CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt rectificatif du 5 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président

recourante

 

Karl Steiner SA, à Genève 13, représenté par Philippe REYMOND, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Alain THEVENAZ, à Lausanne,

  

I

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,

 

autorité concernée

 

Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,

  

 

Objet

contribution compensatoire pour places de parc

 

Décisions de la Municipalité de Morges des 10 et 24 novembre  2003 (nombre de places de parc)

 

Le président,

-    constatant suite à l'intervention du conseil de la recourante que le dispositif de l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 dans la présente cause FI.2003.0126 accorde des dépens à Zschokke Entreprise Générale SA, qui n'est pas partie à la présente cause mais bien dans la cause parallèle FI.2004.0098 dont l'existence a été signalée aux parties des deux causes,

-    qu'il s'agit manifestement d'une inadvertance dactylographique à la suite d'une opération de copie-coller provenant de l'arrêt notifié le même jour dans le litige identique concernant Zschokke Entreprise Générale SA (dossier FI.2004.0098), ainsi que les parties peuvent le constater en consultant les deux arrêts disponibles sur le site internet du Tribunal,

-    que dans un tel cas, l'erreur manifeste peut être rectifiée par le président (v. p. ex. CR.2001.0033 du 11 avril 2001),

-    que cette opération n'entraîne pas de frais,

I.        rectifie la teneur du chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 dans la présente cause FI.2003.0126 en ce sens qu'elle est la suivante:

"IV. La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la recourante Karl Steiner SA à titre de dépens à la charge de la commune de Morges."

II.       dit que la présente rectification intervient sans frais.

Lausanne, le 5 décembre 2005

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt rectificatif est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint