CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 mars 2004
sur le recours formé par X.________, à ********, représenté par Profida conseils SA, chemin des Croisettes 28, à 1066 Epalinges,
contre
la décision rendue sur réclamation le 29 août 2003 par L'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI).
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Nicolas Perrigault et M.Dino Venezia, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. a) Les époux X.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 le 10 décembre 2001.
Ce document indique, à l'emplacement approprié, comme mandataire Fidswiss SA, à Pully. Cependant, la mention de ce mandataire a été biffée ultérieurement, sans doute par le taxateur, avec la mention "plus mandataire, selon tel. du 4 février 2003".
b) Quoiqu'il en soit, la décision définitive de taxation et de répartition intercantonale des éléments imposables valables pour la période 2001-2002 a été notifiée le 6 février 2003 tant au contribuable personnellement qu'à Fidswiss SA.
B. a) Par lettre du 11 juin 2003, Profida conseils SA est intervenue au nom des époux X.________, en indiquant que son nouveau mandant précité lui avait fait parvenir dernièrement la décision de taxation du 6 février 2003. On extrait notamment ce qui suit de ce courrier:
"Nous avons repris le suivi des affaires commerciales et fiscales de M. X.________ au début de cette année et l'ancien mandataire, Fidswiss SA, n'a pas jugé bon de nous faire suivre les décisions établies entraînant ainsi le dépassement du délai de réclamation […]."
La lettre poursuit en relevant que divers travaux de rénovation et de transformations n'ont pas été admis en tant que frais d'entretien, quand bien même ceux-ci étaient de nature à engendrer des économies d'énergie. Cette lettre conclut:
"Nous vous prions ainsi de bien vouloir étudier la possibilité d'une révision de la taxation définitive étant donné que toutes les informations n'ont pas été prises en compte en faveur du contribuable."
b) L'Office d'impôt du district de ******** a tout d'abord traité cette démarche comme une réclamation tardive, déposée hors délai, puis comme une demande de révision (lettres des 17 et 20 juin 2003); dans la décision portant cette dernière date, l'office d'impôt écarte la demande de révision.
c) Le 4 juillet, X.________, agissant par l'intermédiaire de Profida conseils SA, a formé une réclamation contre ce refus de révision; il fait à nouveau valoir qu'il "a été empêché par le mandat qu'il pensait s'accomplir normalement de suivre les délais de réclamation usuels."
d) Par décision du 29 août 2003, l'ACI a déclaré cette réclamation irrecevable; en substance, elle retient que le contribuable n'a pas invoqué de fait nouveau susceptible de justifier une révision de la taxation du 6 février 2003; au surplus, l'intervention du 11 juin 2003, si elle était traitée comme réclamation contre cette décision, serait alors irrecevable.
C. Agissant toujours par l'intermédiaire de Profida conseils SA, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée en concluant à ce que la taxation relative à la période fiscale 2001-2002 soit révisée, de manière à permettre la déduction de frais d'entretien d'immeubles. Pour sa part, l'ACI conclut au rejet du recours, dans sa prise de position du 6 novembre 2003.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 186 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1; cet acte, lorsqu'il est dirigé contre une taxation ordinaire, n'a pas à être motivé, al. 2 a contrario).
b) Le contribuable, dans la correspondance de son mandataire du 6 juin 2003, admet expressément que le délai précité n'a pas été observé, ce qui l'amène à agir par le biais d'une demande de révision.
c) La décision du 29 août 2003, ici contestée, s'analyse à tout le moins comme un refus de cette demande de révision.
2. a) Selon l'art. 203 LI, une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (al. 1, let. a); la révision est toutefois exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (al. 2).
b) Le recourant n'avance pas la moindre indication dont on pourrait déduire qu'il ignorait, sans sa faute, les faits qu'il a invoqués dans sa correspondance du 6 juin 2003, puis dans ses courriers ultérieurs. Ces éléments étaient tous connus de lui lors du dépôt de sa déclaration ou, au plus tard, dans le délai de trente jours qui a couru dès la notification de la décision de taxation.
La demande de révision était dès lors exclue sur cette base et l'intéressé ne fait valoir aucun autre motif qui devrait contraindre l'autorité fiscale à réviser sa décision du 6 février 2003.
3. En réalité, le recourant fait valoir, non pas tant des motifs de révision qu'un empêchement, lié aux circonstances qui ont entouré la fin d'un précédent mandat, lequel devrait conduire à ses yeux à une restitution du délai de réclamation. Dans le même ordre d'idée, mais dans une approche un peu différente, on peut relever que les délais de réclamation et de recours ne commencent à courir qu'à compter d'une notification régulière de la décision attaquée. Quelques rappels sont ici nécessaires avant d'examiner le cas d'espèce.
a) Lorsque l'autorité fiscale a été informée de la désignation d'un mandataire, elle est tenue de notifier sa décision en mains de ce dernier (cf. Ernst Känzig/ Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III.Teil, 2. Auflage, Basel 1992, ad art. 100 AIFD, n° 4, p. 233).
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part (on se réfère ici à l'art. 168 LI), ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/ Jürg Bossart/ Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 199, § 12 n° 14; références citées). Or, il est admis en règle générale que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1991, n° 2.2.6.7; références citées; v. la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 95/023 du 19 mai 1995; 95/001 du 15 mars 1995; 94/432 du 15 mai 1995; 93/032 du 13 août 1993). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid., p. 246, jurisprudence citée).
b) Dans le cas d'espèce, les contribuables ont mandaté successivement deux fiduciaires, le mandat de la première prenant fin le 4 février 2003, peu avant la notification de la décision de taxation en date du 6 février 2003. Quoiqu'il en soit, la notification de cette décision a été faite auprès des contribuables (avec copie à l'ancienne mandataire, ce qui était inutile sans doute, mais restait sans effet). A la date du 6 février 2003, le mandat conféré par les contribuables à une seconde fiduciaire n'était en revanche pas connu de l'autorité fiscale; le dossier ne comporte notamment aucune lettre de la nouvelle mandataire avant celle du 6 juin suivant. Force est dès lors d'en conclure que la notification adressée directement au contribuable le 6 février 2003 était parfaitement régulière, de sorte qu'elle a fait courir le délai de réclamation de trente jours.
Par ailleurs, le contribuable, dont le précédent mandataire dénonce le contrat peu avant la notification d'une décision de taxation, se trouve sans doute dans une situation inconfortable. Il n'est cependant pas désarmé, car il a la faculté d'en rechercher un nouveau, dans le délai précité de trente jours; il a également la faculté de déposer lui-même une réclamation, laquelle n'a plus à être motivée. Il est sans doute possible qu'il y ait eu des difficultés de communication entre les contribuables et leurs deux mandataires successifs; rien ne permet toutefois de considérer qu'il s'agit là de véritables empêchements, susceptibles d'ouvrir la voie d'une restitution de délai. Tout laisse au contraire à penser que le défaut d'information entre les intéressés est imputable à une négligence de l'un d'entre eux, ce qui suffit à exclure une restitution de délai.
c) La décision sur réclamation - qui évoque incidemment cet aspect et rejette donc implicitement la demande de restitution de délai mal formulée par les contribuables - apparaît donc comme correcte sur ce point également.
4. Ainsi, peu importe le terrain sur lequel on analyse les moyens invoqués par les recourants (révision ou restitution de délai), ceux-ci s'avèrent mal fondés. Cela conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du pourvoi, les recourants supporteront l'émolument d'arrêt et n'auront pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur réclamation le 29 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument, fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'elle applique la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)