CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 mars 2004

sur le recours interjeté par M. et Mme X.________, représentés par la fiduciaire CM Fidatel SA, chemin de Rovéréaz 19, à Lausanne,

contre

la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 24 octobre 2003 (irrecevabilité de la réclamation formée contre la taxation du gain immobilier réalisé suite à la vente de la parcelle 1******** de Z.________).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Nicolas Perrigault et M. Dino Venezia, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     M. et Mme X.________ ont acquis le 4 janvier 1989 cinquante et une actions de la Société immobilière chemin de 2********, à Z.________; ces titres leur donnait le droit de jouissance sur un appartement et une place de parc dans l'immeuble précité (v. pièces 2 et 3 produites par les recourants). Le prix total de ces titres s'élevait à 388'000 fr.

                        Par la suite, les prénommés ont engagé diverses impenses dans l'appartement en question, en vue d'améliorer son confort. Le montant de celles-ci s'élève, selon les intéressés, à 34'586 fr. il faut cependant relever que ces investissements se sont déroulés pour partie avant et pour partie après la liquidation de la société immobilière précitée.

B.                    En effet, la Société immobilière chemin de 2******** à Z.________ a été liquidée en date du 19 janvier 1996. Dans ce cadre, la valeur de sortie du lot PPE transféré aux époux X.________ a été fixée à 153'000 fr.; c'est sur cette base que ces derniers ont été imposés.

C.                    Le 17 avril 2003, les époux précités ont vendu leur part de propriété par étages (nos 1******** et 3********, appartement et place de parc) pour le prix total de 380'000 fr. (v. pièce 1 des recourants).

D.                    a) Par décision de taxation du 24 juillet 2003, l'Office d'impôt de Lausanne-district a arrêté la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers liée à l'aliénation précitée. En substance, cette décision prend en considération comme prix d'acquisition de l'immeuble vendu un montant de 153'000 fr., correspondant au prix de sortie calculé lors de la liquidation de la société immobilière; en outre, seules les impenses postérieures à cette opération ont été prises en considération, à hauteur de 3'804 fr. Le gain immobilier imposable a dès lors été fixé à 223'196 fr.; imposé au taux de 12%, il en découle un montant d'impôt de 26'783 fr. 50.

                        b) Dans le recours au Tribunal administratif, daté du 20 novembre 2003, dont il sera question plus loin, la fiduciaire CM Fidatel SA écrit ce qui suit:

"Les contribuables déclarent avoir reçu la taxation datée du jeudi 24 juillet 2003, en date du mardi 29 juillet 2003."

                        c) Agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire CM Fidatel SA le 28 août 2003 - mais cet acte a été confié à la poste le lendemain seulement (v. l'enveloppe de cet envoi figurant au dossier; ce point est d'ailleurs expressément admis dans le recours,
p. 4) -, les époux X.________ ont formé une réclamation contre la taxation précitée.

                        d) Par décision du 24 octobre 2004, l'ACI a déclaré cette réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

E.                    Agissant par acte du 20 novembre 2003, soit en temps utile, par l'intermédiaire du même mandataire, M. et Mme X.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif; ils concluent à la recevabilité de la réclamation du 29 août 2003, la taxation étant au surplus modifiée en ce sens qu'aucun gain immobilier n'a été réalisé.

                        Dans sa réponse au recours, en date du 23 janvier 2004, l'ACI conclut au rejet de celui-ci; sa prise de position donne également quelques informations au sujet de la question de fond.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 186 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que la réclamation s'exerce par acte formé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; sous réserve de l'hypothèse d'une taxation d'office, la réclamation n'a plus à être motivée.

                        Selon l'art. 167 LI, le délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision; en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour utile qui suit.

                        b) Dans le cas d'espèce, les contribuables admettent que la taxation leur est parvenue le mardi 29 juillet 2003, ce qui est tout à fait plausible; en tous les cas, l'ACI ne démontre pas que cette décision leur serait parvenue auparavant (sur la question du fardeau de la preuve en cette matière, v. ATF 124 V 402, consid. 2a; 122 I 100 consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c).

                        Le délai de réclamation a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 30 juillet 2003, de sorte que celui-ci est venu à échéance le 28 août suivant, trentième jour du délai. Or, la réclamation, certes datée du 28 août, n'a été confiée à la poste que le lendemain, soit le trente et unième jour dès la notification de la taxation; or, c'est cette dernière date qui est décisive, de sorte que la réclamation devait être déclarée irrecevable.

                        Cela conduit dès lors au rejet du recours, aux frais des contribuables, qui n'ont au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

2.                     Par surabondance, on relèvera que la réclamation aurait dû être rejetée sur le fond, notamment pour les motifs pertinents évoqués dans la décision sur réclamation (plus exactement son considérant final). En substance, le prix de sortie de l'immeuble à la liquidation de la SI doit valoir prix d'acquisition; de surcroît, les intéressés ne sont admis à faire valoir à titre d'impenses que les frais qu'ils ont consentis après être devenus juridiquement propriétaires du lot de PPE aliéné.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 24 octobre 2003 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt, mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à 500 (cinq cents) francs.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 4 mars 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'elle applique la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), le présent arrêt est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans un délai de trente jours dès sa communication (v. art. 73 LHID et 104 ss OJ)