite d'un accident provoqué alors qu'il conduisait sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 2,6%o, il s'est vu retirer son permis de conduire à titre préventif par décision du Service des automobiles du 6 décembre 2002. Par lettre de cette autorité du 14 janvier 2003, X.________ a été informé de ce qu'un mandat d'expertise était confié à l'Unité de médecine du trafic "afin de déterminer votre type de consommation d'alcool". Il lui était indiqué que les frais d'expertise seraient à sa charge et facturés avec l'émolument relatif à une mesure de retrait du permis de conduire à arrêter.
L'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale a établi un rapport d'expertise le 25 mars 2003 sous la signature des médecins Roxane Selz et Bernard Favrat. Comprenant quatre pages, ce rapport effectue un historique concernant l'intéressé, indique les résultats d'un examen clinique et répond à des questions relatives à la consommation d'alcool. Il indique que l'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous qui lui avait été fixé au 18 mars 2003 "pour recevoir les résultats de son expertise et de son bilan biologique". Ce rapport a été adressé au Service des automobiles, tout comme une facture de l'Unité de médecine du trafic datée du 26 mars 2003 d'un montant global de 950 fr. Celui-ci correspond à des frais d'expertise médicale, par 850 fr., et à des frais d'examens biologiques complets, par 100 francs.
Par décision du 4 août 2003, le Service des automobiles a imposé à X.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée d'au moins douze mois et subordonné la levée de cette mesure à une abstinence complète d'alcool pendant cette période. Les frais de cette décision ont été mis à la charge de l'intéressé, par 1'250 fr. Ce montant comprend les frais d'expertise susmentionnés, par 950 fr., et un émolument de décision de 300 fr.
B. X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 22 août 2003 en faisant notamment valoir que les frais d'expertise de l'Unité de médecine du trafic étaient excessifs, dès lors que le temps qui lui avait été consacré n'avait pas dépassé vingt minutes pour effectuer un examen physique et lui faire remplir un questionnaire.
Par lettre du 23 septembre 2003, le Service des automobiles a déclaré qu'il n'avait pas de déterminations à présenter au sujet du recours.
Interpellé par le juge instructeur, l'Unité de médecine du trafic a déclaré par lettres du professeur Patrice Mangin des 9 et 30 octobre 2003 en substance que le montant litigieux de 950 fr. correspondait à un forfait fixé d'entente entre les Hospices cantonaux et le Service des automobiles; ce forfait correspondait lui-même à un temps de travail de quatre heures effectué par un médecin expert pour la préparation du dossier, l'analyse de tous les documents en sa possession, l'examen et la discussion avec l'intéressé ainsi que la rédaction du rapport. Etait joint à cette dernière correspondance une copie du dossier constitué par l'Unité de médecine du trafic, où l'on trouve en particulier un précédent rapport d'expertise établi en 1995 et quatre pages de notes manuscrites, dont on ne peut pas déterminer si elles ont été prises à l'occasion d'un entretien avec l'intéressé ou sur la base du dossier constitué à son sujet, cette dernière hypothèse paraissant la plus vraisemblable.
Considérant en droit:
1. Comme l'a exposé le Tribunal administratif de manière détaillée dans un arrêt auquel on renvoie (arrêt du 21 mars 2003 dans la cause FI 2002/0031), une décision de retrait du permis de conduire peut mettre à la charge de l'intéressé un émolument de 300 fr. sur la base du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçues par le Service des automobiles (RSV 7.6 D) et des frais d'expertise sur la base du règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (ci-après le règlement; RSV 5.1).
Selon l'art. 3 al. 1er du règlement, les notes d'honoraires doivent être détaillées. Selon l'art. 5 ch. 1 du même règlement, les prestations médicales sont rémunérées selon un tarif prévu par "La nomenclature tarifée de la Convention des traitements ambulatoires entre la Fédération vaudoise des caisses-maladie et la Société vaudoise de médecine".
2. En l'espèce, comme l'a indiqué l'expert lui-même, le montant des frais correspond à un forfait fixé d'entente avec l'autorité intimée. Il a ainsi été fait abstraction du règlement qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne déterminer sa rémunération qu'en fonction de certains points attribués à certaines prestations. Le recourant se plaint donc avec raison de ce qu'il n'y a pas de correspondance entre les prestations médicales qui ont été fournies pour établir un rapport à son sujet et le montant des frais facturés au Service des automobiles. Le principe même d'un forfait contrevient en effet à l'exigence de transparence imposée par le règlement.
Le Tribunal administratif n'est pas en mesure de contrôler si, in casu, les frais d'expertise de 950 fr. dépassent ou non ce qui serait conforme au règlement. Il ne connaît en effet ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui doivent leur être attribués. Tout au plus peut-il supputer que l'établissement d'un rapport d'expertise a été facilité par la présence d'un précédent rapport et qu'un entretien entre l'expert et le recourant n'a pas eu lieu, puisque les notes au dossier paraissent avoir été établies sur la base de celui-ci et que l'expert déclare que le recourant ne s'est pas présenté à un rendez-vous "pour recevoir les résultats de son expertise". La décision attaquée sera dès lors annulée et la cause renvoyée au Service des automobiles afin qu'il procède à un contrôle de la facture de l'Unité de médecine du trafic conformément au règlement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. En tant qu'elle met à la charge de X.________ un émolument de 1'250 fr., la décision rendue le 4 août 2003 par le Service des automobiles est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau. Ladite décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 25 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint